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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais jcp, 13 févr. 2026, n° 25/01015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal de Proximité de Calais
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
N° RG 25/01015 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76HDG
Minute :
JUGEMENT
Du : 13 Février 2026
S.C.I. BEAU MARAIS
C/
M. [R] [D]
Mme [T] [Y]
M. [P] [Y]
Copie certifiée conforme délivrée
à : [R] [D], [T] [Y], [P] [Y] et à la sous-préfecture de [Localité 2]
le : 13/02/2026
Formule exécutoire délivrée
à : Me Audrey LESAGE
le : 13/02/2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.C.I. BEAU MARAIS
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Audrey LESAGE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [R] [D]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant
Mme [T] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante
M. [P] [Y] en qualité de caution solidaire
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant
Composition du tribunal lors des débats à l’audience publique du 16 Décembre 2025 :
Nancy BEC, Juge, assistée de Adeline VERLÉ, greffier ;
Composition du tribunal lors du délibéré :
Par mise à disposition au greffe le 13 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Nancy BEC, Juge, assistée de Adeline VERLÉ, greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 16 septembre 2023, la société civile immobilière SCI Beau Marais a consenti un bail d’habitation à M. [R] [D] et Mme [T] [Y] sur un logement situé au [Adresse 6] à Calais (62100), moyennant le paiement d’un loyer initial mensuel payable d’avance le 5 du mois de 735 euros et d’une provision pour charges de 20 euros.
Le paiement du loyer était garanti par le cautionnement de M. [P] [Y].
Par acte de commissaire de justice du 6 mars 2025, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 2420,42 euros au titre de l’arriéré locatif et de justifier de l’assurance du logement contre les risques locatifs dans un délai d’un mois, en visant une clause résolutoire.
Ce commandement a également été dénoncé à la caution le 14 mars 2025.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été informée de la situation de M. [R] [D] et Mme [T] [Y] le 11 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice signifié le 23 mai 2025 à M. [R] [D] et Mme [T] [Y] et le 26 mai 2025 à M. [P] [Y], la société civile immobilière SCI Beau Marais a assigné M. [R] [D], Mme [T] [Y] et M. [P] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais pour demander de :
constater ou subsidiairement prononcer la résiliation du contrat de location et ce à compter du jugement à intervenir ;
ordonner leur expulsion de corps et de biens ainsi que tout occupant de leur chef du logement dès que le délai légal sera expiré et au besoin avec le concours de la force publique ;
être autorisée à transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde meuble, aux frais, risques et périls des défendeurs ;
condamner solidairement les défendeurs au paiement :
de la somme de 4999,86 euros en principal suivant décompte en date du 14 mai 2025, outre les loyers et charges dus jusqu’au jour du prononcé de la résiliation, avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer au visa de l’article 1231-7 du code civil ;d’une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer du jour du prononcé de la résiliation jusqu’au départ effectif des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer au visa de l’article 1231-7 du code civil ;de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait du non-paiement des loyers et charges aux dates voulues, ceci constituant une résistance abusive, avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à venir au visa de l’article 1231-7 du code civil ;de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à venir au visa de l’article 1231-7 du code civil ;condamner les défendeurs in solidum au paiement de tous les frais et dépens de l’instance et de ses suites comprenant notamment le coût du commandement de payer, de la notification à la CCAPEX et de l’assignation conformément à l’article 696 du code de procédure civile ;
ne pas écarter l’exécution provisoire de droit.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 12 juin 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 2 septembre 2025. À cette audience, M. [R] [D] et Mme [T] [Y] ont déclaré régler leur loyer mais qu’il devait y avoir un problème avec le compte bancaire de la bailleresse.
L’affaire a été renvoyée à trois reprises afin que les locataires justifient de leurs paiements et puissent être représentés par un avocat.
L’affaire a été finalement retenue à l’audience du 16 décembre 2025.
À cette audience, la société civile immobilière SCI Beau Marais maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 15 décembre 2025, s’élève désormais à 10480,06 euros.
M. [R] [D] et Mme [T] [Y] ne comparaissent et ne sont pas représentés.
M. [P] [Y], régulièrement cité à domicile, ne comparait et n’est pas représenté.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Aux termes de l’article 7 g) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour défaut d’assurance ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de justifier d’une telle assurance, reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié aux locataires le 6 mars 2025.
Ces derniers n’ont cependant pas justifié de l’assurance locative dans le mois suivant la signification de ce commandement, pas plus qu’à l’audience.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 7 avril 2025.
Il convient, en conséquence, d’ordonner aux locataires ainsi qu’à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la société civile immobilière SCI Beau Marais à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d’un commandement de quitter les lieux et en-dehors de la période hivernale.
En cas d’expulsion, le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre causant nécessairement un préjudice à la bailleresse, il convient de condamner M. [D] et Mme [Y] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, soit la somme de 786,83 euros, du 7 avril 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 7 avril 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire.
M. [D] et Mme [Y] seront condamnés à payer ces sommes in solidum, le temps de leur occupation commune.
Par ailleurs, aux termes de l’article 2294 du code civil, le cautionnement doit être exprès. Il ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
Le paiement des indemnités d’occupation n’étant prévu dans l’acte de cautionnement, la demande formée à l’encontre de M. [Y] au titre des indemnités d’occupation sera rejetée.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des articles 1728 du code civil et 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas.
Enfin, aux termes de l’article 2294 du code civil, le cautionnement doit être exprès. Il ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
En l’espèce, la société civile immobilière SCI Beau Marais verse aux débats un décompte montrant qu’à la date du 15 décembre 2025, M. [D] et Mme [Y] lui devaient la somme de 10480,06 euros, échéance de décembre incluse.
Toutefois, il convient de déduire de cette somme les frais de poursuite qui ne constituent pas des loyers et des charges et qui seront compris le cas échéant dans les dépens, ainsi que le solde des charges d’un montant de 83,60 euros qui n’est pas justifié en son principe et son montant.
De même, il y a lieu de constater que cette somme comprend à la fois des loyers et des charges jusqu’à la date de résiliation du bail, le 7 avril 2025 (3297,51 euros) et des indemnités d’occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu’au 15 décembre 2025, échéance de décembre incluse.
Les défendeurs n’apportent aucun élément de nature à contester la créance ainsi établie.
Au regard de ce qui a été précédemment jugé et de l’acte de cautionnement, M. [D], Mme [Y] et M. [Y] en sa qualité de caution solidaire seront condamnés solidairement à payer à la société civile immobilière Beau Marais la somme de 3297,51 euros au titre des loyers et charges impayées à la date de la résiliation du bail, soit le 7 avril 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2025.
L’acte de cautionnement vise les loyers et les charges impayés et les sommes dues pour l’exécution ou à l’occasion dudit contrat de location. Dès lors, la caution ne peut être tenue de l’indemnité d’occupation due suite à la résiliation du bail.
M. [D] et Mme [Y] seront condamnés in solidum à payer à la société civile immobilière Beau Marais la somme de 6856,33 euros au titre des indemnités d’occupation arrêtées au 12 décembre 2025, échéance de décembre incluse, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
En vertu de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, la demanderesse ne démontre ni avoir subi un préjudice indépendant du retard de M. [D] et Mme [Y] dans le paiement des sommes dues, ni leur mauvaise foi, laquelle ne se présume pas.
Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [D] et Mme [Y] et M. [Y], qui succombent à la cause, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la caution, de la notification à la CCAPEX, de l’assignation et de la notification à la préfecture.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 500 euros à la demande de la société civile immobilière SCI Beau Marais concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées. Les défendeurs seront condamnés à régler cette somme in solidum.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que M. [R] [D] et Mme [T] [Y] n’ont pas justifié d’une assurance contre les risques locatifs dans le délai d’un mois suivant le commandement qui leur en a été fait le 6 mars 2025,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 16 septembre 2023 entre la société civile immobilière SCI Beau Marais, d’une part, et M. [R] [D] et Mme [T] [Y], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 6] à Calais (62100) est résilié depuis le 7 avril 2025,
ORDONNE à M. [R] [D] et Mme [T] [Y] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au [Adresse 6] à [Localité 4] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE in solidum le temps de leur occupation commune M. [R] [D] et Mme [T] [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 786,83 euros (sept cent quatre-vingt-six euros et quatre-vingt-trois centimes) par mois,
DÉBOUTE la société civile immobilière Beau Marais de sa demande formée à l’encontre de M. [P] [Y] au titre des indemnités d’occupation,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 7 avril 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE M. [R] [D] et Mme [T] [Y] solidairement avec M. [P] [Y], à payer à la société civile immobilière SCI Beau Marais la somme de 3297,51 euros (trois mille deux cent quatre-vingt-dix-sept euros et cinquante et un centimes) au titre des loyers et charges impayes à la date de la résiliation du bail, soit le 7 avril 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2025 ;
CONDAMNE in solidum M. [R] [D] et Mme [T] [Y] à la payer à la société civile immobilière SCI Beau Marais la somme de 6856,33 euros (six mille huit cent cinquante-six euros et trente-trois centimes) au titre des indemnités d’occupation arrêtées au 12 décembre 2025, échéance de décembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
DÉBOUTE la société civile immobilière SCI Beau Marais de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE M. [R] [D] et Mme [T] [Y], in solidum avec M. [P] [Y], à payer à la société civile immobilière SCI Beau Marais la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [R] [D] et Mme [T] [Y], in solidum avec M. [P] [Y], aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 6 mars 2025, de sa dénonciation à la caution, de la notification à la CCAPEX et celui de l’assignation du 23 mai 2025 et de la notification à la préfecture,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 13 février 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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