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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 24 oct. 2025, n° 24/00914 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00914 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/00914 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KYFS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
B.P. 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.54.73.72.80
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 24 OCTOBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [G]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Mme [M] [B] muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. [S] [X]
Assesseur représentant des salariés : M. Marc OPILLARD
Assistés de CARBONI Laura, Greffière, pour les débats et de RAHYR Solenn, Greffière, pour les délibérés
a rendu, à la suite du débat oral du 08 Juillet 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[E] [G]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [E] [G] a été victime d’un accident du travail le 05 mars 1996 pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE.
La Caisse lui a notifié un taux d’incapacité permanente (IPP) de 03 % à la date du 08 avril 2003 en lien avec cet accident.
Suivant requête adressée au Tribunal du contentieux de l’incapacité de NANCY le 12 janvier 2024 et reçue au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de NANCY le 15 janvier 2024, Monsieur [E] [G] a sollicité la révision de son taux d’IPP.
Par jugement en date du 13 mars 2024, le Pôle social du Tribunal judiciaire de NANCY s’est déclaré incompétent au profit du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ.
Après avoir été appelée à la première audience de mise en état du 09 janvier 2025, l’affaire a reçu fixation à l’audience publique du 08 juillet 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 octobre 2025, délibéré prorogé au 24 octobre 2025 pour surcharge de travail de la juridiction.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Monsieur [E] [G], comparant, sollicite la réévaluation de son taux d’IPP au regard de l’aggravation de son état de santé. Il mentionne entre temps une décision de la Caisse de révision de son taux d’IPP à 4 % qu’il juge insuffisant au regard de ses douleurs aux genoux qui rendent difficiles ses déplacements et l’empêchent de travailler dans son jardin. Il soutient que son recours est recevable.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, régulièrement représentée à l’audience par Madame [B] munie d’un pouvoir à cet effet, demande que le recours contentieux de Monsieur [E] [G] soit déclaré irrecevable. Elle indique que le requérant a saisi directement la juridiction d’une contestation sans avoir au préalable saisi ses services d’une demande d’aggravation de son taux d’IPP. Elle précise que d’autres recours sur ce point ont été formulés par Monsieur [E] [G] et sont actuellement en cours et notamment dans l’attente d’une décision de la Commission Médicale de Recours Amiable.
MOTIVATION
1 – Sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L142-1 5° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
Suivant l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
En application de l’article R 142-1-A III du même code, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, à l’appui de son recours contentieux, Monsieur [E] [G] ne produit aucune décision rendue par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE lui notifiant une décision de refus de révision de son taux d’IPP et ne justifie par ailleurs aucunement d’une saisine de la Commission Médicale de Recours Amiable le cas échéant en contestation d’une décision de rejet de la Caisse.
De même, si Monsieur [E] [G] verse aux débats plusieurs correspondances avec la mention « recommandé avec accusé de réception » à destination de la Caisse en vue de la révision de son taux d’IPP en lien avec son accident du travail, il ne produit néanmoins aucun justificatif d’émission et de réception par les services de la Caisse de ces correspondances.
Aussi et au regard de l’ensemble de ces éléments, à défaut pour Monsieur [E] [G] de justifier au titre de la présente instance de la saisine de la Caisse en vue de la révision de son taux d’IPP, d’une décision de rejet prise par celle-ci et d’une saisine de la Commission Médicale de Recours Amiable en contestation de ce rejet, son recours contentieux introduit le 12 janvier 2024 sera dans ces conditions déclaré irrecevable.
2 – Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, Monsieur [E] [G], partie perdante, sera condamné aux dépens.
3 – Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, au regard de l’issue du litige, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DECLARE irrecevable le recours contentieux formé par Monsieur [E] [G] le 12 janvier 2024 en révision de son taux d’incapacité permanente en lien avec son accident du travail en date du 05 mars 1996 ;
CONDAMNE Monsieur [E] [G] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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