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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 30 avr. 2026, n° 20/03240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 30 Avril 2026
Dossier N° RG 20/03240 – N° Portalis DB3D-W-B7E-IX2U
Minute n° : 2026/121
AFFAIRE :
[Q] [X] C/ [M] [Y]
JUGEMENT DU 30 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Hélène SOULON, vice-présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Evelyse DENOYELLE, faisant fonction de Greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Février 2026
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Me Marianne DREVET – AUTRIC
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [Q] [X]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Daisy LABECKI-PETIT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSE :
Madame [M] [Y]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marianne DREVET – AUTRIC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-003210 du 20/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Selon acte authentique reçu le 28 avril 2016 en l’office de Maître [J] [C], notaire à [Localité 2], Mme [Q] [X] a vendu à Mme [M] [Y] un bien immobilier constituant le lot numéro 2 de la copropriété [Adresse 3] située sur la commune [Localité 3].
Le contrat de vente à terme du 28 avril 2016 stipule un prix principal de vente de 270 000 euros, sur lequel l’acquéreur a payé comptant devant le notaire la somme de 180 000 euros, le solde de 90 000 euros devant être payé au vendeur dans le délai de dix ans au moyen de 126 mensualités de 750 euros.
Mme [X] a constaté des paiements irréguliers de Mme [Y] à compter de décembre 2017, et elle lui a accordé des délais pour régler ses dettes, après lui avoir adressé des mises en demeure de payer, en dernier lieu le 21 octobre 2019.
Exposant qu’aucun paiement n’avait été réalisé, malgré l’accord entre les parties pour un nouvel échéancier, par acte d’huissier de justice du 14 mai 2020, Mme [Q] [X] a fait assigner Mme [M] [Y] devant la présente juridiction aux fins de solliciter, sur les fondements des articles 1604 et 1134 du code civil, les condamnations de la défenderesse à lui payer les sommes de 6114,15 euros, avec intérêts contractuels de 1 % par mois à compter de décembre 2019 au titre des arriérés de paiements et frais, de 29 135,85 euros au titre du solde du prix de vente, de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 mars 2023, Mme [M] [Y] a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins principales d’enjoindre les parties à rencontrer un médiateur.
Par ordonnance du 27 janvier 2025, le juge de la mise en état à enjoint aux parties de rencontrer un médiateur, a rejeté la demande de sursis à statuer présentée par Mme [M] [Y], a condamné Mme [M] [Y] à payer à Mme [Q] [X] la somme de 23 199 € à titre de provision et a rejeté le surplus des demandes.
Les deux parties ont conclu et l’affaire a été clôturée le 19 mai 2025 avec effet différé au 12 janvier 2026. L’audience de plaidoiries a été fixée au 12 février 2026 et à cette date le dossier a été mis en délibéré au 30 avril 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Par conclusions notifiées par RPVA le 6 janvier 2026, Mme [Q] [X], au visa des articles 1101 et suivants, 1342, 1343-5 du code civil, demande au tribunal de :
Condamner Mme [M] [Y] au paiement de la somme de 58.551 € (cinquante-huit mille cinq cent cinquante et un euros) avec intérêts de droit de 1% à compter de décembre 2019, au titre de l’exigibilité du prix et des sommes impayées ;
Ordonner, qu’à défaut de vente du bien ci-après mentionné dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, qu’il soit procédé, en l’audience des criées du Tribunal judiciaire de Draguignan, après accomplissement des formalités légales et de publicité, sur le cahier des conditions de vente qui sera dressée par Maître Daisy Labecki-Petit du Barreau de Draguignan ou tout autre Avocat du même Barreau qui s’y substituerait, à la vente sur licitation en un seul lot du bien immobilier situé à [Adresse 4] 83120, [Adresse 5], dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé «[Adresse 6]» formant la zone II du groupe d’ensembles immobiliers dénommé «[Adresse 7]» figurant au cadastre sous les références section B, n°[Cadastre 1], lieudit [Adresse 8], pour une contenance de 28 ares et 46 centiares, constituant le lot n°2 ;
Fixer la mise à prix à la somme de 50.000 € ;
Dit qu’à défaut d’enchères sur le montant de cette mise à prix, il sera procédé à une nouvelle mise en vente sur la baisse de mise à prix du tiers ;
Dit qu’en ce qui concerne les modalités de publicité, que la publicité se fera conformément au droit commun des mesures de publicité prévues en matière de saisie immobilière par le Code des procédures civiles d’exécution ;
Dit qu’en vue de cette vente, un commissaire de justice pourra faire visiter le bien saisi, dans le mois précédent la vente, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
Autorise ce même huissier à se faire assister si besoin est de la force publique ainsi que de tout professionnel qualifié à l’effet de faire dresser tout diagnostic qui s’avérait nécessaire ;
Condamner Mme [M] [Y] au paiement de la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à venir.
Par conclusions notifiées par RPVA le 8 janvier 2026, Mme [M] [Y] demande au tribunal, au visa de l’article 1343-5 du code civil de :
Débouter Mme [Q] [X] de sa demande en paiement de la somme de 51 699 €.
Dire et juger que la somme restant due et dûment justifiée est de 42 699 €.
Dire et juger qu’il y a lieu de respecter le plan de surendettement en date du 8 juillet 2025
Débouter Mme [X] de sa demande de vente aux enchères du bien
Accorder à Mme [Y] la possibilité de régler sa dette par des mensualités de 510 € sur 7 ans à compter de la fin du plan de surendettement
A titre subsidiaire
Ordonner le report du paiement de la dette pour une durée de deux années à compter de la fin du plan de surendettement
En tout état de cause
Débouter Mme [X] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les prétentions et moyens des parties sont résumées dans les motifs de la décision. Pour plus ample exposé, il convient de se référer aux dernières conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la déchéance du terme et le solde du et la demande de mise aux enchères :
Moyens des parties :
Mme [X] expose que l’acte de vente a prévu la déchéance du terme en cas de non-paiement d’une échéance ainsi qu’ un intérêt de 1% par mois de retard après commandement de payer.
Elle précise qu’un commandement de payer a été délivré en vain par huissier de justice à Mme [Y] le 23 avril 2020 et que celle-ci après des positions changeantes reconnait une dette à hauteur de 42 699 €, ce qui constitue un aveu judiciaire.
Elle explique que s’ajoute aux mensualités non réglées, les intérêts de 1% par mois de retard et que la somme due s’élève à 58 551 €.
Elle s’oppose à tout délai de paiement en rappelant que le juge ne peut accorder un délai dépassant 24 mois. Elle souligne qu’elle a déjà accordé de nombreux délais, que Mme [Y] n’a pas respecté.
Elle ajoute que même lorsque le juge du surendettement exige la vente du bien pour solder ses dettes, Mme [Y] reste inactive et ne produit aucun mandat de vente.
Elle demande au tribunal de prendre en considération la situation du créancier et indique qu’elle n’est pas un établissement financier accordant des prêts bancaires. Elle soutient qu’elle est dans une situation financière délicate, qu’elle a été contrainte de vendre son véhicule et de procéder au rachat partie de son assurance-vie alors qu’elle a permis à « son amie », Mme [Y], d’accéder à la propriété.
Elle fait valoir qu’aucune décision de justice ne contraint Mme [Y] à s’exécuter et qu’elle n’a par conséquent pas d’autre choix que de solliciter la vente aux enchères du bien immobilier litigieux.
Mme [M] [Y] expose qu’elle entend régler sa dette mais voudrait un accord de paiement, elle précise que Mme [X] n’a pas accepté la médiation alors que le litige aurait pu être rapidement résolu par un échéancier de règlement mensuel compatible avec ses ressources.
Elle précise qu’elle a récemment déposé un dossier de surendettement ce qui explique qu’elle ait cessé, à la demande de la commission, tout règlement aux créanciers déclarés. Elle indique que par jugement du 20 mars 2024, le tribunal de proximité de Fréjus a rejeté la demande de Mme [X] qui avait formé opposition à la décision de recevabilité et qu’après avoir ordonné la réouverture des débats, par décision du 28 février 2025, le juge du surendettement a, le 4 juillet 2025, notamment ,fait droit au recours de Mme [X], déclaré recevable la demande de traitement de la situation de surendettement de Mme [Y] [M] [S], a fixé pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, la créance de Mme [X] envers Mme [Y] [M] [S] à la somme de 42 699 €, a ordonné la suspension d’exigibilité des créances pendant une durée maximum de 18 mois au taux maximum de 0% pour permettre la vente du bien immobilier, celle-ci devant servir à désintéresser les créanciers.
Elle fait valoir que Mme [X] fait fi de la décision du juge du surendettement alors que celui-ci a ordonné la suspension de l’exigibilité de la créance pour une durée de 18 mois soit jusqu’en janvier 2027. Elle ajoute qu’elle produit un mandat de vente et qu’elle a respecté le plan de surendettement du 4 juillet 2025. Elle sollicite le rejet de la demande abusive de vente aux enchères.
A propos du montant de la somme due, elle indique devoir 42 699 €. Elle rappelle les termes de l’ordonnance d’incident. Elle précise qu’elle devait s’acquitter, selon l’acte notarié du 28 avril 2026 de 120 mensualités de 750 € jusqu’au 28 avril 2026 et non 2027, comme indiqué à tort par l’acte et elle effectue un décompte des sommes versées.
Elle expose qu’au jour de la vente elle était en capacité de régler les mensualités parce qu’elle partageait sa vie avec son compagnon, père de son fils mais qu’après la séparation, sa situation financière est devenue très difficile. Elle souligne qu’elle produit ses bulletins de paie et sa déclaration de revenus.
Elle indique qu’elle souhaite rester dans son logement qu’elle occupe avec son fils et qu’elle sollicite des délais de paiement pendant sept ans. Elle précise qu’en étant en surendettement elle ne peut pas faire d’emprunt. A titre subsidiaire, elle sollicite le report de sa dette pendant deux ans à compter de la fin de son plan de surendettement en application de l’article 1343-5 du code civil.
Réponse du tribunal :
Selon les dispositions d’ordre public des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’acte notarié du 28 avril 2016 a prévu le paiement du prix de vente d’un montant de 270 000 € par versement comptant de la somme de 180 000 € et le règlement du solde de 90 000 € par 120 mensualités de 750 € pendant dix ans à compter du 28 avril 2016 et jusqu’au 28 avril 2026 et non 2027, une erreur matérielle s’étant glissée dans l’acte établi par le notaire.
En page 19 dudit acte il est mentionné « 3° En cas de non-paiement d’une somme à échéance celle-ci sera de plein droit productive d’une indemnité de un 1 pour cent par mois de retard, tout mois commencé étant dû en entier, cette stipulation d’indemnité ne pouvant jamais être considérée comme valant délai de paiement. 4° Le solde du prix deviendra immédiatement et de plein droit exigible si bon semble au vendeur : a) à défaut de paiement à échéance exacte de toute la somme due et quinze jours après un commandement de payer resté infructueux… »
En l’espèce, après plusieurs mises en demeure, Mme [Q] [X] a fait délivrer un commandement de payer à Mme [M] [Y] le 23 avril 2020 pour paiement de la somme de 5949 €. La défenderesse ne justifie pas d’un paiement dans les quinze jours dudit commandement, de sorte qu’il convient de constater la déchéance du terme et la revendication légitime de Mme [X] au paiement du solde du prix de vente.
Par déclaration déposée le 11 octobre 2023, Mme [M] [S] [Y] a sollicité de la commission de surendettement des particuliers du Var l’ouverture d’une procédure de surendettement. Une décision de recevabilité a été rendue le 25 octobre 2023 avec des propositions faites lors de la séance du 3 juillet 2024. Toutefois, suite au recours de Mme [X], créancière et après un premier jugement avant dire droit du 28 février 2025, le tribunal de proximité de Fréjus, par décision notifiée le 4 juillet 2025 a, notamment ordonné la suspension d’exigibilité des créances pendant une durée maximum de dix-huit mois au taux maximum de 0% selon les modalités décrites dans le plan ci-joint, éventuelles mensualités d’assurance en plus, pour permettre la vente du bien immobilier, celle-ci devant servir à désintéresser les créanciers de Mme [N], a dit que ces mesures prendraient effet le 15 du mois suivant la notification de décision et qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières.
Si les décisions rendues en matière de surendettement et relatives à la fixation des créances n’ont qu’une autorité relative de la chose jugée, au vu des relevés bancaires communiqués par les parties, ces dernières s’accordent pour indiquer que Mme [Y] a réglé 6000 € à partir de mai 2016, 8650 € en 2017, 7850 € en 2018, 5101 € en 2019, 8450 € en 2020, 3000 € en 2021 et 8250 € en 2022 soit au total 47 301 € sur le solde de 90 000 €. Elle est donc redevable, comme elle le reconnait, de la somme de 42 699 €. Cette somme sera due avec intérêts au taux de 1% par mois de retard, conformément aux stipulations de l’acte notarié, à compter de décembre 2019 et jusqu’au 15 août 2025, date à laquelle il a été décidé par jugement devenu définitif d’une suspension d’exigibilité de la créance de Mme [X] pendant 18 mois au taux de 0%.
De plus, jusqu’au 15 février 2027 (soit 18 mois à compter du 15 du mois suivant la notification du 4 juillet 2025) aucune voie d’exécution ne peut être mise en place par Mme [Q] [X], créancière sauf caducité du plan. Cette caducité n’est pas établie à ce jour et elle parait difficile eu égard à la suspension de tous paiements pendant 18 mois. La demande formée par Mme [Q] [X] de vente aux enchères du bien dans un délai de trois mois à compter de la décision de la décision à intervenir sera alors rejetée.
En ce qui concerne les délais de paiement sollicités par Mme [Y], selon l’article 1343-5 du code civil : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
En l’espèce, il est constant que Mme [M] [Y] n’a versé aucune des mensualités prévues par l’acte notarié du 28 avril 2016 depuis fin 2022 et que des incidents de paiement ont eu lieu chaque année à compter de 2017. La défenderesse a proposé de s’acquitter de l’arrière par mensualités de 175 € en sus d’un règlement de 500 € par mois, selon courrier du 13 octobre 2019 mais n’a pas respecté ses engagements.
Malgré la décision du tribunal de proximité de Fréjus, service du surendettement, en date du 4 juillet 2025 qui lui accorde un délai de 18 mois pour procéder à la vente du bien immobilier elle ne communique qu’un seul mandat de vente daté du 10 décembre 2025 pour une durée minimale de trois mois sans aucune indication sur le prix de mise en vente.
Mme [Y] qui affirme vivre seul avec son fils, verse aux débats ses bulletins de paye de février à avril 2025 et sa déclaration de revenus 2024, elle perçoit en moyenne un revenu 1052 € par mois (montant imposable de l’année en avril 2025 divisé par 4) et 1114 € par mois en 2024, avec des charges, selon le jugement du 4 juillet 2025, à hauteur de 1437 € en excluant la mensualité de 750 €.
Ainsi, avec des charges supérieures aux revenus, il serait illusoire d’accorder des délais de paiement à Mme [Y] qui en a par ailleurs déjà obtenu pendant des années. Il sera également précisé qu’il convient de tenir compte des besoins de Mme [Q] [X] dont la situation financière est également difficile. En effet, elle justifie d’un résultat net comptable pour son agence immobilière de 384 € en 2024.
Par conséquent, Mme [M] [Y] sera déboutée de sa demande de délais de paiement ainsi que de report de sa dette envers Mme [X], à compter de la fin de son plan de surendettement.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [M] [Y] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [Q] [X] l’intégralité des frais irrépétibles exposés aussi, Mme [M] [Y] sera condamnée à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de droit à titre provisoire prévue par l’article 514 du code de procédure civile est compatible avec la nature de l’affaire et il n’y a pas lieu de l’écarter conformément à l’article 514-1 du même code.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE la déchéance du terme pour la vente intervenue le 28 avril 2016 entre Mme [Q] [X] et Mme [M] [Y] ;
CONDAMNE Mme [M] [Y] à payer à Mme [Q] [X] la somme de 42 699 € et ce, avec intérêts au taux de 1% par mois de retard, à compter de décembre 2019 et jusqu’au 15 août 2025 ;
REJETTE la demande de vente aux enchères du bien situé à [Adresse 9] dans un ensemble immobilier en copropriété [Adresse 6] formant la zone II du groupe d’ensembles immobilier dénommé [Adresse 7], cadastré section B n° [Cadastre 1] dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision ;
DEBOUTE Mme [M] [Y] de toutes ses demandes de délais de paiement et de report de paiement de sa dette à compter de la fin du plan de surendettement ;
CONDAMNE Mme [M] [Y] aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
CONDAMNE Mme [M] [Y] à payer à Mme [Q] [X] la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire et DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX.
La greffière, La présidente,
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