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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 7 août 2025, n° 25/00156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
— -------- --------
POLE SOCIAL
Tél : [XXXXXXXX01]
N° R.G. :N° RG 25/00156 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IX4J
DEMANDEUR :
S.A.S. [12]
[Adresse 11]
[Localité 4]
AVOCATS:
Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON
[Adresse 3]
[Localité 5]
DÉFENDEUR :
[8]
[Adresse 6]
[Localité 2]
AVOCATS:
NATURE AFFAIRE : A.T.M. P. : conteste l’ensemble des arrêts de travail prescrits à M [C] [K] comme se rattachant à son AT du 14/03/2022
ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT DU 7 AOUT 2025
Nous Catherine PERTUISOT, présidente du pôle social, assistée de Marie-Laure BOIROT, greffière,
Par courrier recommandé du 28 mars 2023, réceptionné le 31 mars 2023, la société S.A.S. [12] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours à l’encontre de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable ([10]) de la [7] ([9]) de l’Allier, tendant à lui rendre inopposable la décision de prise en charge des arrêts de travail prescrits à monsieur [C] [K] relatif à un accident du travail du 14 mars 2022..
Par courriel du 26 juin 2025 la requérante a indiqué au tribunal se désister de l’instance.
SUR CE,
Vu les dispositions de l’article R.142-10-5, I et II du code de la sécurité sociale, telles qu’issues
du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, modifié par décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019,
Vu les dispositions combinées de l’article 789, alinéa 1, 6°, et 394 et suivants du code de procédure civile,
Attendu qu’aux termes d’un courriel du 26 juin 2025, la société S.A.S. [12] a indiqué se désister de l’instance.
Qu’à cette date, la défenderesse n’avait fait valoir aucune défense au fond ni fin de non-recevoir.
Qu’il convient en conséquence de constater le désistement d’instance de la requérante, et le dessaisissement de la juridiction.
Que les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
La présidente de la formation de jugement, statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Constate le désistement d’instance de la société S.A.S. [12], et le dessaisissement de la juridiction ;
Laisse les dépens à la charge de la demanderesse.
Dit que copie de la présente ordonnance sera notifiée aux parties par lettre simple.
La greffière, La présidente,
Marie-Laure BOIROT Catherine PERTUISOT
Copie délivrée le
à :
Me Gabriel RIGAL, vestiaire :
Le Greffier
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