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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 13 juin 2025, n° 25/00180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CORHOFI c/ E.A.R.L. EARL DU [ Localité 3 |
Texte intégral
Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 13 juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00180 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IOGR
AFFAIRE : S.A.S. CORHOFI
c/ E.A.R.L. EARL DU [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 juin 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. CORHOFI, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Anne-lise CLOAREC de la SELARL ALC AVOCATS, avocats au barreau du MANS
DEFENDERESSE
E.A.R.L. EARL DU [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 16 mai 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 13 juin 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
La société CORHOFI est une société spécialisée dans la location de matériels professionnels. Ces matériels sont choisis par le locataire, achetés par la société CORHOFI qui les met ensuite à disposition par un contrat de location.
Dans le cadre de son activité, I’EARL DU [Localité 3] a régularisé avec la société CORHOFI un contrat de location no 24/0329/ANRO-149770F le 15 avril 2024, moyennant le versement de 36 loyers mensuels de 2 161 € HT chacun et portant sur le véhicule et les matériels suivants :
Véhicule :
Marque (D. 1) : JOHN DEERE
Modèle (D.3) : 6830
Immatriculation : [Immatriculation 2] NO châssis IL06830PLBP708735
1ère mise en circulation : 15/02/2012
I boîtier de géolocalisation + relais antidémarrage / coupure de moteur
1 PULVE AMAZONE 21M UF1200 – Année 2021
N/S UF00003153
1 CANADIEN 3.50 – année 2021
1 EPANDEUR A ENGRAIS KVERNELAND – Année 2021
N/S Vn2100302704
1 BENNE 12T DOUBLE ESSIEU LEFAIT – Année 2021
N/S SR1503430
L’EARL DU [Localité 3] a signé sans réserve le procès-verbal de livraison réception le 22 avril 2024.
Le contrat de location a pris effet le premier jour du 1er trimestre civil suivant la signature du procès-verbal, soit le 1 juillet 2024, une redevance de mise à disposition a alors été facturée par la société CORHOFI pour la période du 23 avril 2024 au 30 juin 2024.
Or, la société CORHOFI a subi plusieurs retards et incidents de paiement.
Elle a dû, par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 juillet 2024, mettre en demeure I’EARL DU [Localité 3] d’avoir à lui régler sous quinzaine la somme de 8 544,55 € TTC, correspondant aux loyers et frais impayés.
Dans le cadre de ce courrier, elle a précisé qu’à défaut de paiement dans le délai susvisé, le contrat serait résilié de plein droit, le véhicule devrait être restitué et l’indemnité contractuelle de résiliation, telle que définie dans les conditions générales, serait entièrement due.
L’EARL DU [Localité 3] n’a pas déféré à cette mise en demeure.
Aussi, en application des stipulations de l’article 13.2 des conditions générales selon lesquelles en cas de défaut de paiement d’un seul terme du loyer la résiliation du contrat sera effective quinze jours après l 'envoi d’un courrier recommandé avec accusé de réception demeuré sans effet, la société CORHOFI a informé sa locataire par courrier recommandé avec A/R du 22 juillet 2024 de ce que le contrat no 24/0329/ANRO-149770F était résilié de plein droit.
Dans le prolongement de cette résiliation, elle a également demandé à I’EARL DU [Localité 3] qu’elle procède :
— au paiement des sommes de 8 544,55 € TTC au titre des impayés échus, compte tenu du règlement partiel de 308 ,45 € TTC, et de 88 168,80 € au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation ;
— à la restitution des matériels et du véhicule en bon état d’entretien et de fonctionnement, à ses frais, conformément aux stipulations contractuelles.
Cependant l’EARL DU [Localité 3] ne s’est pas exécutée. Aussi, la société CORHOFI l’a assignée devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans pour obtenir :
la résiliation de plein droit aux torts exclusifs de I’EARL DU [Localité 3] du contrat de location no 24/0329/ANRO-149770F au 22 juillet 2024 ;la restitution par I’EARL DU [Localité 3] à ses frais au profit de la société CORHOFI et/ou de toute personne mandatée par elle, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, du véhicule loué muni de l’ensemble de ses accessoires, clés et documents administratifs, et les matériels visés dans le contrat ;l’autorisation en tant que besoin à appréhender le véhicule (avec ses accessoires, clés et documents administratifs) et les matériels loués suivant contrat de location n024/0329/ANRO-149770F lui appartenant en quelque lieu et quelque main qu’il se trouvent, notamment au siège social de I’EARL DU [Adresse 4] par tout commissaire de justice territorialement compétent, au besoin avec le recours à la force publique ;la condamnation de l’EARL DU [Localité 3] à lui payer à titre provisionnel, la somme de 5 059,83 € TTC au titre des impayés échus du contrat no 24/0329/ANRO-149770F outre les intérêts de retard contractuels au taux de 1,5% par mois à compter du 4 juillet 2024, date de la mise en demeure et ce, conformément aux stipulations de l’article 15 des conditions générales ;la condamnation de l’EARL DU [Localité 3] à payer à la société CORHOFI à titre provisionnel, la somme mensuelle de 2 593,20 € TTC, à titre d’indemnité mensuelle d’utilisation à compter de la résiliation du contrat de location jusqu’à la restitution effective des matériels loués ;la condamnation de l’EARL DU [Localité 3] à lui payer à titre provisionnel, la somme de 88 168,80 € TTC, à titre d’indemnité de rupture contractuelle, outre les intérêts de retard au taux contractuel de 1,5% par mois à compter du 22 juillet 2024, date de la résiliation et ce, conformément aux stipulations de l’article 15 des conditions générales ;la condamnation de l’EARL DU [Localité 3] à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de procédure.
Le dossier a été examiné à l’audience du 16 mai 2025 et mis en délibéré au 13 juin 2025. La société CORHOFI a maintenu ses demandes par l’intermédiaire de son conseil. L’EARL DU [Adresse 4] ne s’est pas fait représentée ni personne pour elle.
SUR CE :
Sur la résiliation du contrat de location
L’article 834 du code de procédure civile dispose que « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 835 du même code poursuit « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s 'il s 'agit d’une obligation de faire. »
En l’espèce, l’EARL DU [Localité 3] n’a pas respecté ses obligations en ne s’acquittant pas des loyers qu’elle devait. Elle connaissait les conséquences de ses manquements compte tenu du contrat qu’elle a signé à savoir : la résiliation de plein droit du contrat de location régularisé entre la société CORHOFI et elle-même. Or, outre le fait qu’elle n’a pas réglé les loyers, elle n’a pas restitué les matériels et le véhicule objets du contrat de location et de régler le solde des loyers impayés échus à la date de résiliation du contrat ainsi que les loyers à échoir sur la période contractuelle restant à courir.
Ce comportement est constitutif d’un trouble manifestement illicite comme le souligne la société CORHOFI.
En effet, les dispositions de l’article 13.2 et 13.4 des conditions générales des contrats de location susvisés intitulé « résiliation » stipulent que :
« le bailleur peut résilier de plein droit le contrat (i) après mise en demeure adressée par LRAR non suivie d’effet dans les quinze jours suivants son envoi en cas de non-respect par le locataire de ses obligations contractuelles, à savoir en cas de défaut de paiement d’un seul terme du loyer et/ou en cas d 'inexécution par le locataire de ses obligations liées à l’entretien, la réparation et à l’utilisation du véhicule conformément aux termes du présent contrat de location, (…) la résiliation intervenant sans formalité judiciaire. "
« Conséquences : (…) dans les cas prévus au 13.2(i), (ii) et (iii), la résiliation du contrat de location entraîne de plein droit, au profit du bailleur, le paiement par le locataire ou ses ayants droit, en réparation du préjudice subi en sus des loyers impayés et de leurs accessoires, d’une indemnité égale aux loyers restant à échoir au jour de la résiliation. Cette indemnité sera majorée d’une somme forfaitaire égale à de ladite indemnité à titre de clause pénale. Dans tous les cas, la résiliation du contrat de location n’aura d’effet que pour l’avenir et ne donnera pas lieu à restitution des loyers et de toutes sommes versées au titre du présent contrat »
Le défaut de règlement par l’EARL DU [Localité 3] a entraîné la résiliation de plein droit du contrat de location. Il y a lieu de constater cette résiliation aux torts exclusifs de I’EARL DU [Adresse 4] pour le contrat de location no 24/0329/ANRO-149770F au 22 juillet 2024.
Sur la restitution des matériels objet du contrat de location et la condamnation aux indemnités mensuelles de jouissance :
En application de l’article 11 des conditions générales du contrat de location, dès la fin de la location, le locataire doit restituer le matériel au bailleur en bon état d’entretien et de fonctionnement, les frais de transport incombant dans tous les cas au locataire, et ce, à l’endroit indiqué par le bailleur. A défaut de restitution, le locataire doit régler au bailleur une indemnité d’utilisation sur la base du dernier loyer jusqu’à la restitution effective des matériels. Et ce, conformément à l’article 11 des conditions générales applicables aux contrats susvisés qui stipule que : « Si pour quelque cause que ce soit, le locataire est dans l’incapacité de restituer les véhicules lorsqu’ils lui sont réclamés par le bailleur, il suffira pour l’y contraindre d’une ordonnance de référé ou sur requête et il devra régler au bailleur une indemnité de jouissance mensuelle calculée sur la base du dernier loyer ou de la moyenne des loyers du contrat en cas de loyers variables jusqu’à la restitution effective, étant entendu que tout mois commencé est dû.
L’EARL DU [Localité 3] sera donc être condamnée à payer à la société CORHOFI une indemnité mensuelle d’utilisation à compter de la résiliation du contrat de location jusqu’à la restitution effective des matériels loués.
Sur la demande de condamnation de I’EARL DU [Localité 3] au paiement des loyers échus et frais impayés
À la date de résiliation du contrat de location, l’EARL DU [Localité 3] restait devoir les loyers et frais impayés échus pour un montant de 5 059.83 € (du 13 mai au 4 juillet 2024), compte tenu du règlement partiel de 1 200 € TTC réalisé le 3 mars 2025.
La société CORHOFI est donc recevable et bien fondée à solliciter la condamnation de l’EARL DU [Localité 3] à devoir lui payer au titre du contrat de location no 24/0329/ANRO-149770F, les loyers échus impayés et les pénalités et frais de retard afférents d’un montant global de 5 059,83 € TTC.
Par ailleurs, l’article 14 des conditions générales intitulés « frais et intérêts » précise que « Toute somme due portera intérêts au taux fixé conventionnellement de 1,5 % par mois majorés de la TVA en vigueur à compter de sa date d’exigibilité (…) Règlement et impayés : (…) Indemnité forfaitaire de recouvrement : 40 € HT ; intérêts de retard : 1,5 % par mois ».
Ainsi, les condamnations prononcées contre l’EARL DU [Adresse 4] seront majorées des intérêts au taux contractuel de 1,5% par mois à compter du 4 juillet 2024, date du courrier de mise en demeure et ce, conformément aux stipulations des conditions générales précitées.
Sur la demande de condamnation de I’EARL DU [Adresse 4] au paiement des loyers afférents à la période contractuelle restant à courir
Conformément aux stipulations de l’article 13.4 des conditions générales, l’ensemble des loyers à échoir est devenu exigible du fait de la résiliation.
Le juge des référés peut entrer en voie de condamnation provisionnelle, quelle que soit la nature de la clause d’indemnité contractuelle, dès lors que cette dernière, correspondant aux loyers afférents à la période contractuelle restant à courir, ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
En conséquence, l’EARL DU [Localité 3] sera condamnée à régler la somme de 88 168,80 € TTC au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, à savoir 34 loyers mensuels restant à 2 593.20 € TTC soit un total de 88 168,80 € TTC. Cette condamnation portera également intérêt au taux contractuel de 1,5% par mois à compter du 22 juillet 2024, et ce, conformément aux stipulations de l’article 14 des conditions générales.
Sur les demandes accessoires
Partie succombante, l’EARL DU [Adresse 4] sera condamnée aux entiers dépens.
Par ailleurs, il n’apparait pas inéquitable de la condamner à régler à la société CORHOFI qui a dû agir en justice, la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATE la résiliation de plein droit aux torts exclusifs de I’EARL DU [Localité 3] du contrat de location no 24/0329/ANRO-149770F au 22 juillet 2024 ;
ORDONNE à I’EARL DU [Adresse 4] d’avoir à restituer à ses frais au profit de la société CORHOFI et/ou de toute personne mandatée par elle, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, le véhicule muni de l’ensemble de ses accessoires, clés et documents administratifs et les matériels suivants :
Véhicule :
Marque (D. 1) : JOHN DEERE Modèle (D.3) : 6830
Nb heures :
immatriculation : [Immatriculation 2]
n° Châssis IL06830PLBP708735
1ère mise en circulation : 15/02/2012
I boîtier de géolocalisation + relais antidémarrage / coupure de moteur
I PULVE AMAZONE 21M UF1200 – Année 2021
N/S UF00003153
1 CANADIEN 3.50 – 2021
1 EPANDEUR A ENGRAIS KVERNELAND – Année 2021
N/S Vn2100302704
I BENNE 12T DOUBLE ESSIEU LEFAIT – 2021 N/S SR1503430
AUTORISE la société CORHOFI en tant que besoin à appréhender le véhicule (avec ses accessoires, clés et documents administratifs) et les matériels loués suivant contrat de location n024/0329/ANRO-149770F lui appartenant en quelque lieu et quelque main qu’il se trouvent, notamment au siège social de I’EARL DU [Localité 3] par tout commissaire de justice, au besoin avec le recours à la force publique ;
CONDAMNE I’EARL DU [Adresse 4] à payer à la société CORHOFI à titre provisionnel, la somme de CINQ MILLE CINQUANTE NEUF EUROS ET QUATRE VINGT TROIS CTS (5 059,83 €) TTC au titre des impayés échus du contrat no 24/0329/ANRO-149770F outre intérêts de retard contractuel au taux de 1,5% par mois à compter du 4 juillet 2024, date de la mise en demeure et ce, conformément aux stipulations de l’article 15 des conditions générales ;
CONDAMNE l''EARL DU [Localité 3] à payer à la société CORHOFI à titre provisionnel, la somme mensuelle de DEUX MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT TREIZE EUROS et VINGT CTS (2 593,20 €) TTC, à titre d’indemnité mensuelle d’utilisation à compter de la résiliation du contrat de location jusqu’à la restitution effective des matériels loués ;
CONDAMNE l’EARL DU [Localité 3] à payer à la société CORHOFI à titre provisionnel, la somme de QUATRE VINGT HUIT MILLE CENT SOIXANTE HUIT EUROS ET QUATRE VINGT CTS (88 168,80 €) TTC, à titre d’indemnité de rupture contractuelle, outre les intérêts de retard au taux contractuel de 1,5% par mois à compter du 22 juillet 2024, date de la résiliation et ce, conformément aux stipulations de l’article 15 des conditions générales ;
CONDAMNE l’EARL DU [Localité 3] à payer à la société CORHOFI la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE l’EARL DU [Localité 3] aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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