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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 31 mars 2026, n° 25/01207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
DÉCISION DU 31 MARS 2026
N° Minute : 26/192
N° RG 25/01207
Plaidoirie le 31 Mars 2026
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Alexandra ACACIA
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [O] [C] [T] [Q]
né le 07 Décembre 1976 à BOURGOIN JALLIEU (38307)
678 Chemin de la Brosse
38510 SERMERIEU
Monsieur [G] [D] [W] [Q]
né le 27 Septembre 1982 à BOURGOIN JALLIEU (38307)
235 Rue Charles d’Aubigny
Chez Mme [Q] [Y]
38510 MORESTEL
tous deux comparants en personne
Madame [L] [B] [Q]
née le 05 Décembre 1980 à BELLEY (01300)
739 Chemin de la Brosse
38510 SERMERIEU
Monsieur [U] [I] [Q]
né le 20 Novembre 1979 à BELLEY (01300)
700 Chemin de la Brosse
38510 SERMERIEU
tous deux représentés par Mme [V] [Q] (Mère) munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [A]
né le 26 Septembre 1974 à LYON 2EME (69002)
184 rue François Perrin
38510 MORESTEL
représenté par Me Marion GIRARD-MARGERIDON, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
Par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2025, les demandeurs ont fait assigner Monsieur [X] [A] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU à l’audience du 06 janvier 2026.
Après renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 31 mars 2026.
Vu l’article 1533 du Code de procédure civile “Le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.
Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.
Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont alors applicables.
Pour l’application du premier et du troisième alinéas, le juge peut donner délégation de signature à l’attaché de justice mentionné à l’article L. 123-4 du code de l’organisation judiciaire en matière civile, commerciale, sociale ou rurale.”
À l’audience du 31 mars 2026, les parties ont accepté de rencontrer un conciliateur de justice pendant le délibéré.
A l’issue du rendez-vous, les parties pourront :
— convenir de concilier,
— ou indiquer qu’elles ne souhaitent pas concilier.
Vu l’article 1533-3 du Code de procédure civile “Le conciliateur de justice ou le médiateur informe le juge de l’absence d’une partie à la réunion.
La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction prévue au premier alinéa de l’article 1533 peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros.”
L’affaire a été mise en délibéré au 02 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mme ALMODOVAR-BOY, juge des contentieux de la protection, statuant par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours :
ORDONNONS aux parties de concilier ;
FAISONS injonction aux parties de rencontrer M. [E] [S] un conciliateur de justice le :
Vendredi 24 avril 2026 à 14h en salle 1.14 (1er étage)
au Tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU
12 rue du tribunal 38300 BOURGOIN-JALLIEU
ou tout conciliateur qu’il se substituera ;
INVITONS chaque partie à se présenter au rendez-vous en personne ou représentée par une personne munie d’une délégation de pouvoir de concilier, et le cas échéant assistée d’un conseil ;
DISONS que la présente décision sera communiquée par le greffe au conciliateur ;
RAPPELONS que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et que s’il ne peut être réalisé en présentiel, il pourra l’être selon tout moyen de communication utile, proposé par le conciliateur et accepté par les parties ;
DISONS qu’aux fins de vérification de la bonne exécution de notre injonction, le conciliateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information et dressera un procès-verbal de difficulté qu’il adressera à la juridiction en cas d’impossibilité pour lui de procéder à la présentation de la mesure, notamment en cas d’absence d’une partie ;
DISONS qu’en cas de non conciliation l’affaire sera rendue par mise à disposition au greffe le :
02 Juin 2026
DISONS que la présente décision vaut convocation ;
RÉSERVONS les demandes et les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT SIX.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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