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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ch. correct ldi, 12 déc. 2024, n° 23/00167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 7]
Tribunal judiciaire de Valenciennes
*****
INTÉRÊTS CIVILS
RG 23/00167 – Portalis DBZT-W-B7H-GE5A – parquet 23226000062 – minute 165/2024
*****
DÉLIBÉRÉ du DOUZE DÉCEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
À l’audience publique du 10 octobre 2024 tenue en matière correctionnelle par Madame Agnès DEIANA, Juge, statuant en juge unique en vertu des dispositions de l’ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Valenciennes, prise en application des articles 464 al. 4 et 495-6 du code de procédure pénale, assistée de Monsieur Samuel VILAIN, Greffier.
Les parties ayant été avisées que le jugement serait rendu le 12 décembre 2024 par Madame Agnès DEIANA, Juge, assistée de Monsieur Stéphane BOTTIGLIONE, Greffier.
DEMANDERESSE
Mademoiselle [D] [Y], née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 6] (NORD),
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Tamara LEJUSTE, avocat au barreau de VALENCIENNES
D’une part,
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [M], né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 5] (NORD),
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Sofian BOUKHEZZA, avocat au barreau de VALENCIENNES
D’autre part,
FAITS ET PROCÉDURE
[U] [M] a été condamné par jugement contradictoire prononcé le 17 août 2023 par le Tribunal correctionnel de Valenciennes pour avoir, le 11 août 2023, exercé volontairement des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours sur la personne de [D] [Y].
Par jugement contradictoire du même jour, la constitution de partie civile de [D] [Y] a été déclarée recevable.
Après avoir statué sur l’action publique, le tribunal a déclaré le condamné responsable des préjudices de la partie civile, a ordonné une expertise médicale de la partie civile et a renvoyé l’affaire pour statuer sur l’action civile en l’audience du 14 mars 2024.
L’expert chargé d’examiner la partie civile a déposé un rapport de carence le 25 mars 2024 faute pour [D] [Y] de s’être présentée aux convocations.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi en l’audience du 10 octobre 2024.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience, [D] [Y], représentée par son conseil, demande au tribunal de condamner [U] [M] à réparer l’entier préjudice subi et en conséquence le condamner à lui payer la somme de 6 000 € toutes causes de préjudices confondus outre la somme de 850 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Elle fait valoir la particulière gravité des violences subies qui ont entraîné une perforation du tympan et une perte d’audition justifiant la somme de 5 000 € au titre des souffrances endurées, ainsi qu’un préjudice esthétique en raison des ecchymoses violacées visibles sur son visage justifiant la somme de 1 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire.
[U] [M], représenté par son conseil, sollicite de voir [D] [Y] déboutée de sa demande au titre des souffrances endurées et au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale et réduire à de plus justes proportions le préjudice esthétique temporaire.
Il fait valoir que [D] [Y] a été tabassée quelques jours avant les faits par des SDF de sorte que l’imputabilité des blessures alléguées avec les faits dont il doit répondre n’est pas certaine. Il ajoute qu’aucune expertise médicale n’a été menée. Il estime également que l’indemnité procédurale n’a pas lieu d’être en ce que le renvoi était superfétatoire puisque [D] [Y] ne s’est pas présentée à la convocation de l’expert.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
L’article 3 ajoute que l’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.
L’auteur du dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit. Toutefois, il appartient à la partie civile de démontrer les préjudices subis et le lien d’imputabilité entre ces derniers et l’infraction dont l’auteur a été reconnu coupable. La charge de la preuve de ces éléments lui incombe.
Le dommage doit prendre sa source dans le délit poursuivi et avoir été directement causé par l’infraction.
En outre, il est statué conformément à l’article 4 du code de procédure civile selon lequel l’objet du litige est déterminé par les prétentions des parties, c’est-à-dire dans les limites fixées par les demandes et la proposition du responsable.
Les articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la santé publique octroient aux caisses de sécurité sociale un recours subrogatoire contre le tiers responsable d’un dommage corporel en vue d’obtenir le remboursement des prestations versées à l’assuré social. Ce recours peut être exercé devant les juridictions civiles ou pénales et s’exerce poste par poste sur les seules indemnités prises en charge par ces organismes, à l’exclusion des postes de préjudice à caractère personnel.
En l’espèce, [D] [Y] ne justifie pas avoir mis en la cause l’organisme social auquel elle est affiliée, toutefois ses demandes ne sont pas soumises à recours de sorte qu’il y a lieu de statuer en dépit de cette absence.
[U] [M] a été pénalement condamné pour avoir exercé des violences volontaires sur [D] [Y], notamment en lui assenant des gifles répétées, en la serrant au niveau du cou avec les mains, en la jetant au sol, en donnant des coups de tournevis dans la porte de la salle de bains où elle s’était réfugiée, en tirant son bras, en lui tirant les cheveux, en lui donnant des coups de pied et en l’insultant de « sale pute ».
Il ressort des comptes-rendus des examens par l’unité médico légale judiciaire des 12 et 13 août 2023 que sont imputables aux faits : « une perforation tympanique gauche et quelques fractures dentaires, diagnostiquées grâce aux examens faits aux urgences le 12 août 2023 survenant sur un état dentaire altéré de longue date ». L’examen du 13 août 2023 permet de constater une « perforation millimétrique centrale se prolongeant jusqu’au bord supérieur du tympan avec infiltration hémorragique en regard, hypoacousie gauche alléguée par la victime ». L’expert médico-légal conclut à la mise en évidence de plusieurs fractures dentaires et une perforation tympanique gauche d’aspect récent entraînant une incapacité totale de travail de 10 jours.
Le 12 août 2023, il relevait en outre des érosions cutanées et ecchymoses violacées sur le corps et notamment au cou. Les photographies versées en procédure illustrent les traces des violences sur le visage, le cou et les bras.
[U] [M] allègue que les blessures de [D] [Y] résultent de violences commises par des tiers, toutefois, outre qu’il n’apporte pas la preuve de ses allégations, il y a lieu de relever que les constatations médicales de l’unité médico judiciaire sont contemporaines aux faits pour lesquels [U] [M] a été déclaré coupable. Par ailleurs, les blessures constatées correspondent aux faits de violences dont [U] [M] doit réparation : gifles, étranglement, coups de pied.
En conséquence, il appartient à [U] [M] de réparer l’ensemble des blessures sus indiquées et constatées par l’unité médico légale. La particulière gravité des violences conjugales subies et des blessures occasionnées postulent à fixer le préjudice des souffrances endurées à la somme de 4 000 €.
S’agissant du préjudice esthétique temporaire, il est d’évidence que les ecchymoses situées sur des zones visibles ainsi que les dents cassées altérant le sourire caractérisent un tel préjudice. Toutefois, compte tenu du caractère temporaire des blessures et des antécédents s’agissant des dents, le préjudice sera plus justement évalué à la somme de 800 €.
Sur les demandes accessoires
L’article 800-1 du code de procédure pénale énonce que « nonobstant toutes dispositions contraires, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l’État et sans recours envers les condamnés. »
Le tribunal statuant selon les règles de la procédure pénale, il n’y a pas lieu à statuer sur les dépens.
[U] [M] sera condamné à payer à [D] [Y] une somme de 850 € au titre des frais non payés par l’État et exposés par elle en application de l’article 475-1 code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal correctionnel, statuant sur intérêts civils, publiquement,
Par jugement contradictoire à l’égard d'[U] [M] et [D] [Y] ;
ORDONNE la liquidation du préjudice corporel subi par [D] [Y] en raison des faits commis le 11 août 2023 par [U] [M] comme suit :
CONDAMNE [U] [M] à payer à [D] [Y] une indemnité de quatre mille huit-cents euros (4 800 €) au titre de la liquidation de son préjudice corporel, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la condamnation à dommages et intérêts qui vient d’être prononcée en vertu de l’article 464, alinéa 2, du code de procédure pénale ;
CONDAMNE [U] [M] à payer à [D] [Y] huit cent cinquante euros (850 €) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Les parties civiles sont informées de la possibilité de saisir le Service d’Aide au Recouvrement pour les Victimes d’Infractions pénales (SARVI) ou la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions pénales (CIVI), à charge pour elles d’entrer en contact avec le bureau d’aide aux victimes (BAV – tél. : [XXXXXXXX01]), dont la permanence se tient au Tribunal judiciaire de Valenciennes du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30.
Le condamné est informé de la possibilité pour la partie civile non éligible à la CIVI de saisir le SARVI s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la condamnation est devenue définitive.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Le greffier, Le président,
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