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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 25 oct. 2024, n° 24/02843 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02843 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | en son nom propre et en sa qualité de mandataire AD HOC de la Société RCA, assignée en qualité d'assureur de la Société RCA, MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 25 Octobre 2024
Président : Madame YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffier lors de l’audience : Madame LAFONT, Greffier
Greffier lors du délibéré : Madame ZABNER, Greffier
Débats en audience publique le : 28 Août 2024
N° RG 24/02843 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5BWH
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [B] [D]
Né le 14 Janvier 1955 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Valérie GERSON-SAVARESE, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [T] [G] épouse [D]
Née le 17 septembre 1955 à [Localité 8] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Valérie GERSON-SAVARESE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [I] [K]
en son nom propre et en sa qualité de mandataire AD HOC de la Société RCA
Né le 29 avril 1956 à [Localité 5] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Maître Jean-Claude BENSA, avocat au barreau de MARSEILLE
MAAF ASSURANCES
assignée en qualité d’assureur de la Société RCA,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Dominique PETIT-SCHMITTER de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
EXPOSE DU LITIGE
[F] [D] et [T] [G] épouse [D] sont propriétaires d’un terrain situé [Adresse 2] sur lequel est édifié une maison d’habitation et un appartement avec un accès par une entrée séparée. Ils ont confié la rénovation de l’appartement à la SARL RCA RENOVATION CONSTRUCTION selon devis du 29 juillet 2021.
Les travaux ont débuté en mars 2022.
Le 25 juin 2022, [F] [D] a adressé à la SARL RCA RENOVATION CONSTRUCTION une lettre recommandée avec accusé de réception reprenant les réserves énoncées lors de la réception des travaux.
Une tentative de conciliation est intervenue le 10 octobre 2022. Un procès verbal de constat d’échec de la tentative de conciliation est intervenue le 11 octobre 2022.
Une expertise amiable a été diligentée par l’assureur protection juridique de Monsieur [F] [D] qui a mandaté le cabinet PASCAL DEROO EURL. L’expert a cloturé son rapport le 16 février 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juillet 2023, le conseil de la SARL RCA RENOVATION CONSTRUCTION a indiqué à [B] [D] et [T] [G] épouse [D] qu’ils étaient débiteurs vis-à-vis de la SARL RCA RENOVATION CONSTRUCTION d’une somme de 14 491,65 €.
[B] [D] et [T] [G] épouse [D] ont sollicité du juge des référés l’instauration d’une mesure d’expertise.
Par une ordonnance de référé de ce siège en date du 31 mai 2024 il a été ordonné une expertise aux fins de description et recherche des causes des désordres et Monsieur [N] [P] a été désigné en qualité d’expert et ce au contradictoire de la SARL RCA RENOVATION CONSTRUCTION AGENCEMENT .
Par actes de commissaire de justice en date des 27 et 28 juin 2024 [B] [D] et [T] [G] épouse [D] ont fait dénonce d’ordonnance avec assignation en référé à Monsieur [I] [K] tant en son nom personnel qu’en qualité de mandataire AD HOC de la SARL RCA et à la MAAF ASSURANCES SA aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours.
Par conclusions soutenues à l’audience, [B] [D] et [T] [G] épouse [D] ont demandé au juge des référés de :
— déclarer communes et opposables à la MAAF en sa qualité d’assureur de la SARL RCA et à Monsieur [I] [K] in personam et ès qualité de mandataire ad hoc de la SARL RCA, les opérations d’expertise ordonnées par décision du 31 mai 2024 sus énoncée,
— débouter Monsieur [I] [K] de toutes ses demandes,
— laisser les dépens à la charge des époux [D].
Par conclusions notifiées par RPVA le 27 août 2024, [I] [K] sollicite le juge des référés de :
— ordonner sa mise hors de cause en ce qu’il a été cité in personam, seule la société RCA ou encore Monsieur [I] [K] ès qualité de mandataire Ad Hoc de ka société RCA pouvant être concernés,
— lui donner acte ès qualité de mandataire AD HOC de la société RCA de ses protestations et réserves,
— condamner Monsieur et Madame [D] à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 27 août 2024 et soutenues à l’audience, la SA MAAF ASSURANCES sollicite de donner acte de ses protestations et réserves de fait, de droit, et de garantie sur la demande formulée par les époux [D] à son encontre et de réserver les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du Code de procédure civile énonce que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, une expertise est en cours concernant des désordres affectant l’appartement des époux [D] situé [Adresse 3].
La société MAAF ASSURANCES ne conteste pas être l’assureur de la SARL RCA suivant un contrat multirisques professionnels BTP. Le débat sur les activités déclarées sera mené au fond. En l’état, il convient de l’attraire aux opérations d’expertise.
Par ailleurs, en l’état de la liquidation amiable de la société RCA, la responsabilité personnelle de [I] [K] sera susceptible d’être recherchée. Sa mise hors de cause est prématurée.
En conséquence, l’expertise en cours sera déclarée commune et opposable à [I] [K] en qualité de mandataire ad hoc mais également à titre personnel et à la société MAAF assureur de la société RCA.
Il y a donc lieu de déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.
Les dépens resteront à la charge de [B] [D] et [T] [G] épouse [D].
Il y a lieu de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DÉCLARONS communes et opposables à [I] [K] tant en son nom personnel, qu’en qualité de mandataire ad hoc de la SARL RCA et à la MAAF ASSURANCES SA l’ordonnance de référé de céans du 31 mai 2024 (RG N°23/05446) ;
DÉCLARONS communes et opposables à [I] [K] tant en son nom personnel, qu’en qualité de mandataire ad hoc de la SARL RCA et à la MAAF ASSURANCES SA les opérations d’expertise confiées à [N] [P] ;
DISONS que [I] [K] en son nom personnel et en qualité de mandataire ad hoc de la SARL RCA et la MAAF ASSURANCES SA seront appelés aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’ils devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’ils estimeront utiles ;
REJETONS les demandes faites au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
LAISSONS les dépens du présent référé à la charge de [B] [D] et [T] [G] épouse [D].
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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