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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. réf. civils, 13 janv. 2026, n° 25/00202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ), Compagnie d'assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE ( c/ S.A. ENEDIS ( RCS de [ Localité 12 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
BOURGOIN JALLIEU
N° RG 25/00202 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DNLA
Date : 13 Janvier 2026
Minute :
— R E F E R E -
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU a, dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE (RCS de [Localité 10] n° 779 838 366), prise en la personne de son Représentant légal en exercie, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Monsieur [T], [I] [L]
né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 9] (38), demeurant [Adresse 2]
Tous deux représentés par Maître Cécile RICARD de la SCP RICARD, avocats au barreau de GRENOBLE
d’une part,
DEFENDERESSE
S.A. ENEDIS (RCS de [Localité 12] n° 444 608 442),prise en la personne de son Représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Isabelle CARRET de la SCP DUNNER-CARRET-DUCHATEL-ESCALLIER, avocats au barreau de GRENOBLE
d’autre part,
rendu l’ordonnance dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue le 16 Décembre 2025 devant Monsieur PASCAL, Vice-Président assisté de Madame GALLIFET, Greffière.
Copie exécutoire délivrée le
CCC
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Courant du mois de septembre 2022, Monsieur [L], propriétaire occupant dans la commune de [Localité 14], indique avoir subi un certain nombre de dommages de nature électrique qu’il associe à des surtensions survenues sur son réseau électrique ENEDIS.
Son assureur, la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, lui a versé une indemnisation au titre de ce sinistre ;
Suivant exploit en date du 17 septembre 2025, Monsieur [T] [L] et la compagnie d’assurances GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE ont assigné la société ENEDIS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu, aux fins d’expertise ;
A l’issue des débats, Monsieur [T] [L] et la compagnie d’assurances GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE demandent au juge des référés de :
— commettre tel expert qu’il plaira avec la mission, outre habituelle, de :
* recueillir toute information utile auprès de la société ENEDIS sur les dysfonctionnements survenus le 28 septembre 2022 sur le réseau de la propriété de Monsieur [L]
* dire s’il y a eu un plusieurs épisodes de surtension,
* dire s’il existe un lien de causalité entre les dysfonctionnements et les dégâts constatés par le cabinet POLYEXPERT et les biens de Monsieur [L]
* évaluer sur pièces les préjudices subis par [E] [L],
* ordonner que l’expertise se fasse aux frais avancés de GROUPAMA RHONE ALPES,
* réserver les dépens ;
Ils font valoir que le cabinet POLYEXPERT, mandaté par GROUPAMA RHONE ALPES, a conclu à la responsabilité de la société ENEDIS au visa des articles 1245 et 1245-17 du Code civil qui disposent de la responsabilité sans faute du fait des produits défectueux et a évalué le préjudice de Monsieur [L] à la somme de 12 693,77 euros.
En réponse, la société ENEDIS demande au juge des référés de :
A titre principal,
— rejeter la demander d’expertise judiciaire qui ne repose pas sur un motif légitime,
— rejeter la demande d’expertise judiciaire dont l’utilité est contestable au regard du temps écoulé depuis le fait dommageable,
Subsidiairement,
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la société ENEDIS,
— commettre à cet effet tel expert qu’il plaira avec pour missions de :
* se faire remettre et communiquer tous documents administratifs, contractuels et techniques des travaux réalisés et au besoin, rechercher tous documents utiles à la réalisation de sa mission et s’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source,
* donner son avis sur le fonctionnement du réseau public de distribution le 28 septembre 2022 et sur la conformité des installations électriques privatives à la règlementation en vigueur au 28 septembre 2022
* dire s’il existe des désordres électriques en date du 28 septembre 2022 sur l’installation électrique privative, les décrire le cas échéant, en déterminer la ou les causes
* évaluer la nature des réparations ou remplacements nécessités et en proposer une évaluation
* donner son avis sur l’ensemble des préjudices subis,
* faire toutes observations estimées utiles à la juridiction qui sera saisie sur le fond
* adresser des pré-conclusions aux parties, accorder aux parties un délai d’un mois pour répondre aux pré-conclusions par Dire avant le dépôt des conclusions expertales
* condamner la compagnie GROUPAMA à verser une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Au soutien de ses demandes, la société ENEDIS indique que Monsieur [L] ne mentionne aucune date précise dans son assignation et, qu’à la date du sinistre déclaré par ce dernier, à savoir le 28 septembre 2022, aucune surtension n’a été constatée par ENEDIS, de même que sur la période allant du 20 septembre 2022 au 10 octobre 2022.
Si la société ENEDIS ne nie pas l’existence d’incidents, elle conteste le fait qu’ils aient pu générer des surtensions pour ses clients.
Elle s’interroge enfin sur la possibilité, pour l’expert, de réaliser des constatations après plus de trois années.
Elle souhaite, si une expertise était ordonnée, que son périmètre soit élargi.
En réponse, Monsieur [T] [L] et la compagnie d’assurances GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE demandent au juge des référés de rejeter les demandes de la société ENEDIS et de dire que, le périmètre de l’expertise doit être étendu à l’examen de l’installation électrique de la propriété [L], que celle-ci soit ordonnée aux frais partagés des deux parties. Ils formulent également une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI
— Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ;
A ce stade, il n’est pas exigé de Monsieur [T] [L] et la compagnie d’assurances GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE qu’ils établissent la preuve du bien-fondé de leur demande futur devant la juridiction saisie au fond mais uniquement de justifier d’une instance en germe dont le juge des référés doit s’assurer qu’elle ne serait pas manifestement irrecevable ;
En l’espèce, il est établi que la société ENEDIS est le réseau de distribution de la propriété de Monsieur [L], et qu’ainsi que l’a constaté le cabinet POLYEXPERT dans son rapport transmis le 17 février 2023, le bien de ce dernier a été endommagé par la survenance d’épisodes de surtension.
Il n’apparaît pas en l’état qu’une telle action serait manifestement irrecevable de sorte que la demande ne saurait être rejetée de ce chef ;
Il est constant que la demande intervient à 3 ans du fait dommageable et que depuis cette date, Monsieur [L] est alimenté en électricité et a remplacé tout ou partie du matériel endommagé ; il apparaît cependant d’une part que ces éléments ne sont pas exclusifs d’une expertise qui peut être partiellement réalisée sur pièce et qui a vocation à donner au tribunal un avis technique et non à dresser un constat, d’autre part que la société ENEDIS ne peut à la fois avoir refusé de participer à l’expertise amiable réalisée à l’époque du sinistre, s’être dispensée de répondre aux divers courriers de la compagnie GROUPAMA, pour invoquer d’abord l’absence de constatations par ses soins puis l’inutilité d’une mesure qu’elle a elle-même contribué à rendre nécessaire ;
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’expertise et il n’y a pas lieu de modifier le périmètre de celle-ci, tant elle apparaît suffisamment objective pour ne pas orienter les conclusions de l’expert dans un sens ou dans un autre et suffisamment claires pour déterminer l’origine et la cause du dommage ; Monsieur [L] et GROUPAMA supporteront l’avance des frais d’expertise ;
— Sur les autres demandes
Les demandeurs supporteront la charge des dépens et chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, les parties avisées,
Renvoyons les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens réservés ;
Ordonnons une expertise confiée à monsieur [O] [H] [Adresse 5], [Localité 13].:[XXXXXXXX01], [11] :[Courriel 8], avec mission de :
— se rendre sur place, [Adresse 3], les parties et leurs conseils dûment convoquées, les entendre en leurs observations et doléances,
— se faire remettre et communiquer tous documents administratifs, contractuels et techniques des travaux réalisés et au besoin, rechercher tous documents utiles à la réalisation de sa mission sur pièces,
— dire si en l’espèce, au regard de ses constatations techniques, les règles de l’art ont été respectées,
— dire s’il existe des désordres, les décrire le cas échéant, en déterminer la ou les causes et dire notamment en quoi ils peuvent être liés à l’intervention sur le compteur,
— évaluer la nature des réparations ou remplacement nécessités et en proposer une évaluation,
— donner son avis sur l’ensemble des préjudices subis,
— dire s’il y a eu au cours du mois de septembre 2022 des épisodes de surtension,
— dire s’il existe un lien de causalité entre le préjudice évoqué par Monsieur [L] et ces dysfonctionnements,
— faire toutes observations estimées utiles à la juridiction qui serait saisie au fond ;
Disons que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Disons que l’expertise se fera aux frais avancés par Monsieur [L] et la compagnie GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE qui devront consigner une somme de 3000 euros à la régie du tribunal judiciaire avant 15 février 2026, sous peine de caducité de l’expertise;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai d’un mois pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
[[[GRAON]]]Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE (RCS de [Localité 10] n° 779 838 366), prise en la personne de son Représentant légal en exercie[[[GRAOFF]]]
[[[GRAON]]][T], [I] [L][[[GRAOFF]]]
c/ [[[[B] ENEDIS (RCS de [Localité 12] n° 444 608 442),prise en la personne de son Représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège[[[GRAOFF]]]
Disons que l’expert commis, qui sera saisi par le greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement et déposer un rapport avant le 15 juillet 2026, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise sur demande de l’expert ;
Déboutons les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [L] et la compagnie GROUPAMA
Ainsi rendu le treize janvier deux mil vingt six, par Nous, Michaël PASCAL, Vice-Président du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, assisté de Maryline GALLIFET, Greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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