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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 28 mai 2025, n° 24/00910 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00910 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 13] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/00910 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VHLR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 28 MAI 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00910 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VHLR
MINUTE N° 25/00829 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple / vestiaire aux avocats Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [N] et à la [12]
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [H] [N], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pierre Befre, avocat au barreau de Paris, vestiaire : A0374
DEFENDERESSE
Société [Adresse 11], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Valéry Abdou, avocat au barreau de Lyon
PARTIE INTERVENANTE
[4], sise [Adresse 14]
représentée par Mme [O] [J], salariée muni d’un pouvoir.
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURE : Mme [M] [U], assesseure du collège employeur
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français le 28 mai 2025 après en avoir délibéré en formation incomplète, par la présidente seule, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en l’absence d’opposition des parties, laquelle a signé la minute avec le greffier.
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 13] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/00910 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VHLR
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [H] [N] a été engagé le 1er décembre 2009 par la société [Adresse 9] en qualité d’employé.
Il a été affecté au rayon poissonnerie du centre commercial de [Localité 15].
Le 18 juillet 2023, M. [N] a été victime d’un accident dans les circonstances suivantes : « en poussant uun bac à glace à la poissonnerie, j’ai glissé et suis tombé sur mon dos et je me suis déboité mon épaule gauche ».
Le certificat médical du 18 juillet 2023 du Docteur [T] [Z] de la clinique de la montagne constate un “traumatisme luxation épaule gauche”.
Cet accident a été pris en charge par la [7] au titre du risque professionnel.
L’état de santé de l’intéressé n’est pas consolidé.
Par requête du 13 juin 2024, M. [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l’origine de l’accident et d’indemnisation complémentaire de ses préjudices.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 29 avril 2025.
À l’audience, M. [N] a demandé au tribunal de lui accorder le bénéfice de sa requête et de reconnaître la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de l’accident, d’ordonner la majoration de la rente et de condamner l’employeur à lui verser la somme totale de 110 000 euros à titre de dommages-intérêts outre la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. À l’audience, il ne s’est pas opposé à la mesure d’expertise sollicitée par l’employeur.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la société [Adresse 9] demande au tribunal de débouter le requérant de ses demandes et de le condamner aux dépens. À titre subsidiaire, elle sollicite une expertise médicale et la condamnation de la [6] à faire l’avance des condamnations prononcées au titre de la majoration de rente, des préjudices personnels et des frais d’expertise. Elle lui demande de débouter le requérant de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou de la réduire à de plus justes proportions.
La [7] demande oralement au tribunal de lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à son appréciation sur l’existence d’une faute inexcusable, sur le montant de la majoration du capital ou de la rente, sur la demande en réparation des préjudices, elle lui a demandé de surseoir à statuer sur la majoration de la rente et sur la mesure d’expertise l’état de santé du requérant n’étant pas consolidé, de réduire le montant de la provision à de plus justes proportions, et de condamner la société [Adresse 8] à supporter l’ensemble des conséquences financières liées à la reconnaissance de sa faute inexcusable.
Le tribunal renvoie aux conclusions écrites visées par le greffe et soutenues oralement à l’audience en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la faute inexcusable de l’employeur
L’employeur est tenu envers son salarié d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle. Il a, en particulier, l’obligation de veiller à l’adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants. Les articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été l’origine déterminante de l’accident du travail subi par le salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes y compris la faute d’imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
Aux termes de l’article R. 4321-1 du code du travail, l’employeur met à la disposition des travailleurs les équipements de travail nécessaires, appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, en vue de préserver leur santé et leur sécurité.
En l’espèce, M. [N] a glissé sur le sol du rayon poissonnerie auquel il était affecté. Il ressort de la fiche de synthèse établie le 18 juillet 2023 qu’il portait des bottes de poissonnier.
Il ressort du compte rendu de la réunion du comité social et économique du 5 octobre 2023 qu’au cours des deuxième et troisième trimestres 2023, trois personnes ont glissé et sont tombées dans le rayon poissonnerie en raison du caractère mouillé du revêtement. Dans ce compte rendu, il est mentionné que M. [D] a « demandé des renseignements sur le revêtement que l’on pourrait mettre mais apparemment aucun ne résoudrait le problème car c’est toujours mouillé. La question reste donc ouverte car il n’y a pas vraiment eu de réponse apportée ».
Il se déduit de ce compte rendu que lors de la survenance de l’accident de M. [N] le 18 juillet 2023, au moins un accident similaire au rayon poissonnerie s’était produit dans les mêmes circonstances au cours du trimestre précédent.
Dans son attestation du 9 décembre 2023, Mme [B] [F] indique qu’il existe un risque permanent dans le rayon poissonnerie de ce centre commercial et qu’elle-même elle est tombée à plusieurs reprises le sol n’étant pas aux normes.
Le contenu de cette attestation est corroboré par celle de M. [E], conseiller de vente et membre titulaire du comité social et économique, qui indique que “la pente glissante du rayon poissonnerie est un problème récurrent qui a déjà causé plusieurs accidents du travail malgré de multiples signalements que j’ai adressés à la direction” et qu’aucune mesure n’a été prise pour résoudre ce problème. M. [A], membre du comité social, indique également avoir dénoncé au moins à deux reprises le caractère glissant du sol du rayon poissonnerie et avoir sollicité sa mise en conformité avec la pose d’un revêtement anti dérapant, ce que confirme M. [C], collègue de travail de M. [N].
La société [10] produit le document unique d’évaluation des risques professionnels qui mentionne le risque de chute de plein pied sur des sols glissants des rayons produits frais, nécessitant la pose d’un revêtement de sol antidérapant, le nettoyage immédiat des sols et la signalisation des endroits glissants ainsi que l’entretien régulier des sols.
Elle ne produit aucun élément pour établir que le sol du rayon poissionnerie du centre commercial de [Localité 15] est antidérapant. Aucun document technique n’est produit, seule une photo d’un carrelage est communiquée. L’employeur soutient également avoir mis à disposition du salarié des bottes mais cet équipement n’est pas suffisant pour pallier le risque de chute.
Elle soutient encore que M. [N] a bénéficié d’une formation hygiène le 4 février 2020 sans démontrer en quoi cette formation était susceptible d’empêcher le risque de chute qui est inhérent au revêtement de sol mis en place dont le caractère glissant lui avait déjà été en vain signalé en raison de chutes survenues antérieurement à l’accident de M. [N].
Il s’ensuit que la société avait ou aurait dû avoir connaissance des risques liés à la circulation de son salarié sur une surface glissante dans un environnement humide dans lequel est manipulée de la glace, qui était susceptible de provoquer des chutes ou des glissades.
Par conséquent, l’employeur, qui ne s’est pas conformé aux exigences de l’article R. 4321-1du code du travail, n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour prévenir le risque de chute, et est à l’origine de la survenance de l’accident dont a été victime M. [N].
En conséquence, le tribunal retient que la société [Adresse 9] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont a été victime M. [N].
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Seule la faute inexcusable de la victime entendue comme une faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, est susceptible d’entraîner une diminution de la majoration de la rente.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente ou du capital servis le cas échéant en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale après détermination de la consolidation.
Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu le cas échéant à la victime dont l’état n’est pas encore consolidé et qu’il n’appartient au tribunal de fixer dans le cadre de la présente instance.
Il y a lieu de surseoir à la mise en œuvre d’une expertise, l’état de santé de M. [N] n’étant pas consolidé au jour où le tribunal statue.
Eu égard aux pièces médicales communiquées, à la nature des lésions, à la longueur des arrêts de travail avant consolidation, il y a lieu d’allouer à M. [N] une provision de 5 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice.
Sur l’action récursoire de la Caisse
Conformément aux dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, il convient d’accueillir la caisse en son action récursoire et le tribunal condamne la société [10] à lui rembourser toutes sommes dont elle fera l’avance pour indemniser les préjudices subis par M. [N] y compris les honoraires d’expertise médicale.
Sur les autres demandes
L’exécution provisoire de la décision est ordonnée compte tenu de l’ancienneté de l’accident
La société [Adresse 9] est condamnée à verser à M. [N] la somme 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celui-ci.
Les autres demandes et les dépens sont réservés.
L’affaire est radiée du rôle pour des raisons administratives et sera rétablie à l’initiative des parties ou du tribunal.
PAR CES MOTIFS :
— Dit que l’accident du travail dont M. [N] a été victime le 18 juillet 2023 est dû à la faute inexcusable de la société [10] ;
— Ordonne la majoration au taux maximal légal de la rente ou du capital servis en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale après détermination de la date de consolidation ;
— [Localité 3] à M. [N] une indemnité provisionnelle d’un montant de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
— Dit que la société [Adresse 9] devra rembourser à la [5] l’ensemble des sommes qu’elle aura avancées en indemnisation des préjudices subis par M. [N] ainsi que la majoration de la rente ou du capital qui lui seront le cas échéant alloués conformément à l’article 452-2 du code de la sécurité sociale ;
— Sursoit à statuer sur la désignation d’un expert médical et sur l’évaluation des préjudices en l’absence de fixation de la date de consolidation de l’état de santé de M. [N] ;
— Condamne la société [Adresse 9] à payer à M. [N] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Réserve les autres demandes et les dépens ;
— Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;
— Procède à la radiation de l’affaire pour des raisons administratives et dit que l’affaire sera rétablie à la demande des parties ou à l’initiative du tribunal une fois la date de consolidation de l’état de santé de M. [N] définitivement fixée.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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