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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. civ., 15 janv. 2026, n° 25/00971 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00971 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
N° RC 25/00971 Le 15 Janvier 2026
N° Minute : 26/
CC/SNR
Copie exécutoire délivrée le :
à
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A. CRÉDIT LOGEMENT,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Pascal EYDOUX de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocats au barreau de GRENOBLE
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [C] [H]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
défaillant, faute de constitution d’avocat,
d’autre part,
En application des articles 778 du Code de procédure civile et L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, à l’audience tenue le 01 décembre 2025, Mme CHARRE, Présidente, assistée de Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier, a ordonné la clôture, autorisé le dépôt des dossiers et mis le dossier en délibéré à la date de ce jour, avec mise à disposition au greffe.
FAITS ET PROCEDURE
Vu l’assignation délivrée le 11 août 2025 à monsieur [C] [H] à la demande la SA CREDIT LOGEMENT;
Vu l’absence de constitution de M [H] bien que régulièrement cité selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 1er décembre 2025, et la mise en délibéré de l’affaire à ce jour ;
SUR QUOI
— Sur la recevabilité
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée;
En l’espèce aucune cause d’irrecevabilité ne fait obstacle à l’examen de la demande, ;
La cause étant susceptible d’appel il sera statué par jugement réputé contradictoire ;
— Au fond
En application de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance 2021-1192 du 15 septembre 2021, applicable à l’espèce, " La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu";
En l’espèce il appartient à la SA CREDIT LOGEMENT de justifier du bien-fondé de sa créance en son principe et en son montant ;
Celle-ci verse aux débats :
— le contrat de crédit immobilier dont elle a garanti le paiement, à savoir suivant offre acceptée le 9 juin 2020 un prêt immobilier souscrit auprès de la BNP PARIBAS, d’un montant de 550 000 euros, affecté d’un taux nominal de 1,60%, remboursable en 300 mensualités:
— l’acte de cautionnement du 5 juin 2020,
— le courrier recommandé adressé par la BNP PARIBAS au défendeur les 8 janvier et 22 mai 2023 prononçant la déchéance du terme du contrat de prêt et le mettant en demeure de payer les sommes dues,
— les quittances subrogatives établies le23 octobre 2024 et 26 juin 2025,
— le décompte de créance arrêté au 31 juillet 2025 à 519 114,85 euros,
— les courriers de mise en demeure ;
Il résulte de ces éléments que monsieur [C] [H] est bien débiteur à l’égard de la SA CREDIT LOGEMENT au titre du principal à hauteur de la somme de 519 114,85 euros, et il sera condamné au paiement de cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er août 2025 ;
Il convient également de condamner monsieur [C] [H], sur le seul fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Il y a lieu de rappeler que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit qui n’a pas à être ordonnée ;
Le défendeur qui succombe supportera la charge des dépens comprenant les frais de mesures conservatoires et de leur conversion ;
P A R C E S M O T I F S
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort ;
CONDAMNE [C] [H] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 519 114,85 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 1er août 2025;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
CONDAMNE [C] [H] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [C] [H] aux dépens de l’instance.
Ainsi rendu le QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX et signé par Madame CHARRE, Présidente et par Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier.
Le Greffier Le Président
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