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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 3 juil. 2025, n° 22/03039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
VTD/CT
Jugement N°
du 03 JUILLET 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 22/03039 – N° Portalis DBZ5-W-B7G-ITXX / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
[W] [Y]
[T] [Z]
Contre :
SOCIETE ARTEBAT
SELARL SUDRE
Grosse : le
la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
Copies électroniques :
la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
Copie dossier
la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Monsieur [W] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Madame [T] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentés par Me Dominique VAGNE la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEURS
ET :
SOCIETE ARTEBAT, anciennemment dénommée LES COMPAGNONS DU BATIMENT
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.E.L.A.R.L. SUDRE, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS ARTEBAT anciennement dénommée LES COMPAGNONS DU BATIMENT sise [Adresse 2] – [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
N’ayant pas constitué avocat
DEFENDERESSES
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente,
En présence de madame [E] [B], stagiaire en master II,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 15 Mai 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [Y] et Mme [T] [Z] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 1] depuis 2011.
En 2019, ils ont souhaité procéder à une rénovation partielle de l’immeuble et se sont rapprochés de la SAS Les Compagnons du Bâtiment à laquelle ils ont confié les travaux d’isolation
thermique par l’extérieur, suivant devis du 31 juillet 2019 d’un montant de 22 547 euros HT, soit 23 732,08 euros TTC
Les travaux d’isolation ont été réalisés entre avril 2020 et début juillet 2020 et un procès-verbal de réception a été régularisé le 09 septembre 2020.
Une facture au titre du solde des travaux a été émise le jour-même pour un montant de 2 073,12 euros TTC.
Parallèlement, les consorts [Y]-[Z] avaient confié le changement de l’ensemble des volets
de la maison à une tierce entreprise, laquelle est intervenue après achèvement des travaux confiés à la SAS Les Compagnons du Bâtiment, à compter de novembre 2020.
Une fois les nouveaux volets posés, précision faite que les ouvertures extérieures de la maison sont des fenêtres dites “plein cintre”, c’est-à-dire présentant une partie supérieure en arc de cercle, les consorts [Y]-[Z] se sont plaints du fait qu’ils laisseraient passer le jour et qu’ils frotteraient sur les appuis de fenêtre.
Par l’intermédiaire de l’association UFC Que Choisir, ils ont reproché le 07 décembre 2020 à la SAS Les Compagnons du Bâtiment :
— un défaut de planimétrie de l’enduit extérieur, laissant apparaître les isolants ;
— un défaut de symétrie de certains linteaux de fenêtres ;
— l’absence de pierres de parement au droit de la porte d’entrée.
Le 10 décembre 2020, ils ont mis en demeure la SAS Les Compagnons du Bâtiment de venir constater ces griefs dans un délai de 10 jours.
La SAS Les Compagnons du Bâtiment est intervenue sur site et a procédé à la reprise de l’un des pignons, à la reprise des enduits dégradés au niveau des linteaux et cintres des arches de fenêtres.
Concernant les pierres de parement au niveau de la porte d’entrée, le maître d’ouvrage a transmis à la société le 25 juin 2021 un devis de la société Marinho/Afonso d’un montant de 1589,50 euros, lequel a été retourné signé par la SAS Les Compagnons du Bâtiment dès le 06 juillet 2021.
Les consorts [Y]-[Z] ont saisi le 02 septembre 2021 la présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en référé afin de solliciter l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Suivant ordonnance du 30 novembre 2021, le juge des référés a ordonné une mesure de consultation, commettant pour y procéder Mme [P] [Q].
Cette dernière a déposé son rapport le 31 mai 2022.
Par acte du 08 août 2022, M. [Y] et Mme [Z] ont fait assigner la SAS Les Compagnons du Bâtiment devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Dans leurs dernières conclusions du 1er juillet 2024, M. [W] [Y] et Mme [T] [Z] demandent au tribunal, au visa des articles 1792-6 et 1231-1 du code civil, de :
— juger que la SAS Artebat anciennement dénommée Les Compagnons du Bâtiment a engagé sa responsabilité contractuelle au titre des désordres et défauts dénoncés ;
— condamner la SAS Artebat à leur payer et porter la somme de 28 580,75 euros TTC en réparation du préjudice subi ;
— débouter la SAS Artebat de toutes autres fins et conclusions ;
— débouter la SAS Artebat de sa demande reconventionnelle ;
— condamner la SAS Artebat à leur payer et porter la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SAS Artebat aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût du constat d’huissier, ceux relatifs à la procédure de référé, ceux de la présente instance et la somme de 2 382,58 euros au titre des frais d’expertise ;
— juger qu’il n’y pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Dans ses conclusions du 14 novembre 2023, la SAS Artebat anciennement dénommée Les Compagnons du Bâtiment demande au tribunal, au visa des articles 478 du code de procédure civile, 1792-6 et 1231-1 du code civil, de :
à titre principal :- débouter les consorts [Y]-[Z] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à son égard, le rapport d’expert judiciaire sur la base duquel ils fondent leurs demandes étant ni contradictoire ni opposable, et aucun autre élément technique impartial ne venant corroborer leurs prétentions ;
— débouter les consorts [Y]-[Z] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à son égard, ne rapportant pas la preuve d’un quelconque manquement aux règles de l’art et que les travaux ne respecteraient pas les tolérances applicables en la matière ;
— débouter les consorts [Y]-[Z] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à son égard, les griefs revendiqués étant visibles à réception et n’ayant fait l’objet d’aucune réserve ;
— débouter les consorts [Y]-[Z] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à son égard, les griefs revendiqués n’étant pas imputables aux travaux réalisés par cette dernière;
subsidiairement :- débouter les consorts [Y]-[Z] de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires au titre des travaux de reprise, n’étant justifiées par aucun devis permettant d’en évaluer le juste montant ;
— en conséquence, débouter les consorts [Y]-[Z] de leurs autres demandes, fins et
conclusions ;
à titre infiniment subsidiaire :- fixer le coût des travaux de remise en état à la somme totale de 5 335 euros TTC, une reprise partielle des travaux étant suffisante ;
— débouter les consorts [Y]-[Z] de toute demande indemnitaire supérieure, au titre des travaux de reprise ;
— débouter les consorts [Y]-[Z] de toute autre demande, fins et conclusions ;
en toute hypothèse :- condamner solidairement M. [Y] et Mme [Z] à lui porter et payer la somme de 2 073,12 euros TTC au titre du solde des travaux, outre intérêt au taux légal ;
— ordonner toute éventuelle compensation des sommes dues entre les parties en application des
dispositions de l’article 1347 du code civil ;
— dire et juger n’y avoir lieu à exécution provisoire concernant les demandes formulées par les consorts [Y]-[Z] ;
— condamner solidairement M. [Y] et Mme [Z] lui porter et payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par acte du 17 octobre 2024, M. [Y] et Mme [Z] ont fait assigner en appel en cause la SELARL Sudre ès qualités de liquidateur de la SAS Artebat anciennement dénommée Les Compagnons du Bâtiment, suite à son placement en liquidation judiciaire par jugement du 18 avril 2024 du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, aux fins notamment de voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Artebat les créances suivantes :
— la somme de 28 580,75 euros TTC en réparation du préjudice subi ;
— la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la somme correspondant aux dépens, lesquels comprendront ceux relatifs à la procédure de référé, ceux de la présente instance et la somme de 2 382,58 euros au titre des frais d’expertise.
Le juge de la mise en état a prononcé la jonction des deux procédures le 12 novembre 2024.
La SELARL Sudre ès qualités de liquidateur de la SAS Artebat anciennement dénommée Les Compagnons du Bâtiment n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 avril 2025.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties aux dernières conclusions.
MOTIFS
— Sur la responsabilité de la société Artebat anciennement dénommée Les Compagnons du Bâtiment
L’article 473 du code de procédure civile dispose: «Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.»
En l’espèce, l’ordonnance rendue le 30 novembre 2021 était réputée contradictoire, la SAS Les Compagnons du Bâtiment n’ayant pas comparu, mais la décision étant susceptible d’appel.
Il convient d’ajouter que l’assignation en référé n’avait pas été signifiée à la personne de la société, mais à étude.
L’article 478 du même code ajoute : « Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date. La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive»
En l’espèce, la SAS Artebat anciennement dénommée Les Compagnons du Bâtiment a soutenu que cette ordonnance de référé du 30 novembre 2021 n’aurait jamais été signifiée, et les demandeurs ne communiquent aucun acte d’huissier qui prouverait le contraire.
En conséquence, l’ordonnance du 30 novembre 2021 est non avenue, et par voie de conséquence la consultation qu’elle a ordonnée est censée ne pas exister.
Toutefois, les demandes de M. [Y] et Mme [Z] reposent sur d’autres éléments de preuve versés aux débats que le rapport d’expertise judiciaire qui ne peut être retenu alors que la désignation de l’expert judiciaire est elle-même caduque et par voie de conséquence, l’expertise elle-même, et le rapport d’expertise amiable établi non contradictoirement.
Ainsi, il n’a pas été contesté par la SAS Artebat anciennement dénommée Les Compagnons du Bâtiment, que :
— M. [Y] et Mme [Z], propriétaires d’une maison d’habitation à [Localité 1] ont fait procéder à une rénovation partielle de leur immeuble et se sont rapprochés de la SAS Les Compagnons du Bâtiment à la quelle ils ont confié les travaux d’isolation thermique par l’extérieur suivant devis du 31 juillet 2019 d’un montant de 22 547 euros HT, soit 23 732,08 euros TTC ;
— les travaux d’isolation ont été réalisés entre avril et début juillet 2020 ;
— un procès-verbal de réception a été régularisé le 09 septembre 2020, et une facture au titre du solde des travaux a été émise le jour-même pour un montant de 2 073,12 euros TTC ;
— le 10 décembre 2020, les consorts [Y]-[Z] ont mis en demeure la SAS Artebat anciennement dénommée Les Compagnons du Bâtiment de venir constater les désordres suivants:
défauts de planimétrie de l’enduit en façade laissant apparaître les isolants ;défauts de symétrie de certains linteaux laissant passer le jour ;absence de pose des pierres de parement en pierre de Volvic comme prévu au devis.
Le 27 avril 2021, la SAS Artebat s’est engagée à effectuer les travaux suivants :
— la reprise des cintres d’ouverture qui ne plaquaient pas avec les volets ;
— la reprise du pignon avant gauche ;
— le cadre décoratif au niveau de la porte d’entrée si la solution technique proposée par le client était réalisable.
Le courrier litigieux est rédigé en ces termes : “La société Les Compagnons du Bâtiment sise [Adresse 4] s’engage à reprendre les malfaçons constatées par notre conseiller Monsieur [C]”.
M. [Y] et Mme [Z] ont ensuite transmis à la SAS Artebat un devis pour la réalisation des cadres décoratifs au niveau de la porte d’entrée que celle-ci a accepté le 6 juillet 2021, s’engageant à reprendre les travaux du 6 au 8 septembre 2021.
Il ne s’agit pas d’un simple geste commercial, mais d’une reconnaissance de l’existence de “malfaçons” qu’elle s’était engagée à reprendre.
La SAS Artebat anciennement dénommée Les Compagnons du Bâtiment est intervenue sur site et a procédé à la reprise de l’un des pignons, à la reprise des enduits dégradés au niveau des linteaux et cintres des arches de fenêtres, ce qu’elle a reconnu elle-même dans ses écritures.
Or, il ressort d’un constat d’huissier établi à la demande de M. [Y] et Mme [Z] le 1er mars 2024, et donc postérieurement à l’intervention de l’entreprise et aux opérations de consultation litigieuses, qu’il existe une différence de teinte au niveau du ceintrage supérieur des fenêtres et des porte-fenêtres avec le reste de la façade, ainsi que des traces de raccords au niveau de l’enduit sur les façades avant, arrière et le pignon donnant sur le jardin. Il a également été relevé une différence de teinte entre la façade et la partie inférieure des tableaux de la porte du garage.
Par courrier du 11 juillet 2022, les consorts [Y]-[Z] avaient mis en demeure la SAS Artebat de procéder à l’arrachage de la couche de finition, ponçage des plaques polystyrène, sous enduit, entoilage, enduit de finition, reprise des cintres, dépose et repose des volets et luminaires chiffrés à la somme de 26 991,25 euros TTC, outre la somme de 1 589,50 euros TTC correspondant au devis accepté concernant l’encadrement de la porte (prestation prévue au devis initial).
Les demandeurs ont en outre produit aux débats plusieurs photographies venant corroborer les éléments ci-dessus exposés.
Ainsi, au vu de la reconnaissance de la SAS Artebat des malfaçons alléguées par les demandeurs dans ses courriers des 27 avril et 6 juillet 2021, des contestations des consorts [Y]-[Z] quant à la conformité des travaux de reprise, du constat d’huissier et des photographies produites, il y a lieu de conclure que la SAS Artebat a engagé sa responsabilité contractuelle de droit commun vis-à-vis de M. [Y] et de Mme [Z].
Les consorts [Y]-[Z] justifient par ailleurs du montant des travaux de reprise permettant de mettre fin aux désordres esthétiques constatés et au mauvais fonctionnement de certains volets par la production du devis de la SAS Enduit Plus du 09 mai 2022 à hauteur de 24 956,25 euros TTC.
Il convient d’ajouter à cette somme, le montant du devis concernant l’encadrement de la porte à hauteur de 1 589,50 euros TTC (pierres de parement).
Le surplus de la demande n’est pas justifiée.
La SAS Artebat ayant été placée en liquidation judiciaire, les demandeurs ont régulièrement appelé dans la cause le liquidateur et ont justifié de leur déclaration de créance. (Pièces n°20, 21 et 22).
Aussi, il y a lieu de fixer la créance de M. [Y] et Mme [Z] à 26 545,75 euros TTC.
— Sur la créance de la SAS Artebat
Dans ses dernières écritures, la SAS Artebat avait formé une demande reconventionnelle à hauteur de 2 073,12 euros TTC au titre du solde des travaux.
Or, les consorts [Y]-[Z] ont justifié le paiement le 14 septembre 2020 du solde restant dû au titre des travaux à hauteur de 2 073,12 euros.
La demande n’était donc pas fondée, et elle sera rejetée.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Succombant à l’instance, la SELARL Sudre ès qualités de liquidateur de la SAS Artebat sera condamnée aux dépens de l’instance, et à payer aux demandeurs une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le surplus des demandes des consorts [Y]-[Z] sur ce point sera rejeté au vu de l’absence de signification de l’ordonnance de référé, et les frais de constat d’huissier ne faisant pas partie des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
Fixe la créance de M. [W] [Y] et Mme [T] [Z] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Artebat anciennement dénommée la SAS Les Compagnons du Bâtiment, à 26 545,75 euros TTC ;
Rejette le surplus des demandes de M. [W] [Y] et Mme [T] [Z] ;
Rejette la demande en paiement du solde de la facture de la SAS Artebat anciennement dénommée la SAS Les Compagnons du Bâtiment à hauteur de 2 073,12 euros TTC ;
Condamne la SELARL Sudre ès qualités de liquidateur de la SAS Artebat anciennement dénommée la SAS Les Compagnons du Bâtiment, à payer M. [W] [Y] et Mme [T] [Z] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SELARL Sudre ès qualités de liquidateur de la SAS Artebat anciennement dénommée la SAS Les Compagnons du Bâtiment aux dépens.
Le Greffier Le Président
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