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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. civ., 9 avr. 2026, n° 26/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RC 26/00028 Le 09 Avril 2026
N° Minute : 26/
CC/SNR
Copie exécutoire délivrée le :
à
la SCP MAGUET & ASSOCIES
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laurent MAGUET de la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, plaidant par Maître Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS-LEXIENS, avocats au barreau de LYON
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [D] [K] [Y] [V]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
défaillant, faute de constitution d’avocat,
d’autre part,
En application des articles 778 du Code de procédure civile et L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, à l’audience tenue le 02 mars 2026, Mme CHARRE, Présidente, assistée de Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier, a ordonné la clôture, autorisé le dépôt des dossiers et mis le dossier en délibéré à la date de ce jour, avec mise à disposition au greffe.
FAITS ET PROCEDURE
Vu l’assignation délivrée le 29 décembre 2025 à monsieur [D] [V] à la demande la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions ;
Vu l’absence de constitution de monsieur [D] [V] bien que régulièrement cité à l’étude de commissaire de justice ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 2 mars 2026, et la mise en délibéré de l’affaire à ce jour ;
SUR QUOI
— Sur la recevabilité
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée;
En l’espèce aucune cause d’irrecevabilité ne fait obstacle à l’examen de la demande, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions produisant la quittance subrogative établie par la CAISSE d’EPARGNE AUVERGNE RHONE-ALPES en date du 27 octobre 2025 ;
La cause étant susceptible d’appel il sera statué par jugement réputé contradictoire ;
— Au fond
En application de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance 2021-1192 du 15 septembre 2021, applicable à l’espèce, " La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu » ;
En l’espèce il appartient à la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions de justifier du bien-fondé de sa créance en son principe et en son montant ;
Celle-ci verse aux débats :
— les contrats de crédits immobiliers dont elle a garanti le paiement, à savoir suivant offre acceptée le 15 septembre 2015 deux prêts immobiliers consentis monsieur [D] [V] par la CAISSE d’EPARGNE AUVERGNE RHONE-ALPES :
— n°9623579 d’un montant de 40 000 euros, affecté d’un taux annuel fixe de 2,60 %, remboursable en 120 mensualités de 388,10 euros, assurance comprise,
— n°9623580 d’un montant de 108 531,88 euros, affecté d’un taux annuel fixe de 3,2 %, au taux annuel effectif global de 3,67%, remboursable en 300 mensualités ,
— l’acte de cautionnement du 24 août 2015 de la somme globale de 148 531,88 euros,
— les courrier recommandés adressés par la CAISSE d’EPARGNE AUVERGNE RHONE-ALPES au défendeur le 3 septembre 2025, prononçant la déchéance du terme des contrats de prêts et le mettant en demeure de payer les sommes dues,
— la quittance subrogative établie le 27 octobre 2025, pour un montant global de 106 863,03 euros;
— le courrier de mise en demeure de payer les sommes dues, adressé en recommandé par la caution à monsieur [D] [V] le 27 octobre 2025, le débiteur n’ayant pas réclamé ce courrier ;
Il résulte de ces éléments que monsieur [D] [V] est bien débiteur à l’égard de la CEGC au titre du principal à hauteur de la somme de 106 863,03 euros et il sera condamné au paiement de cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2025, date de réception du courrier valant la mise en demeure par la demanderesse ;
L’article 2308 du code civil prévoir que la caution peut réclamer au débiteur les frais qu’elle a été contrainte d’exposer postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites dirigées contre elle ;
En l’espèce la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions produit la facture datée du 27 octobre 2025 soit postérieurement à la dénonciation du 26 septembre 2025 des frais engagés ;
Il y a donc lieu de lui allouer à ce titre la somme réclamée de 3 753,32 euros ;
Il y a lieu de rappeler que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit qui n’a pas à être ordonnée ;
Le défendeur qui succombe supportera la charge des dépens comprenant les frais de mesures conservatoires et de leur conversion ;
P A R C E S M O T I F S
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort ;
CONDAMNE [D] [V] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 106 863,03 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2025 ;
CONDAMNE [D] [V] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions la somme de 3 753,32 euros au titre du remboursement des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites dirigées contre elle ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
CONDAMNE [D] [V] aux dépens de l’instance.
Ainsi rendu le NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT SIX et signé par Madame CHARRE, Présidente et par Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier.
Le Greffier Le Président
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