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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. réf. civils, 7 mai 2026, n° 26/00031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Mutuelle MACIF, Caisse CPAM |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
[F] [B]
N° RG 26/00031 – N° Portalis DBYG-W-B7K-DPZE
Date : 07 Mai 2026
Minute :
— R E F E R E -
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de [F]-[B] a, dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [E] [V] agissant tant en son nom personnel qu’es qualité de représentant légal de [W] [V] (née le [Date naissance 1] 2010 à [Localité 1]) et de [R] [V] (née le [Date naissance 2] 2006 à [Localité 2])
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Madame [Y] [Q] épouse [V], agissant tant en son nom personnel qu’es qualité de représentante légale de [W] [V] (née le [Date naissance 1] 2010 à [Localité 1]) et de [R] [V] (née le [Date naissance 2] 2006 à [Localité 2])
née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
Tous représentés par Maître Delphine BRESLE-JULLION, avocat au barreau D’ANNECYplaidant par Maître Philippe CHASTEAU de la SELARL CHASTEAU AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de [F]-[B],
d’une part,
DEFENDERESSES
Caisse CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Mutuelle MACIF, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Adélaïde FREIRE-MARQUES, avocat au barreau de [F]-[B]
d’autre part,
rendu l’ordonnance dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue le 23 Avril 2026 devant Madame CHARRE, Présidente assistée de Madame GALLIFET, Greffière.
Copie exécutoire délivrée le
CCC
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Vu l’assignation délivrée par actes de commissaire de justice en date des 13 et 16 février 2026 respectivement à la société d’assurances mutuelles MACIF et à la CPAM de l’Isère, à la demande de madame [Y] [Q] épouse [V] et monsieur [E] [V], agissant en leur nom personnel ainsi qu’en leur qualité de représentants légaux de [W] [V] et [R] [V] ;
Vu les notes de l’audience du 23 avril 2026, à laquelle les demandeurs ont comparu par leur avocat pour maintenir les demandes et moyens formulés dans leurs dernières conclusions sollicitant une expertise médicale ainsi qu’une indemnité provisionnelle ; la MACIF comparant par son conseil pour s’opposer à la demande d’expertise médicale et demander le rejet partiel des demandes de provision, subsidiairement formuler les protestations et réserves d’usage ;
Vu le courrier de la CPAM du Rhône en date du 10 mars 2026 indiquant qu’elle n’entendait pas intervenir à l’instance à ce stade ;
Attendu que :
— Sur la demande d’expertise médicale :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ;
Il appartient donc aux demandeurs de démontrer l’existence d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminables et dont la solution peut dépendre de la mesure sollicitée ;
En l’espèce, madame [W] [V], née le [Date naissance 1] 2010, a été opérée du membre inférieur gauche le 14 février 2024, au sein de l’hôpital [Etablissement 1]-mère-enfant de [Localité 4] en suite d’un accident impliquant l’assuré de la MACIF le 12 février 2024 ;
Il n’est par ailleurs pas contesté que madame [W] [V], par certificat en date du 12 février 2024, s’est vu prescrire une ITT de 45 jours puis à 100 jours par certificat médical en date du 19 décembre 2025, d’une dispense scolaire d’un mois en date du 12 février 2024 et d’une dispense de pratiquer toute activité sportive durant 6 mois ;
Suivant certificat médical établi le 22 novembre 2025, le Docteur [L] a indiqué la consolidation de l’état de la mineure et a mentionné certaines séquelles, notamment un gonflement permanent de la cheville gauche et une raideur de ce même membre ;
Les époux [V], agissant en qualité de représentants légaux de leur fille [W], se sont rapprochés de leur assureur afin de diligenter une expertise amiable dont les conclusions ont été déposées le 28 novembre 2025, retenant une date de consolidation au 19 novembre 2024 ;
Contestant les conclusions de cette expertise les époux [V] sollicitent une expertise judiciaire ;
Par ailleurs, il n’est pas contesté qu’une provision d’un montant de 400 euros a été versée aux demandeurs par la MACIF le 24 juillet 2024 ;
Pour solliciter le rejet de la demande d’expertise la MACIF fait valoir qu’elle ne conteste pas le rapport d’expertise amiable en date du 28 novembre 2025 et que les demandeurs ne justifient pas d’un intérêt légitime à solliciter une expertise judiciaire dès lors que l’expertise amiable est suffisamment complète et que les époux [V] ne rapportent pas la preuve permettant de prouver l’existence d’un quelconque préjudice d’agrément ;
En l’espèce rien ne permet de considérer qu’une instance au fond à l’encontre de de la MACIF serait manifestement irrecevable, les blessures au membre inférieur gauche ayant nécessité plusieurs interventions et des soins médicaux ;
Il convient au contraire de déterminer de manière objective et contradictoire les préjudices subis par madame [W] [V], et de manière complète notamment à la suite de l’augmentation de son nombre de jours d’ITT suivant certificat médical en date du 19 décembre 2025, soit postérieurement à l’expertise amiable mais également en évaluant si la mineure a subi un préjudice d’agrément ;
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’expertise médicale, aux frais avancés des demandeurs et selon mission précisée au dispositif ci-après, rédigée connaissance et arbitrage pris des positions de l’une et l’autre parties ;
Sur la demande de provision :
En application des dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
En l’espèce, il n’est pas contesté que madame [W] [V] a été percutée par un véhicule assuré par la MACIF, laquelle ne conteste pas sa garantie ;
L’expertise amiable a notamment relevé une atteinte fonctionnelle permanente à hauteur de 7% et des souffrances endurées à hauteur de 3/7, outre une gêne temporaire partielle pendant près de 9 mois ;
Seule une provision de 400 euros a été versée pour l’instant par l’assureur ;
Au regard de ces éléments la provision à allouer à [W] [V], mineure représentée par ses parents, peut être fixée à 5000 euros, cette somme ne pouvant faire l’objet d’une contestation sérieuse ;
S’agissant de la provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices des époux [V], en leur nom propre, aucune pièce versée aux débats ne permet de justifier et de quantifier leur préjudice moral, de sorte qu’ils seront déboutés de ce chef ;
Concernant leur préjudice financier, au regard des justificatifs produits, il apparaît que la prise en charge des divers déplacements des demandeurs afin de se rendre aux rendez-vous médicaux de leur fille mineure n’ont pas été pris en charge par la MACIF, ce que cette dernière ne conteste par ailleurs pas, de sorte qu’elle sera condamnée en l’état à leur verser la somme de 323 euros en provision de l’indemnisation de leur préjudice financier ;
Enfin, le préjudice moral de madame [R] [V], née le [Date naissance 5] 2006, qui n’est étayé par aucune pièce versée aux débats, ne peut être considéré comme non sérieusement contestable à ce stade, les demandeurs seront par conséquent déboutés de cette demande ;
— Sur les autres demandes
La défenderesse succombant, il y a lieu de mettre à sa charge les dépens, à l’exclusion des frais de l’expertise, ordonnée à la demande des consorts [V] et dans leur intérêt exclusif ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, les parties avisées,
Renvoyons les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens réservés ;
Ordonnons une expertise médicale de [W] [V] au contradictoire des époux [V] et de la MACIF ;
COMMETTONS pour y procéder Docteur [Z] [A], Centre ostéo articulaire des Cèdres [Adresse 4] [Adresse 5], Tél : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 1], expert près la Cour d’Appel de Grenoble, lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur de son choix ;
DONNONS à l’expert la mission suivante :
1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix,
2°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi,
3°) Se faire communiquer par la victime ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial,
4°) A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
6°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
7°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution,
8°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
9°) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
10°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents médicaux qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles.
Dans cette hypothèse :
— Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable,
— Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
11°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles;
12°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
13°) Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
14°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
15°) Dire s’il existe un préjudice esthétique temporaire et/ ou permanant ;
16°) Donner un avis médical sur d’éventuels frais d’adaptation de logement ou de véhicule après visite éventuelle du logement de l’intéressé ;
17°) Décrire les conséquences directes et certaines de l’évènement sur l’évolution de la situation professionnelle de la victime pour qualifier l’incidence professionnelle ;
18°) Indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
Faisons injonction aux parties de se communiquer entre elles les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Disons que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
Disons que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord et qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
Disons que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Disons que l’expertise se fera aux frais avancés des époux [V] qui devront consigner une somme de 1.500 euros à la régie du tribunal judiciaire avant le 30 mai 2026, sous peine de caducité de l’expertise ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal pour contrôler les opérations d’expertise ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai d’un mois pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons que l’expert commis, qui sera saisi par le greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement et déposer un rapport avant le 7 novembre 2026, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise sur demande de l’expert ;
Déclarons en tout état de cause la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM, non constituée ;
Condamnons la MACIF à verser à [Y] [Q] épouse [V] et [E] [V], es-qualité de représentants légaux de leur fille mineure [W] une provision de 5000 euros à valoir sur le préjudice définitif de cette dernière ;
Condamnons la MACIF à verser à [Y] [Q] épouse [V] et [E] [V] unis d’intérêt une provision de 323 euros à valoir sur leur préjudice financier ;
Déboutons [Y] [Q] épouse [V] et [E] [V] de leur demande de provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice ;
Déboutons [Y] [Q] épouse [V] et [E] [V], es-qualité de représentants légaux de leur fille mineure [R], de leur demande de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice moral de cette dernière ;
Condamnons la société d’assurances mutuelles MACIF aux dépens, à l’exclusion des frais d’expertise qui resteront à la charge de Mme [Y] [Q] épouse [V] et Mr [E] [V] ;
Ainsi rendu le sept mai deux mil vingt six, par Nous, Claudine CHARRE, Présidente du Tribunal Judiciaire de [F]-[B], assistée de Maryline GALLIFET, Greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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