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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 07 jld, 30 juin 2025, n° 25/00620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
■
cabinet de
Madame [O]
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
CONTENTIEUX DE L’ISOLEMENT
MAINLEVEE
N° MINUTE 2025/152
N° RG 25/00620
N° Portalis DB3F-W-B7J-KEJW
Mme [T] [Z]
Nous, [R] [O],
Juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire d’AVIGNON statuant en notre cabinet,
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique et notamment l’article L3222-5-1 dudit code ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
Mme [T] [Z]
née le 09 Octobre 2004 à [Localité 2]
actuellement domicilié(e) au Centre Hospitalier de [Localité 3] (84) ;
Vu l’absence d’avis d’information sur le renouvellement d’une mesure d’isolement au delà de 48 heures ;
Vu la saisine du Juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire d’Avignon en date du 30 juin 2025 à 11h42 émanant du représentant du directeur du CH MONTFAVET;
Vu les formalités d’avis et de transmission de la requête aux parties en application de l’article R3211-36 du code de la santé publique ;
Vu les réquisitions écrites du Procureur de la République ;
Attendu que Mme [T] [Z] a été placé(e) sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 21 juin 2025 sur péril imminent ;
Attendu que par décision en date du 26 juin 2025, le Docteur [X], psychiatre de l’établissement d’accueil, a placé le patient sous le régime de l’isolement, renouvelé successivement par tranche de 12 heures dans la limite maximale de 48 heures ;
Attendu que, par décision médicale du Docteur [M] en date du 29 juin 2025 à 20h35, à titre exceptionnel, la dite mesure a été renouvelée pour une durée maximale de douze heures ;
Attendu que le dit médecin ne nous a pas informé sans délai et que, le 30 juin 2025 à 11h42, Le représentant du directeur du CH [Localité 3] nous a saisi du contrôle de la régularité de cette mesure privative de liberté en en sollicitant le maintien ;
Attendu que sans qu’il soit besoin d’examiner le fond, il convient d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure, en raison de l’irrégularité affectant notre saisine ci-dessus mentionnée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 4],
DISONS que la mesure d’isolement ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [T] [Z] sera immédiatement levée et ne pourra donc se poursuivre au-delà du délai prévu par l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique.
Le 30 Juin 2025 à heures
Le Juge des libertés et de la détention
Ο La présente ordonnance a été notifiée par voie dématérialisée (courriel) au CHS de [Localité 3] pour notification au patient et remise d’une copie le 30 Juin 2025 à ….heures ,
Le Greffier,
Ο La présente ordonnance a été transmise par voie dématérialisée (courriel) au curateur le 30 Juin 2025 à ….heures ,
Le Greffier,
Ο La présente ordonnance a été transmise par voie dématérialisée (courriel) au Procureur de la République le 30 Juin 2025 à ….heures ,
Le Greffier,
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