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Sur la décision
| Référence : | TJ Nouméa, jaf droit commun, 9 oct. 2025, n° 20/01558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Rôle général
des affaires civiles
N° RG 20/01558 – N° Portalis DB37-W-B7E-FBTH
JUGEMENT N°25/
exp du 10/10/2025
G à Mme/Me JAVELIER
G à M/Me [V]
Copie dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DU 09 OCTOBRE 2025
PARTIES EN CAUSE
DEFENDEUR
[X] [I] épouse [K]
née le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 13] (NOUVELLE CALEDONIE)
demeurant [Adresse 11]
[Adresse 7]
[Localité 9]
concluante par Me Francesca JAVELIER, avocat au barreau de Nouméa, agissant au titre de l’aide judiciaire totale n° 2020/1142 en date du 24 juillet 2020.
d’une part,
DEFENDEUR
[W] [K]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 13] (NOUVELLE CALEDONIE)
demeurant [Adresse 12]
[Adresse 15]
[Localité 9]
concluant par Me DI LUCCIO de la SELARL CABINET D’AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, avocat au barreau de Nouméa, agissant au titre de l’aide judiciaire totale n°2024/1545 en date du 12 décembre 2024.
d’autre part,
Composition du tribunal :
PRÉSIDENT : Par, Sylvie CRUZEL, Première Vice-Présidente, juge aux affaires familiales au tribunal de première instance de NOUMÉA,
GREFFIER : Muriel BRAZ lors de l’audience, Cathy PAKESO, lors du délibéré.
Débats en chambre du conseil le 18 août 2025,
JUGEMENT contradictoire prononcé à
l’audience publique de ce jour et signé par le juge aux affaires familiales et le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au greffe :
Vu les articles 237 et 238 et suivants du code civil,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 24 novembre 2020,
Concernant les époux :
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, de Mme [X], [N], [P] [I], née le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 13] et de M. [W] [K], né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 13], mariés le [Date mariage 4] 2012 à la mairie de [Localité 13],
DIT qu’il sera procédé aux mesures de publication et d’inscription sur les actes d’état civil conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne les biens à la date du 24 novembre 2020,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ni de désigner un notaire.
Concernant les enfants :
RAPPELLE l’exercice conjoint de l’autorité parentale de M. [W] [K] et Mme [X] [I] à l’égard de [Z], [T], [J], [L], [O] [K], née le [Date naissance 2] 2012 à [Localité 13], [U], [Localité 14], [S], [M] [K], né le [Date naissance 6] 2013 à [Localité 13] et de [W], [Y], [R] [K], né le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 10],
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitement médicaux, loisirs, vacances …),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE, sous réserve des décisions du juge des enfants en cours ou à venir, la résidence habituelle des enfants au domicile paternel,
DIT, sous réserve des décisions du juge des enfants en cours ou à venir, que la mère exerce à l’égard des enfants un droit d’accueil libre subordonné à l’accord des enfants,
FIXE la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants que Mme [X] [I] devra verser à M. [W] [K] à la somme de 5 000 (cinq mille) F CFP par mois et par enfant, soit 15 000 (quinze mille) F CFP au total, à compter de la décision et en tant que de besoin, la condamne au paiement de cette somme,
DIT que la contribution alimentaire est payable d’avance et entre le 1er et le 10 de chaque mois douze mois par an, y compris lors de l’exercice par la mère de son droit d’accueil, au domicile du parent créancier et sans frais pour lui,
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge,
DIT que, sous réserve de la possibilité de révision en fonction des circonstances, la contribution est réévaluée chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages de Nouvelle-Calédonie hors tabacs (Institut de la statistique et des études économiques, [Adresse 8] – téléphone : 27 90 31),
contribution initiale X indice en vigueur
nouvelle contribution = _______________________________________
indice de référence
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie des rémunérations,
* autres saisies,
* paiement direct,
et qu’à défaut de satisfaire à ses obligations, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
DIT qu’une copie du jugement sera transmise au juge des enfants du Tribunal de Première Instance de NOUMEA,
CONDAMNE Mme [X] [I] aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux règles applicables en matière d’aide judiciaire,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de plein droit,
FIXE à six (6) le nombre d’unités de valeur revenant à Maître Francesca JAVELIER, avocat de Mme [X] [I], désigné au titre de l’aide judiciaire totale n° 2020/1142 en date du 24 juillet 2020.
FIXE à six (6) le nombre d’unités de valeur revenant à Maître Céline DI LUCCIO, avocat de M. [W] [K], désigné au titre de l’aide judiciaire totale n°2024/001545.
La greffière, Le président,
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