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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 24 oct. 2024, n° 24/04862 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04862 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
24 Octobre 2024
MINUTE : 24/1085
RG : N° 24/04862 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZJIJ
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEURS
Monsieur [K] [M]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Abdoulaye CISSE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – PB230
Madame [D] [V] épouse [M]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Assistée par Me Abdoulaye CISSE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – PB230
ET
DEFENDEUR
OPH [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me François MEYER, avocat au barreau de PARIS – E85, substitué par Me OKANGA-SOUNA
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame FAIJA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 10 Octobre 2024, et mise en délibéré au 24 Octobre 2024.
JUGEMENT
Prononcé le 24 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 6 mai 2021, signifiée le 21 octobre 2021, le tribunal de proximité d’Aubervilliers a notamment :
— constaté la résiliation du bail conclu entre Monsieur et Madame [S] d’une part et l’OPH d'[Localité 7] d’autre part et portant sur le logement sis [Adresse 3],
— autorisé Monsieur [K] [M] et Madame [D] [V] épouse [M], occupants du chef de Monsieur et Madame [S], à quitter les lieux dans un délai de 6 mois.
Par jugements du 24 mai 2022 et du 28 mars 2023, le juge de l’exécution de la juridiction de céans a accordé à Monsieur [K] [M] et Madame [D] [V] épouse [M] deux délais de 10 mois pour quitter les lieux.
Par jugement du 8 février 2024, le juge de l’exécution de la juridiction de céans a déclaré nul le commandement de quitter les lieux délivré le 24 novembre 2021 et dit l’OPH d'[Localité 7] mal fondé à poursuivre l’expulsion de Monsieur [K] [M] et Madame [D] [V] épouse [M] des lieux sis [Adresse 3].
Le 9 avril 2024, l’OPH d'[Localité 7] a fait délivrer à Monsieur et Madame [S] un nouveau commandement de quitter les lieux
Par requête du 22 avril 2024, Monsieur [K] [M] et Madame [D] [V] épouse [M] ont saisi le juge de l’exécution de la juridiction de céans afin que leur soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 juillet 2024 et a fait l’objet de trois renvois. Elle a été plaidée à l’audience du 10 octobre 2024.
À cette audience, Monsieur [K] [M], représenté par son conseil, et Madame [D] [V] épouse [M], assistée par son conseil, reprennent oralement leurs conclusions visées par le greffe le jour-même et demandent au juge de l’exécution de :
— rejeter la fin de non-recevoir soulevée en défense,
— annuler le commandement de quitter les lieux du 9 avril 2024,
— dire que l’OPH d'[Localité 7] est mal fondé à poursuivre leur expulsion,
— à titre subsidiaire, leur accorder un délai de 6 mois pour quitter les lieux,
— en tout état de cause, condamner l’OPH d'[Localité 7] à leur payer la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, ils indiquent être concernés par l’expulsion et donc par le commandement de quitter les lieux. Ils ajoutent qu’il est inopérant de soulever un éventuel défaut de qualité à agir dès lors que la loi n’a pas limité l’action qu’ils exercent à certaines personnes définies.
En défense, l’OPH d'[Localité 7], représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
— à titre principal, déclarer Monsieur [K] [M] et Madame [D] [V] épouse [M] irrecevables en leur action,
— à titre subsidiaire, rejeter leurs demandes,
— à titre plus subsidiaire, conditionner les délais accordés au paiement des indemnités d’occupation
courantes,
— en tout état de cause, condamner Monsieur [K] [M] et Madame [D] [V] épouse [M] à lui payer la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Conformément aux dispositions des articles 31 et 32 du même code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, l’OPH d'[Localité 7] se prévaut du défaut de qualité à agir de Monsieur [K] [M] et Madame [D] [V] épouse [M] au motif que ceux-ci sont occupants sans droit ni titre des lieux litigieux et ne justifient d’aucun intérêt légitime opposable au propriétaire, faute de titre d’occupation.
Or, le commandement de quitter les lieux litigieux, délivré aux locataires en titre, fait commandement à ceux-ci de vider les lieux de leur personne, de leurs meubles et de tous occupants de leur chef. Il n’est pas contesté que Monsieur [K] [M] et Madame [D] [V] épouse [M] occupent les lieux du chef desdits locataires.
Dès lors, Monsieur [K] [M] et Madame [D] [V] épouse [M] ont un intérêt légitime à agir en nullité de cet acte, et n’ont pas à justifier d’une qualité particulière à agir dans la mesure où la loi ne limite pas à certaines personnes qu’elle qualifie ce droit d’agir.
La fin de non-recevoir sera donc rejetée.
II. Sur la nullité du commandement de quitter les lieux
L’article L.411-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
Ainsi, la décision de justice en vertu de laquelle l’expulsion est poursuivie doit avoir ordonné ou autorisé l’expulsion.
En l’espèce, le jugement du 6 mai 2021, s’il prononce la résiliation du bail et autorise Monsieur [K] [M] et Madame [D] [V] épouse [M] à quitter les lieux dans un délai de six mois, n’autorise ni n’ordonne leur expulsion du logement. Ce jugement n’autorise pas non plus l’expulsion de Monsieur et Madame [S] et des occupants de leur chef.
Par suite, et faute pour l’OPH d'[Localité 7] de justifier d’un titre exécutoire permettant l’expulsion, il sera dit que le commandement de quitter les lieux est nul et le propriétaire mal fondé à poursuivre l’expulsion.
III. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le défendeur, qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’OPH d'[Localité 7] sera également condamné à verser à Monsieur [K] [M] et Madame [D] [V] épouse [M] une indemnité fixée à la somme de 1200 euros.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir ;
Déclare nul le commandement de quitter les lieux en date du 9 avril 2024 ;
Dit l’OPH d'[Localité 7] mal fondé à poursuivre l’expulsion de Monsieur [K] [M] et Madame [D] [V] épouse [M] des lieux sis [Adresse 2]) ;
Condamne l’OPH d'[Localité 7] aux dépens ;
Condamne l’OPH d'[Localité 7] à payer à Monsieur [K] [M] et Madame [D] [V] épouse [M] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 8] le 24 octobre 2024.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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