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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 27 févr. 2026, n° 25/00727 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du : 27 Février 2026
N° RG 25/00727 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E33EP
N° Minute : 26/110
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Monsieur [D] [Y] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Clémence BAVOIL-MERCADIER de l’AARPI DBM AVOCATS, avocats au barreau de BEZIERS
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
S.A.R.L. PSC IMMO prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocats au barreau de BEZIERS substitué par Me Dorian VERONE, avocat,
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 27 Janvier 2026 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, en date du 13 novembre 2025, devant le président du tribunal judiciaire de BÉZIERS à la demande de Monsieur [D] [O], propriétaire de locaux commerciaux sis [Adresse 3] à AGDE (34300), donnés à bail à la société à responsabilité limitée PSC IMMO, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL PSC IMMO), pour faire constater la résolution dudit bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers et charges, obtenir son expulsion et sa condamnation à lui payer une provision de 14.135,04 € à valoir sur les loyers et charges impayés, une indemnité d’occupation correspondant au montant actuel des loyers soit 1.010,51 € et une somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandent délivré par commissaire de justice,
Vu les audiences du 16 décembre 2025 et du 06 janvier 2025 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SARL PSC IMMO, qui à titre principal, sollicite la désignation d’un conciliateur, qui à titre subsidiaire, sollicite le débouté de la demande en résiliation, de lui accorder des délais de paiement sur une période de 16 mois, en ordonnant la suspension des effets de la clause résolutoire, enfin de débouter Monsieur [D] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu la dénonce à la société CREDIPART, créancier inscrit, en date du 14 novembre 2025,
Vu l’audience du 27 janvier 2026, où les demandes et prétentions des parties ont été reprises et ou Monsieur [D] [O] a indiqué oralement qu’il ne s’oppose pas aux délais de paiement sollicités par la SARL PSC IMMO,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,
MOTIFS
1. Sur la demande de médiation
Compte tenu de l’historique et de la position des parties, la médiation n’apparait pas opportune. La demande visant à instaurer une telle mesure sera donc rejetée.
2. Sur la résiliation du bail
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
Le juge des référés doit constater la résiliation de plein droit du bail au titre de la clause résolutoire s’il n’existe aucune contestation sérieuse sur la nature et l’étendue de l’obligation du bail que le preneur n’a pas respectée, sur le contenu de la clause résolutoire en elle-même, et sur la façon dont le bailleur la met en œuvre. Il est par conséquent nécessaire que le bailleur soit en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause, que la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation, que les obligations du bail dont la violation desquelles la clause résolutoire est la sanction ne soient l’objet d’aucune contestation sérieuse du preneur quant à leur charge et à leur étendue.
En l’espèce, Monsieur [D] [O] justifie, par la production du bail commercial en date du 16 juillet 2009, du commandement de payer en date du 11 aout 2025, et du décompte actualisé, que son locataire a cessé de payer ses loyers et reste à lui devoir une somme correspondant à des loyers impayés.
Le bail stipule que le loyer annuel hors taxes est de 8.400,00 € payable en douze fractions égales de 700,00 €. Le loyer commercial se porte désormais à la somme de 1.010,51 € après indexations.
La somme impayée est calculée de la manière suivante :
Charges 2022 : 453,80 € ;
Charges 2023 : 381,99 € ;
Reliquat loyers et charges 2024 : 2.767,52 € ;
Loyers 2025 : 12.126,12 € (soit 1.010,[Immatriculation 1] mois) ;
Charges 2025 : 224,53 ;
Loyer proratisé janvier 2026 : 880,12 € ;
Soit une somme impayée totale de : 16.834,08 €
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L.145-41 du code de commerce le 11 aout 2025, est demeuré infructueux, de sorte que le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après.
L’obligation de la SARL PSC IMMO de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Le maintien dans les lieux de SARL PSC IMMO causant un préjudice à Monsieur [D] [O], celui-ci est fondé à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu’il aurait perçue si le bail ne s’était pas trouvé résilié.
3. Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, (le président du tribunal statuant en référé) peut toujours accorder une provision au créancier ».
Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel.
En l’état des éléments versés aux débats, il n’est pas sérieusement contestable que le locataire soit redevable des sommes suivantes :
Charges 2022 : 453,80 € ;
Charges 2023 : 381,99 € ;
Reliquat loyers et charges 2024 : 2.767,52 € ;
Loyers 2025 : 12.126,12 € (soit 1.010,[Immatriculation 1] mois) ;
Charges 2025 : 224,53 ;
Loyer proratisé janvier 2026 : 880,12 € ;
Soit une somme totale de : 16.834,08 € (seize-mille-huit-cent-trente-quatre euros et huit centimes).
Cette somme n’étant pas sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande de provision à cette hauteur.
4. Sur la demande de délais
La SARL PSC IMMO sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire, ainsi que des délais de paiement sur une période de seize mois. Monsieur [D] [O] a indiqué oralement qu’il ne s’oppose pas à cette demande.
Le juge saisi d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’articles 1343-5 du Code civil peut, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée, c’est au preneur qu’il incombe d’apporter la preuve qu’il remplit les conditions légales en démontrant l’existence de difficultés financières momentanées et les efforts accomplis pour réduire sa dette dans l’intervalle.
Le juge se doit d’exercer la faculté qui lui est donnée par la loi en tenant compte à la fois de la situation du débiteur et des besoins du créancier et en recherchant un équilibre raisonnable entre les intérêts en présence.
En l’espèce, il est démontré que le preneur qui fait état de difficultés dans l’exploitation de son activité, a fait un effort sensible pour redresser sa situation financière puisqu’il produit des éléments comptables présentant une solidification de sa situation financière. L’importance relative de cette dette, tenant un bail en cours depuis plus de 16 ans, conduit à ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire, durant un délai prenant suffisamment en compte l’intérêt des parties tout en subordonnant, selon les modalités figurant au dispositif, ce délai et cette suspension à l’exécution par le débiteur de ses obligations courantes.
5. Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL PSC IMMO qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la SARL PSC IMMO ne permet d’écarter la demande de Monsieur [D] [O] formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera fixée à la somme de 1.500 euros conformément à la demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à médiation ;
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant Monsieur [D] [O] et la société à responsabilité limitée PSC IMMO, prise en la personne de son représentant légal en exercice, pour les locaux sis [Adresse 3] à [Localité 3], sont réunies ;
Condamnons la société à responsabilité limitée PSC IMMO, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Monsieur [D] [O] la somme provisionnelle de 16.834,08 € (seize-mille-huit-cent-trente-quatre euros et huit centimes) correspondant aux loyers et charges impayés ;
Ordonnons la suspension rétroactive des effets de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties ;
Subordonnons toutefois cette suspension au respect par la société à responsabilité limitée PSC IMMO, prise en la personne de son représentant légal en exercice, de l’obligation qui lui est faite de s’acquitter en deniers ou quittance de la somme de 16.834,08 € (seize-mille-huit-cent-trente-quatre euros et huit centimes) au moyen de seize versements mensuels et égaux de 1.052,13 € (mille-cinquante-deux euros et treize centimes) et pour la première fois lors de l’échéance d’avril 2026, et ce en sus du terme courant ;
Disons qu’en cas de défaut d’un règlement d’un seul versement :
L’intégralité de la dette sera immédiatement exigible ;
Les poursuites pour son recouvrement pourront aussitôt reprendre ;
La clause résolutoire sera acquise et l’expulsion prononcée sans autre formalité ;
Il pourra être procédé à l’expulsion, si besoin avec le concours de la force publique, de la société à responsabilité limitée PSC IMMO, prise en la personne de son représentant légal en exercice ou de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 3],
Dans l’hypothèse de la défaillance et de l’expulsion consécutive, les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Dans l’hypothèse de la défaillance et de l’expulsion consécutive, condamnons la société à responsabilité limitée PSC IMMO, prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à Monsieur [D] [O] une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant actuel des loyers soit 1.010,51 € (mille-dix-euros et cinquante-et-un centimes), augmentée des charges et taxes afférentes qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
Condamnons la société à responsabilité limitée PSC IMMO, prise en la personne de son représentant légal en exercice, au paiement des entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement ;
Condamnons la société à responsabilité limitée PSC IMMO, prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à Monsieur [D] [O] la somme de 1.500,00 € (mille-cinq-cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
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