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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 27 janv. 2025, n° 21/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | D', ACM HABITAT Etablissement Public à caractère industriel et commercial, S.A.S. NEWS SERVICES |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 6
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
4
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 21/00036 – N° Portalis DBYB-W-B7F-M6EE
Pôle Civil section 3
Date : 27 Janvier 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [L] [A] [N]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 6], demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Nathalie PINHEIRO de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
Organisme CPAM DE L’HERAULT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Bruno LEYGUE de la SCP CAUVIN, LEYGUE, avocats au barreau de MONTPELLIER
ACM HABITAT Etablissement Public à caractère industriel et commercial, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Alain ARMANDET de la SELARL VINCKEL – ARMANDET – LE TARGAT – BARAT BAIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. NEWS SERVICES, inscrite au RCS de NIMES sous le numéro B 503 257 396 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège,, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Séverine VALLET de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES, Juge unique
En présence de Laure BOUVIER et Marianne TOQUE, auditrice de justice lors des débats
assisté de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 11 Décembre 2024
MIS EN DELIBERE au 27 Janvier 2025
JUGEMENT : Jugement rédigé par Laure Bouvier, auditrice de justice sous le contrôle de Aude MORALES signé par le président et le greffier et mis à disposition le 27 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure :
Madame [L] [A] [N] est locataire d’un appartement appartenant à l’EPIC ACM HABITAT.
Le 20 janvier 2020, elle a chuté dans l’escalier dans les parties communes de son immeuble et a subi une fracture bimalléolaire fermée de la cheville droite.
Par actes d’huissier de justice en date du 4 janvier 2021, Madame [L] [A] [N] a assigné l’EPIC ACM HABITAT et la CPAM DE L’HERAULT devant le tribunal judiciaire de MONTPELLIER aux fins d’obtenir la condamnation de l’EPIC ACM HABITAT à l’indemniser des préjudices résultant de l’accident du 20 janvier 2020, tout en permettant à la CPAM DE L’HERAULT de faire valoir ses débours.
Par acte d’huissier de justice en date du 13 avril 2021, l’EPIC ACM HABITAT a assigné la SAS NEWS SERVICES en garantie et en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de MONTPELLIER aux fins d’obtenir, une fois la jonction des deux affaires prononcées, sa condamnation à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
Les deux instances ont été jointes, le 17 mai 2021, sous le numéro unique RG 21/00036.
Par conclusions sur incident notifiées par le RPVA le 19 mars 2021, Madame [L] [A] [N] a saisi le juge de la mise en état d’une demande d’expertise et de provision.
Par ordonnance du 18 octobre 2021, le juge de la mise en état a fait droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés, mais l’a déboutée de sa demande de provision.
L’expert, le Docteur [K] [J], a déposé son rapport le 30 mai 2022.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA en date du 7 octobre 2024, Madame [L] [A] [N] demande au tribunal de :
— Déclarer l’EPIC ACM HABITAT entièrement responsable de son préjudice,
— La condamner à l’indemniser intégralement de ce préjudice,
— Fixer ses préjudices de la manière suivante, sous réserve des prestations versées par
les organismes sociaux :
21 648,50 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
13 480 euros au titre des frais divers constitués par l’aide humaine temporaire,
10 136 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
11 000 euros au titre des souffrances endurées,
1 000 au titre du préjudice esthétique temporaire,
19 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
2 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
— Condamner l’EPIC ACM HABITAT aux dépens,
— Condamner l’EPIC ACM HABITAT à lui verser la somme de 2 000 euros sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir, sur le fondement de l’article 1719 du code civil, que lorsqu’elle a chuté dans les escaliers le 20 janvier 2020, le sol était anormalement glissant ce qui constitue un manquement du bailleur à ses obligations d’entretien et de sécurité. Elle ajoute qu’aucun événement de force majeure n’empêchait le bailleur de laver correctement les parties communes ou de signaler le caractère anormalement glissant des escaliers.
Elle soutient que l’infection nosocomiale qu’elle a contractée est liée aux soins rendus nécessaires par la chute du 20 janvier 2020, en application de la théorie de l’équivalence des conditions, en considérant que sans cette chute elle n’aurait pas été hospitalisée. Elle souligne en outre qu’elle n’était pas contrainte de solliciter réparation des conséquences de cette infection nosocomiale devant la Commission de Conciliation et d’Indemnisation, en application du principe de non-mitigation du dommage.
Elle déclare qu’en raison de l’accident, elle a été placée en congé longue maladie puis en mi-temps thérapeutique progressif et qu’elle n’a pu effectuer ni heures supplémentaires ni astreintes en 2020. Elle précise que son employeur a maintenu son salaire mais de manière dégressive.
A l’appui de sa demande au titre du préjudice esthétique temporaire, elle explique avoir subi la pose de pansements tous les deux jours, le port d’une attelle, la présence de cicatrices dont certaines ont entraîné une désépidermisation, c’est-à-dire des escarres. En ce qui concerne le préjudice esthétique permanent, elle indique que des cicatrices ont perduré.
Au soutien de sa demande au titre du déficit fonctionnel permanent, elle affirme qu’il convient, conformément à l’évaluation de l’expert, de compléter le taux retenu au titre des blessures à la cheville avec celui retenu au titre de de l’infection nosocomiale.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 17 novembre 2023, l’EPIC ACM HABITAT demande au tribunal de :
A titre principal :
— Débouter Madame [L] [A] [N] de l’ensemble de ses demandes
à son encontre,
— La condamner aux dépens,
— La condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de
procédure civile,
A titre subsidiaire :
— Condamner la SAS NEWS SERVICES à la relever et garantir de toute condamnation
prononcée à son égard,
— La condamner aux dépens,
— La condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de
procédure civile.
Pour s’opposer à sa responsabilité, elle soutient d’abord que Madame [L] [A] [N] a pu chuter par manque de vigilance ou d’attention dans la mesure où elle ne produit aucun élément de nature à démontrer les circonstances de cette chute. En effet, elle considère, sur le fondement de l’article 202 du code de procédure civile, que les attestations de témoins versées aux débats ne respectent pas les conditions légales de recevabilité.
Nonobstant la matérialité des faits, elle estime, sur le fondement de l’article 1719 du code civil, qu’elle n’a pas manqué à son obligation d’entretien de la chose louée car l’entretien des parties communes a été confié à un prestataire extérieur, en l’espèce la SAS NEWS SERVICES. Elle ajoute que Madame [L] [A] [N] devait, en tout état de cause, veiller à sa propre sécurité.
A l’appui de ses demandes subsidiaires, elle explique que la SAS NEWS SERVICES engage sa responsabilité à l’égard de Madame [L] [A] [N], sur le fondement de l’article 1240 du code civil, et à son égard, sur le fondement des articles 1231 et suivants du code civil. Elle s’estime, par conséquent, fondée à demander sa condamnation à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 27 février 2024, la CPAM DE L’HERAULT demande au tribunal de :
— Lui donner acte de ce que le montant de son recours s’établit, définitivement, comme
suit :
2 977,14 euros au titre des frais hospitaliers du 20 au 22 janvier 2020,
3 104,61 euros au titre des frais médicaux du 22 janvier 2020 au 18 octobre 2021,
746,96 euros au titre des frais pharmaceutiques du 21 janvier 2020 au 22 septembre
2021,
460,66 euros au titre des frais d’appareillage du 20 janvier 2020 au 6 septembre 2021,
337,78 euros au titre des frais de transport du 20 janvier 2020 au 22 décembre 2020,
— Inclure dans le montant du préjudice soumis à recours tel qu’il sera arbitré au bénéfice
de Madame [L] [A] [N] le montant des prestations servies,
— L’autoriser à prélever à due concurrence du montant de ce préjudice le montant de son
recours et ce, poste par poste, tel qu’arrêté à la somme de 7 627,15 euros,
— Condamner l’EPIC ACM HABITAT au paiement desdites sommes,
— Dire que la condamnation dont elle bénéficiera sera assortie des intérêts de droit à
compter de l’acte introductif d’instance et jusqu’à complet paiement,
— Dire que lui sera versée une indemnité forfaitaire d’un montant égal au tiers des
sommes lui étant allouées dans la limite d’un montant maximum de 1 080 euros et d’un
montant minimum de 107 euros soit la somme de 1 191 euros,
— Lui allouer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 « ainsi qu’aux
entiers dépens »,
— Le tout avec intérêts de droit au taux légal et anatocisme à compter de la notification
de ses conclusions.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir qu’elle est fondée à chercher le recouvrement contre le responsable des préjudices causés à Madame [L] [A] [N] des prestations dont elle a fait l’avance, sur le fondement de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 28 et suivants de la loi du 5 juillet 1985, en sa qualité de tiers payeur.
Elle considère qu’il convient d’intégrer :
— Les prestations en nature dans le montant des dépenses de santé actuelles, soumis
recours,
— Les frais futurs dans le montant des dépenses de santé futures, soumis à recours,
— La rente dans les postes pertes de gains professionnels futurs et incidence
professionnelle ou, à défaut, dans le déficit fonctionnel permanent, soumis à recours,
— Les frais de transport, dans le montant des frais divers avant consolidation, soumis à
recours.
Elle soutient, sur le fondement des articles 9 et 10 de l’ordonnance du 24 janvier 1996, que devra lui être versée une indemnité forfaitaire correspondant à un tiers des sommes lui ayant été allouées dans les limites d’un montant maximum de 1 080 euros et d’un montant minimum de 107 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA en date du 27 décembre 2023, la SAS NEWS SERVICES demande au tribunal de :
A titre principal :
— Débouter l’EPIC ACM HABITAT de son appel en garantie,
— Rejeter toute demande de condamnation à son égard,
A titre subsidiaire :
— Ramener à de plus justes proportions la demande indemnitaire formulée par Madame
[L] [A] [N],
— Ecarter toute indemnisation de préjudice lié à l’infection nosocomiale contractée par
Madame [L] [A] [N],
— Débouter Madame [L] [A] [N] de sa demande d’indemnisation
au titre de la perte de gains professionnels actuels,
— Fixer le taux horaire de l’aide humaine à hauteur de 18 euros maximum,
— Fixer l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 25 euros par jour
maximum,
— Fixer l’indemnisation des souffrances endurées à hauteur de 5 000 euros maximum,
— Débouter Madame [L] [A] [N] de sa demande au titre du
préjudice esthétique temporaire et, à défaut, le fixer à hauteur de 500 euros maximum,
— Fixer l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent à la somme maximale de
11 000 euros,
— Fixer l’indemnisation du préjudice esthétique permanent à une somme inférieure à
1 000 euros.
— Débouter la CPAM DE L’HERAULT de sa demande de remboursement au titre des
frais d’hospitalisation pour la période du 6 août 2020 au 24 août 2020,
— Débouter la CPAM DE L’HERAULT de ses demandes de remboursement au titre des
frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage pour les périodes postérieures au 19
octobre 2021,
En tout état de cause :
— Condamner l’EPIC ACM HABITAT aux dépens,
— Condamner l’EPIC ACM HABITAT à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile,
— Ecarter l’exécution provisoire de droit.
A l’appui de ses demandes, elle soutient, sur le fondement des articles 1231 et suivants du code civil, que l’EPIC ACM HABITAT ne démontre pas qu’elle a commis une faute dans l’exercice de ses missions contractuelles. Elle ajoute, en ce qui concerne Madame [L] [A] [N], que seul le régime de la responsabilité du fait des choses prévu à l’article 1242 du code civil trouve à s’appliquer en l’absence de contrat mais qu’aucun manquement relatif aux techniques de nettoyage utilisées n’est démontré de sorte que les conditions d’application de ce régime de responsabilité ne sont pas démontrées.
Elle considère que la matérialité de la chute est établie mais que les témoignages produits par la demanderesse ne permettent pas d’en caractériser les circonstances. En effet, elle estime que les attestations versées aux débats ne respectent pas les dispositions de l’article 202 du code civil et ne sont pas objectives. En tout état de cause, elle affirme que Madame [L] [A] [N] ne démontre pas le lien de causalité à effet entre l’état du sol des parties communes et sa chute car personne n’a été témoin de l’accident.
Elle ajoute que ni Madame [L] [A] [N] ni l’EPIC ACM HABITAT ne rapportent la preuve de ce que le sol était anormalement glissant, ce qu’elles auraient pu faire en produisant des photos du sol au moment de l’accident. Elle souligne qu’un défaut de vigilance de Madame [L] [A] [N] n’est pas à exclure.
Pour demander la réduction du montant des indemnisations sollicitées par Madame [L] [A] [N], elle fait valoir que seul doit être indemnisé le préjudice résultant de la chute du 20 janvier 2020 et non de l’infection nosocomiale postérieure, en application du principe de réparation intégrale du préjudice. Elle ajoute que Madame [L] [A] [N] ne produit aucun justificatif en ce qui concerne les pertes de gains professionnels actuels. Elle conteste également la durée du congé longue maladie de Madame [L] [A] [N] dans la mesure où une partie de ce congé est justifiée par l’infection nosocomiale et non par la chute. Elle considère, en outre, qu’il n’est pas démontré que Madame [L] [A] [N] aurait pu travailler autant en 2020 qu’en 2019 en raison des confinements.
En réponse aux demandes de la CPAM DE L’HERAULT, elle indique qu’une partie des frais d’hospitalisation sont liés à l’infection nosocomiale et non à la chute et qu’il n’y a pas de dépenses de santé futures à envisager, aux termes du rapport d’expertise.
Le tribunal se référera aux écritures susvisées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 novembre 2024.
A l’audience du 11 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
LES RESPONSABILITES ET LES PREJUDICES A INDEMNISER
A titre liminaire sur l’état du sol des parties communes
Aucun des défendeurs ne conteste que Madame [L] [A] [N] soit tombée dans les escaliers des parties communes de son immeuble le 20 janvier 2020 et que sa fracture de la cheville soit la conséquence de cette chute.
Toutefois, tant l’EPIC ACM HABITAT que la SAS NEWS SERVICES contestent le fait que la chute de Madame [L] [A] [N] résulte de l’état dans lequel se trouvait le sol des parties communes de l’immeuble, et en particulier son degré d’humidité.
Aux termes des dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, l’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés. Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles. Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales. L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.
Pour étayer ses allégations, Madame [L] [A] [N] verse aux débats les déclarations de plusieurs témoins.
L’EPIC ACM HABITAT et la SAS NEWS SERVICES en contestent le caractère probant au motif qu’elles ne respecteraient pas les prescriptions de l’article 202 précité.
Toutefois, les dispositions de l’article 202 ne sont pas prescrites à peine de nullité. Le juge ne peut rejeter une attestation comme non conforme aux exigences de l’article précité sans préciser en quoi l’irrégularité constatée constituait l’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public faisant grief à la partie qui l’attaque. Il appartient en outre au juge du fond d’apprécier souverainement si l’attestation non conforme aux dispositions du code de procédure civile présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction.
En outre, les modes de preuve ne se limitant pas aux attestations, le juge ne peut rejeter des lettres missives au motif qu’elles doivent être considérées comme des attestations et qu’elles ne respectent pas les dispositions de l’article précité.
En l’espèce, les témoignages de Madame [P] [F], épouse [X], et de Madame [C] [V] contiennent, outre le récit des faits personnellement constatés par leurs autrices, leurs nom, prénoms, date et lieu de naissance, la nature des liens avec les parties, le fait qu’elles sont établies en vue de leur production en justice et qu’une fausse attestation les expose à des sanctions pénales. Une copie de la carte d’identité de leurs autrices y est annexée. Seule manque la mention de la profession des témoins. Toutefois, l’absence de cette mention ne représente pas l’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public faisant grief à la partie qui l’attaque. Dès lors, il convient de considérer que ces témoignages présentent des garanties suffisantes pour et qu’ils ont donc la force probante attachée à des attestations produites en justice.
En ce qui concerne les témoignages de Madame [Z] [R] et de Madame [T] [B], ils ne sont pas accompagnés d’un justificatif d’identité. Or, cette exigence légale est destinée à éliminer les attestations de personnes inexistantes ou celles faussement attribuées à un tiers à l’aide d’une signature forgée. Dès lors ces témoignages n’ont pas la même force probante que les deux attestations précitées. Toutefois, il n’y a pas lieu de les rejeter dans la mesure où ils sont corroborés par d’autres éléments de preuve, en l’espèce les attestations de Madame [P] [F], épouse [X], et de Madame [C] [V], et où les modes de preuve ne se limitent pas aux attestations.
Il ressort de ces témoignages que le 20 janvier 2020, le sol des escaliers sur lequel Madame [L] [A] [N] a chuté était mouillé. Il ressort plus particulièrement du témoignage de Madame [Z] [R] que le jour de l’accident, les escaliers étaient « trempés » pour avoir été nettoyés « avec de l’eau ruisselante ». Le témoignage de Madame [T] [B] précisant que le sol était « dégoulinant » confirme ces éléments. Ces témoignages sont encore corroborés par l’attestation de Madame [P] [F], épouse [X] selon laquelle, la semaine précédent l’accident, l’agent d’entretien de la SAS NEWS SERVICES faisait couler beaucoup d’eau dans les escaliers pour les laver sans pouvoir essorer car il ne disposait pas d’une serpillière. L’ensemble de ces témoignages vient donc corroborer les propos de Madame [L] [A] [N] selon lesquels elle a glissé dans les escaliers parce que ces derniers étaient anormalement glissants pour avoir été nettoyés avec une quantité excessive d’eau.
Dès lors, il convient de considérer que le 20 janvier 2020, la chute de Madame [L] [A] [N] dans les escaliers des parties communes de son immeuble résulte du caractère anormalement glissant du sol.
Madame [L] [A] [N] doit, certes, veiller à sa propre sécurité en se montrant prudente mais il ne saurait lui être reproché un défaut de vigilance alors même qu’elle était contrainte de marcher sur un sol anormalement glissant et alors qu’il n’est pas démontré qu’une signalisation avait été mise en place pour attirer l’attention des résidents sur ce caractère anormalement glissant.
Sur la responsabilité du bailleur
Il résulte des dispositions de l’article 1719 du code civil que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, notamment, d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée.
Le bailleur est donc débiteur d’une obligation d’entretien dont le non-respect doit s’entendre à la fois d’un défaut d’entretien mais aussi d’un mauvais entretien, par exemple avec des méthodes inappropriées mettant en danger la sécurité des locataires.
En l’espèce, Madame [L] [A] [N] ne produit pas le contrat de bail qui la lie à l’EPIC ACM HABITAT. Toutefois, elle verse aux débats un avis d’échéance du mois d’octobre 2020 dont il résulte qu’elle a versé un loyer à l’EPIC ACM HABITAT pour le mois considéré. En outre, l’EPIC ACM HABITAT ne conteste pas sa qualité de bailleur. Par conséquent, Madame [L] [A] [N] sera considérée comme la locataire de l’EPIC ACM HABITAT à la date du 20 janvier 2020.
Ce jour-là, le sol des parties communes de l’immeuble de Madame [L] [A] [N] était anormalement mouillé pour avoir été nettoyé avec une quantité excessive d’eau. Or, il lui appartenait d’exécuter son obligation d’entretien d’une manière ne mettant pas en péril la sécurité de ses locataires. Par conséquent, l’EPIC ACM HABITAT n’a pas entretenu correctement la chose louée et a ainsi manqué à son obligation d’entretien.
Il sera rappelé que cette obligation à la charge du bailleur doit s’entendre non seulement de l’entretien qu’il assume personnellement mais aussi de celui qu’il a pu mettre contractuellement à la charge d’autres personnes.
Dès lors, il importe peu que l’EPIC ACM HABITAT ait eu recours à une entreprise prestataire pour assurer l’entretien des parties communes de ses immeubles : l’EPIC ACM HABITAT sera déclaré responsable des préjudices causés à Madame [L] [A] [N] en raison de l’accident du 20 janvier 2020.
Sur la responsabilité de la SAS NEWS SERVICES
Il résulte des dispositions de l’article 1231-1 du code civil que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, l’EPIC ACM HABITAT demande la condamnation de la SAS NEWS SERVICES à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre en considérant que les manquements à ses obligations contractuelles sont la cause du dommage causé à Madame [L] [A] [N].
Il résulte des deux actes d’engagement, datés des 3 juillet 2018 et 4 mars 2019, produits par les parties que l’EPIC ACM HABITAT a confié l’entretien et le nettoyage de ses résidences à la SAS NEWS SERVICES.
Le cahier des clauses techniques particulières relatives à l’entretien et au nettoyage des résidences ne servira pas de référence dans la mesure où il n’est pas signé par la SAS NEWS SERVICES et ne lui est donc pas opposable.
En revanche, le contrat d’entretien et de nettoyage annexé à l’acte d’engagement du 4 mars 2019 est signé par la SAS NEWS SERVICES et prévoit que le nettoyage des résidences doit être effectué « avec produits et matériels appropriés ».
Le témoignage de Madame [P] [F], épouse [X], précise que le salarié de la SAS NEWS SERVICES avait pour habitude de nettoyer les parties communes avec une grande quantité d’eau sans pouvoir l’essorer car il ne disposait pas d’une serpillère, ce qui mettait en danger les locataires circulant dans les escaliers. Partant, la SAS NEWS SERVICES a manqué à ses obligations contractuelles vis-à-vis de l’EPIC ACM HABITAT.
Ce manquement contractuel cause un préjudice à l’EPIC ACM HABITAT dont la responsabilité est engagée à l’égard de Madame [L] [A] [N] pour l’indemnisation de ses préjudices.
Or, la mauvaise exécution par la SAS NEWS SERVICES de ses obligations contractuelles est la cause exclusive de l’accident de Madame [L] [A] [N], qui n’aurait pas chuté si le sol n’avait pas été anormalement mouillé et, partant, de ses préjudices.
Dès lors, la SAS NEWS SERVICES sera condamnée garantir l’EPIC ACM HABITAT à hauteur de 100 % des condamnations prononcées à son encontre au profit de Madame [L] [A] [N] à la suite de l’accident du 20 janvier 2020.
Sur les préjudices résultant de cette chute
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, l’octroi de dommages-intérêts nécessite la démonstration d’une faute contractuelle, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux. Sur ce fondement, la jurisprudence distingue deux théories. En application de la théorie de l’équivalence des conditions, le préjudice, eût-il été aggravé par la suite du fait d’autres personnes ou causes non imputables à l’auteur de la faute, celui-ci n’en doit pas moins être condamné à réparation intégrale du dommage résultant des conséquences de son geste, sans lequel le dommage ne se serait pas produit. A l’inverse, en application de la théorie de la causalité adéquate, la responsabilité civile s’encourt uniquement lorsque la faute a constitué le facteur qui, parmi ceux en cause, a joué un rôle véritablement perturbateur, ne laissant aux autres, même lorsqu’ils on faiblement concouru au dommage qu’un caractère secondaire. En tout état de cause, le lien de causalité ne doit jamais être rompu.
Il résulte en outre de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique que les professionnels de santé sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
La SAS NEWS SERVICES soutient que Madame [L] [A] [N] ne saurait être indemnisée au titre des préjudices causés par l’infection nosocomiale dont elle a été victime postérieurement à sa chute du 20 janvier 2020. En effet, elle considère que cette infection n’est pas en lien direct et certain avec cet accident. Elle estime, en outre, qu’il appartenait à Madame [L] [A] [N] de se retourner contre l’établissement hospitalier qui l’a prise en charge.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que « l’infection contractée au décours de l’acte opératoire du 20 janvier 2020 », c’est-à-dire l’opération de la cheville réalisée le jour-même de l’accident, « est une infection liée aux soins pratiqués à Madame [L] [A] [N] ».
Ainsi, Madame [L] [A] [N] n’aurait pas contracté cette infection si elle n’avait pas subi l’accident du 20 janvier 2020 et, partant, n’avait pas été opérée de la cheville. Il n’y a donc pas eu de rupture du lien causal entre la faute de la SAS NEWS SERVICES et les préjudices résultant pour Madame [L] [A] [N] de l’infection nosocomiale contractée à l’occasion de son opération de la cheville et ce, en dépit de la faute présumée de l’établissement hospitalier en la matière.
Par conséquent il est démontré l’existence d’une relation de cause à effet entre la chute de Madame [L] [A] [N] et l’infection nosocomiale contractée à l’occasion des soins prodigués pour soigner la fracture en résultant et, en application de la théorie de l’équivalence des conditions, la SAS NEWS SERVICES sera tenue d’indemniser Madame [L] [A] [N] au titre des préjudices consécutifs à l’infection nosocomiale contractée au cours de l’opération du 20 janvier 2020.
L’EVALUATION DES PREJUDICES
Vu le rapport du Docteur [K] [J] du 30 mai 2022,
Il retient comme imputable au fait accidentel : une fracture bimalléolaire fermée de la cheville droite et une infection nosocomiale par staphylocoque doré.
L’expert a retenu une date de consolidation fixée au 19 octobre 2021 et Madame [L] [A] [N] reste atteinte d’un déficit fonctionnel permanent de 8 %.
LES PREJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
L’assistance tierce personne temporaire
La SAS NEWS SERVICES ne conteste pas la nécessité retenue par l’expert d’une aide humaine temporaire.
Toutefois, elle conteste le taux horaire de 20 euros appliqué par la demanderesse et soutient que celui-ci ne pourra pas excéder 18 euros.
Elle conteste, en outre, les périodes retenues par l’expert et reprises par Madame [L] [A] [N], en considérant que les périodes postérieures au 5 août 2020 ne sauraient être prises en compte dans la mesure où elles correspondent aux soins liés à l’infection nosocomiale.
Toutefois, l’obligation à indemnisation de la SAS NEWS SERVICES au titre de l’infection nosocomiale ayant été établie, les besoins en aide humaine de Madame [L] [A] [N] seront évalués sur la base des conclusions expertales :
— 1h30 par jour du 26 janvier au 5 août 2020 (soit 193 jours),
— 1h30 par jour du 25 août au 30 novembre 2020 (soit 98 jours),
— 1 heure par jour du 1er décembre 2020 au 31 avril 2021 (soit 151 jours),
Seuls 151 jours seront retenus pour cette période dans la mesure où il n’y a que 30 jours en avril.
30 minutes par jour du 1er mai 2021 au 18 octobre 2021 (soit 171 jours).
Il est de jurisprudence constante que ce chef de préjudice n’a pas à être réduit en cas de recours à un membre de la famille ni subordonné à la production de justificatif des dépenses effectives.
Il sera donc indemnisé conformément au coût horaire habituellement retenu par ce tribunal et au vu de la somme sollicitée par Madame [L] [A] [N] à hauteur de 20 euros.
Ce préjudice sera ainsi indemnisé par l’allocation d’une somme de 13 460 euros (291 x 30 euros + 151 x 20 euros + 171 x 10 euros).
Les pertes de gains professionnels actuels
La SAS NEWS SERVICES considère que la demande de Madame [L] [A] [N] à ce titre doit être rejetée à défaut de production des justificatifs de nature à en justifier le montant.
L’expert, aux termes de son rapport, décompose la durée d’arrêt ou de réduction des activités professionnelles de Madame [L] [A] [N] comme suit :
— Congé longue maladie du 20 janvier 2020 au 19 juillet 2021,
— Temps partiel thérapeutique à 50 % du 20 octobre 2021 au 19 janvier 2022,
— Temps partiel thérapeutique à 70 % du 20 janvier 2022 au 19 avril 2022.
Le directeur du CHU de [Localité 5], employeur de Madame [L] [A] [N], atteste que cette dernière a subi des pertes de gains professionnels à hauteur de :
— 17 257,89 euros bruts, pour la période de demi-traitement du 20 janvier 2021 au 19
octobre 2021,
— 3 184,90 euros bruts, au titre des indemnités dimanche/jour férié,
— 47,43 euros bruts, au titre des indemnités de groupe 5,
— 2 457,55 euros bruts, au titre de la prime de service 2020,
— 3 107,14 euros bruts, au titre de la prime de service 2021.
Il résulte du bulletin de salaire du mois de janvier 2020 que Madame [L] [A] [N] a perçu la somme de 3 258,79 euros. Il convient de déduire de cette somme la prime de service, versement exceptionnel n’ayant pas vocation à servir de base pour le calcul des pertes de revenus professionnels actuels. Le salaire de Madame [L] [A] [N], préalablement à l’accident, s’établit donc à la somme de 2 052,71 euros mensuels.
Postérieurement à l’accident et jusqu’à la date de consolidation, Madame [L] [A] [N] a perçu de son employeur une somme totale de 35 280,40 euros.
Si elle avait continué à percevoir son salaire du mois de janvier 2020, elle aurait perçu la somme totale de 43 106,91 euros.
Elle accuse donc une perte de gains professionnels à hauteur de 7 826,51 euros.
Il convient d’y ajouter les pertes correspondant à l’indemnité dimanche/jour férié, l’indemnité de groupe 5 et la prime de service 2020, soit la somme totale de 4 724,34 euros nets. Il n’y a pas lieu d’inclure dans cette somme les pertes correspondant à la prime de service 2021 dans la mesure où cette prime avait vocation à être versée, en tout état de cause, postérieurement à la date de consolidation.
Partant, Madame [L] [A] [N] a subi un préjudice évalué à 12 550,85 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels.
LES PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
Le déficit fonctionnel temporaire
L’indemnisation de l’aspect non économique de l’incapacité temporaire venant réparer la gêne dans les actes de la vie courante est proportionnellement diminuée lorsque l’incapacité temporaire est partielle.
La SAS NEWS SERVICES ne conteste pas ce poste de préjudice en son principe mais demande que le taux horaire soit ramené à 25 euros par jour et que ne soit pas prises en compte les périodes postérieures au 6 août 2020.
Dans la mesure où il a été démontré supra que la SAS NEWS SERVICES était responsable des préjudices causés à Madame [L] [A] [N] à la suite de l’infection nosocomiale, les périodes postérieures au 6 août 2020 seront prises en compte dans le calcul du déficit fonctionnel temporaire.
En outre, le principe de l’indemnisation quant aux dates et au pourcentage de déficit fonctionnel total et temporaire correspond aux éléments médicaux retenus par l’expert, et la base journalière à prendre en compte sera fixée à 25 euros, conformément à la base habituellement retenue par ce tribunal.
Aux termes du rapport d’expertise, Madame [L] [A] [N] se trouvait en déficit fonctionnel : Total du 20 janvier 2020 au 25 janvier 2020 et du 6 août 2020 au 24 août 2020 (soit 25 jours),
Par conséquent, elle sera indemnisée à hauteur de 625 euros pour ces périodes (25 x 25).
Partiel à hauteur de 75 % du 26 janvier 2020 au 5 août 2020, à hauteur de 75 % du 25 août 2020 au 30 novembre 2020, à hauteur de 50 % du 1er décembre 2020 au 30 avril 2021 et à hauteur de 25 % du 1er mai 2021 au 18 octobre 2021.
Par conséquent, elle sera indemnisée à hauteur de 8 412,5 euros ((193 x 25 x 75 %) + (98 x 25 x 75 %) + (151 x 25 x 50 %) + (171 x 25 x 25 %)) pour ces périodes.
Il sera ainsi alloué à Madame [L] [A] [N] la somme totale de 9 037,5 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Les souffrances endurées
Elles sont évaluées à 4/7 par l’expert judiciaire qui précise, dans son rappel des faits, que Madame [L] [A] [N] a subi deux hospitalisations et deux opérations, dont une ostéosynthèse à la suite de sa fracture de la cheville et de l’infection nosocomiale contractée à l’hôpital.
Compte tenu de ces éléments, les souffrances endurées seront indemnisées à hauteur de 11 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
La SAS NEWS SERVICES s’oppose à toute indemnisation à ce titre.
Aux termes de son rapport, l’expert retient un « dommage esthétique » à hauteur de 1,5 / 7 sans préciser s’il s’agit d’un préjudice esthétique temporaire ou permanent.
Néanmoins, dans son rappel des faits, l’expert explique que Madame [L] [A] [N] a dû porter des pansements, se déplacer en fauteuil roulant puis utiliser une attelle et qu’elle a présenté un « œdème très important » et des cicatrices préalablement à la date de consolidation. Elle a donc subi un préjudice esthétique temporaire en raison de l’accident.
Compte tenu de ces éléments, il lui sera alloué la somme de 750 euros.
LES PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX PERMANENTS
Le déficit fonctionnel permanent
Aux termes de son rapport, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 8 %. Il précise qu'« il y a toutefois une majoration imputation de 02 % à l’infection ».
Il conviendra d’interpréter cette phrase en corrigeant l’erreur de formulation de l’expert et de considérer que la majoration de 2 %, imputable à l’infection nosocomiale, a déjà été prise en compte dans le taux de 8 %.
Madame [L] [A] [N] était âgée de 47 ans au jour de la consolidation de sorte que sera retenue une valeur du point de 1 800 euros.
Il lui sera donc alloué la somme de 14 400 euros.
Le préjudice esthétique permanent
Comme indiqué supra, l’expert ne distingue pas dans son rapport entre le préjudice esthétique permanent et temporaire.
Toutefois, l’examen clinique relève que Madame [L] [A] [N] présente deux cicatrices de 9 et 7 centimètres sur la cheville droite et qu’un œdème persiste également sur sa cheville droite, après la date de consolidation.
Par conséquent, Madame [L] [A] [N] souffre d’un préjudice esthétique permanent du fait de l’accident et sera indemnisée à ce titre à hauteur de 2 000 euros, sans que l’indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire ne constitue une double indemnisation.
LA CRÉANCE DES TIERS PAYEURS
Sur les débours de la CPAM DE L’HERAULT
La CPAM DE L’HERAULT fait valoir ses débours pour une somme totale de 7 627,15 euros.
La SAS NEWS SERVICES en conteste le montant en ne s’estimant pas tenue au remboursement des frais hospitaliers induits par l’infection nosocomiale. Toutefois, dans la mesure où sa responsabilité a été retenue à ce titre, il n’y a pas lieu de retirer ces frais du montant de la créance alléguée par la CPAM DE L’HERAULT.
La SAS NEWS SERVICES conteste également les dépenses de santé postérieures à la date de consolidation dans la mesure où l’expert précise dans son rapport qu’il n’y a pas de dépenses de santé futures.
Toutefois, il résulte du détail des débours exposés par la CPAM DE L’HERAULT qu’aucune des sommes engagées ne correspond à des dépenses de santé postérieures au 19 octobre 2021.
Le montant des débours engagés par la CPAM DE L’HERAULT sera donc constaté pour un montant de 7 627,15 euros.
L’EPIC ACM HABITAT sera condamné à payer la somme de 7 627,15 euros à la CPAM DE L’HERAULT et la SAS NEWS SERVICES à la garantir intégralement de cette condamnation.
Cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de notification des conclusions de la CPAM DE L’HERAULT à ses adversaires, soit le 27 février 2024, en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil. Il n’y a pas lieu de faire rétroagir les intérêts à compter de l’acte introductif d’instance dans la mesure où la CPAM DE L’HERAULT n’est pas à l’origine de l’introduction de l’instance.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée, sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande d’indemnité forfaitaire
Aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement, par le tiers responsable du dommage, des sommes versées à un assuré social, la caisse d’assurance maladie recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée.
Il résulte de l’article premier de l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion que les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 120 € et 1 212 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2020.
La CPAM DE L’HERAULT a obtenu le remboursement de la somme de 7 627,15 euros ; le tiers de cette somme correspond à la somme de 2 542,38 euros qui dépasse donc le plafond prévu par l’arrêté.
Par conséquent, l’indemnité forfaitaire versée au profit de la CPAM DE L’HERAULT sera fixée à la somme de 1 191 euros.
LES DEMANDES ACCESSOIRES
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
L’EPIC ACM HABITAT, qui succombe, sera tenue au paiement des dépens.
La SAS NEWS SERVICES, entièrement responsable du préjudice causé à Madame [L] [A] [N], sera condamnée à la garantir à 100 %.
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
L’EPIC ACM HABITAT, partie condamnée aux dépens, sera condamnée à verser à Madame [L] [A] [N] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera également condamné à verser à la CPAM DE L’HERAULT la somme de 500 euros sur ce même fondement.
La SAS NEWS SERVICES, entièrement responsable du préjudice causé sera condamnée à la garantir à hauteur de 100 %.
Les demandes de l’EPIC ACM HABITAT et de la SAS NEWS SERVICES, parties perdantes, sur ce fondement seront rejetées.
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
La SAS NEWS SERVICES sollicite que soit écartée l’exécution provisoire du jugement.
Néanmoins elle ne fait valoir aucun moyen au soutien de sa demande et aucun motif ne commande, en l’espèce, de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’EPIC ACM HABITAT responsable de l’ensemble des préjudices subis par Madame [L] [A] [N] à la suite de l’accident du 20 janvier 2020,
CONDAMNE l’EPIC ACM HABITAT à verser à Madame [L] [A] [N] en indemnisation des préjudices subis, les sommes détaillées comme suit :
— 13 460 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire,
— 9 037,5 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 11 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 750 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 12 550,85 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,
— 14 400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
FIXE les débours de la CPAM DE L’HERAULT à la somme de 7 627,15 euros,
CONDAMNE l’EPIC ACM HABITAT à verser à la CPAM DE L’HERAULT la somme de 7 627,15 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2024,
ORDONNE la capitalisation des intérêts des sommes allouées à la CPAM DE L’HERAULT, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE l’EPIC ACM HABITAT à verser à la CPAM DE L’HERAULT la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire au profit de l’organisme national d’assurance maladie,
CONDAMNE l’EPIC ACM HABITAT aux dépens,
CONDAMNE l’EPIC ACM HABITAT à verser à Madame [L] [A] [N] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’EPIC ACM HABITAT à verser à la CPAM DE L’HERAULT la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la SAS NEWS SERVICES sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de l’EPIC ACM HABITAT sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS NEWS SERVICES à garantir l’EPIC ACM HABITAT des condamnations prononcées au profit de Madame [L] [A] [N] et de la CPAM DE L’HERAULT, y compris en ce qui concerne les dépens et l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
La greffière La présidente
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Aude MORALES
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