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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 1, 4 nov. 2024, n° 23/05645 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 23/05645 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDKYZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n° 24/00872
N° RG 23/05645
N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDKYZ
Le
copie : dossier
FE :
Me NETTHAVONGS
Me DE PREMARE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT DU QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Nous, M. BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Mme BOUBEKER, Greffière;
Vu les articles 763 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l’affaire enrôlée sous le N° RG 23/05645 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDKYZ ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S. UNIBAIL MARKETING ET MULTIMEDIA
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Céline NETTHAVONGS de l’AARPI RABIER & NETHAVONGS, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, Me Marco FRISCIA, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.R.L. ADRICAT
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Corinne DE PREMARE de la SCP HB & ASSOCIES-HITTINGER-ROUX BOUILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
****
Vu l’acte du commissaire de justice du 15 décembre 2023 par lequel la société Unibail Marketing et Multimédia a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux la société Adricat pour voir :
Vu les pièces produites aux débats suivant bordereau annexé à la présente assignation,
Vu l’article 42 du code de procédure civile,
Considérant la créance incontestable et incontestée,
Considérant la créance fondée tant en son principe qu’en son montant,
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu les articles 1302 et suivants du code civil,
Condamner la société MBV à payer à la société Unibail Marketing & Multimédia la somme de :
— 28 644 euros (vingt-huit mille six cent quarante-quatre euros) : montant des loyers impayés couvrant les mois de novembre et décembre 2020, dus en exécution du contrat de bail dérogatoire POP-UP en date du 18 septembre 2020, à parfaire des intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2022 et jusqu’à parfait paiement;
La condamner à payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance
abusive et dilatoire;.
La condamner à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile;
La condamner aux entiers dépens;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le17 novembre 2024 par lesquelles la société Unibail Marketing & Multimédia demande au juge de la mise en état de :
Déclarer recevable la société Unibail Marketing & Multimédia en ses demandes;
Prononcer le désistement d’instance et d’action de la Unibail Marketing & Multimédia.
SUR CE,
L’article 394 du code de procédure civile dispose que “le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.”
Aux termes de l’article 395 du même code, “le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”
La société Adricat n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir. Son acceptation du désistement n’est pas nécessaire.
Il s’ensuit que le désistement d’instance et d’action de société Unibail Marketing & Multimédia doit être déclaré parfait.
Celle-ci sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclare parfait le désistement d’instance et d’action de société Unibail Marketing & Multimédia ;
Dit que le désistement emporte extinction de l’instance;
Condamne société Unibail Marketing & Multimédia aux dépens en application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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