Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 10 mars 2026, n° 25/03396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 10 Mars 2026
N° RG 25/03396 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QTZT
Grosse délivrée
à Me CONCAS
Expédition délivrée
à M. [K]
le
DEMANDERESSE:
S.A. LA LYONNAISE DE BANQUE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Jules CONCAS substitué par Me Emma BOUSSET, avocats au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [N] [K]
né le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 2] (MALI)
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : M. Quentin BROSSET-HECKEL, Juge au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 22 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Mars 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par convention en date du 26 février 2021, M. [N] [K] a ouvert un compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] auprès de la SA la LYONNAISE DE BANQUE. Une offre de contrat de découvert a été accordé concernant ce compte bancaire le 31 mai 2023, pour un découvert autorisé de 300 euros.
Suivant offre préalable acceptée le 17 janvier 2023, la SA la LYONNAISE DE BANQUE a consenti à M. [N] [K] un crédit soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 dite loi Lagarde. Aux termes de ce contrat n°100961808400038615309, celui-ci a bénéficié d’un prêt renouvelable d’un montant de 8 000 euros au taux nominal conventionnel de 3,35 % à 4,85 %.
Par courrier recommandé en date du 26 septembre 2024, la SA la LYONNAISE DE BANQUE a mis en demeure M. [N] [K] de s’acquitter des échéances impayées.
Par acte d’huissier en date du 17 juillet 2025, la SA la LYONNAISE DE BANQUE a fait assigner M. [N] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de:
— déclarer son action recevable,
— à titre principal constater que la déchéance du terme est acquise et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du prêt sur le fondement des articles 1227 et suivants du code civil ;
— condamner M. [N] [K] à lui payer :
• la somme de 339,92 euros, majorée des intérêts au taux légal, à compter du 28 novembre 2024,
• la somme de 5 698,77 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter du 28 novembre 2024 concernant l’utilisation n°1 ;
• la somme de 1 490,58 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter du 28 novembre 2024 concernant l’utilisation n°2 ;
• la somme de 1 847,19 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter du 28 novembre 2024 concernant l’utilisation n°3 ;
— condamner M. [N] [K] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La SA la LYONNAISE DE BANQUE, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation.
Bien que régulièrement cité conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, M. [N] [K] n’a pas comparu à l’audience sans se faire représenter dans les conditions prévues par les articles 762 et 828 du même code.
Il est expressément référé aux conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 446-1 et 455 du code de procédure civile.
L’affaire est mise en délibéré au 10 mars 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire du seul fait que la décision est susceptible d’appel.
A titre liminaire, il convient de rappeler que les «dire et juger», «constater», «dire» et «donner acte» ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les demande, qu’en conséquence le juge ne statuera pas sur celles-ci.
I. Sur la recevabilité de l’action
Sur la forclusion :
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal d’instance à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que les créances concernant le compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] et le contrat de crédit renouvelable n°100961808400038615309 ne sont pas affectés par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme concernant le contrat de crédit renouvelable n°100961808400038615309 :
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, mais elles ne l’excluent pas expressément.
Or, la SA la LYONNAISE DE BANQUE justifie avoir adressé à M. [N] [K] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
II. Sur la demande principale en paiement
En vertu de l’article L. 141-4 et R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
— Sur la déchéance des droits aux intérêts conventionnels et les autres frais
a) concernant le compte courant
En application de l’article L.312-92 du code de la consommation, lorsque la convention de compte visée au deuxième alinéa du I de l’article L.312-1-1 du code monétaire et financier prévoit la possibilité d’un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations par écrit ou sur un autre support durable à intervalles réguliers.
Dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur informe l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.
Il résulte en outre de l’article L.341-9 du code de la consommation que le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L.312-92 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient ainsi au prêteur qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation.
En l’espèce, la SA la LYONNAISE DE BANQUE ne rapporte pas la preuve d’avoir informé M. [N] [K] par écrit ou sur un support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés applicables alors que le dépassement significatif du découvert autorisé s’est prolongé pendant plus d’un mois.
En conséquence, la SA la LYONNAISE DE BANQUE ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
b) concernant le crédit renouvelable,
— Au titre de la consultation annuelle du FICP dans le cadre d’un crédit renouvelable :
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir consulté le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers tous les ans avant de proposer la reconduction de contrat à l’emprunteur. En effet, le relevé FCC produit ne suffit pas à démontrer la consultation annuelle du FICP concernant l’emprunteur. Enfin il n’est produit aucun relevé concernant l’année 2024.
Celui-ci avait pourtant l’obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable au regard de l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 pris en application de l’article L. 333-5 du code de la consommation.
En outre, l’article 13-III du même arrêté dispose qu’à l’issue de l’instruction de la demande de crédit, le résultat de la consultation effectué à cette fin doit être conservé sous forme d’archive consultable dans le cadre de litiges.
Dès lors que le prêteur ne rapporte pas la preuve qu’il a vérifié la solvabilité de l’emprunteur tous les ans dans les conditions fixées à l’article L. 311-9 du code de la consommation, il doit être intégralement déchu de son droit aux intérêts conventionnels, par application des articles L. 311-16 et L. 311-48 du même code.
— Au titre du défaut de vérification suffisante de la solvabilité :
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’information et doit consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévu à l’article L.333-4 du code de la consommation dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.333-5.
Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires.
De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
Il résulte en outre de l’article L.341-8 du code de la consommation que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par les articles L.311-6 ou L.311-43, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l’article L.311-10, ou sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L.311-11, L.311-12, L.311-16, L.311-18, L.311-19, L.311-29, le dernier alinéa de l’article L.311-17 et les articles L.311-43 et L.311-46, est déchu du droit aux intérêts. Lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.311-8 et L.311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par la juge.
En l’espèce, en ne produisant qu’un contrat de travail, des fiches de paies et une déclaration de revenus de 2022, le demandeur produit un nombre insuffisant de pièces d’informations relative à la situation financière de M. [N] [K]. Ainsi, il n’est versé aucune pièce justificative sur les charges du défendeur.
Dès lors, le prêteur ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur avant la conclusion du contrat à partir d’un nombre suffisant d’informations.
Compte tenu de l’historique des paiements et du nombre de mensualités impayées, il convient donc de déchoir intégralement la SA la LYONNAISE DE BANQUE de son droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme, notamment de la clause pénale prévue par L. 312-39 du code de la consommation, qu’il convient d’écarter.
Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”.
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / Fesih Kalhan) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”.
La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précité, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût ce au taux légal.
Sur le montant de la créance principale
a) concernant le compte courant,
En l’espèce, la SA la LYONNAISE DE BANQUE produit la convention de compte signée par le défendeur, les conditions générales du contrat ainsi qu’un historique de compte depuis l’origine.
Il ressort de ces éléments que la créance de M. [N] [K] s’élève à la somme de 339,92 euros, après déduction des intérêts et frais injustifiés.
Il sera donc condamné au paiement de cette somme, et ce sans intérêt au taux légal.
b) concernant le crédit renouvelable,
Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total des financements octroyés, soit en l’espèce 11 170,04 euros, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la SA la LYONNAISE DE BANQUE, soit la somme de 7 536,74 euros.
En effet, au regard de la déchéance du droit aux intérêts du créancier, il n’apparaît pas opportun de distinguer les utilisations dudit crédit.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner M. [N] [K] au paiement de la somme de 3 633,3 euros (soit 11 170,04 euros – 7 536,74 euros) et ce sans intérêt au taux légal.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [N] [K] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la SA la LYONNAISE DE BANQUE de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONDAMNE M. [N] [K] à payer à la SA la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 339,92 euros au titre du capital restant dû concernant le compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01], et ce sans intérêt ni contractuel ni légal ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n°100961808400038615309 en date du 17 janvier 2023, signé entre la SA la LYONNAISE DE BANQUE, d’une part, et M. [N] [K], d’autre part ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de prêt n°100961808400038615309 en date du 17 janvier 2023, signé entre la SA la LYONNAISE DE BANQUE et M. [N] [K] ;
CONDAMNE M. [N] [K] à payer à la SA la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 3 633,3 euros au titre du capital restant dû pour le contrat de crédit renouvelable n°100961808400038615309 (concernant les utilisations n°1,2 et 3), et ce sans intérêt ni contractuel ni légal ;
DÉBOUTE la SA la LYONNAISE DE BANQUE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [N] [K] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 10 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le président et par la greffière.
La greffière, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Société d'assurances ·
- Mutuelle ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Préjudice corporel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Souffrance ·
- Victime
- Divorce ·
- Lituanie ·
- Mariage ·
- Commissaire de justice ·
- Partage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Signification ·
- Avantages matrimoniaux
- Architecture ·
- Métropole ·
- Hôtel ·
- Commissaire de justice ·
- Construction ·
- Commune ·
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Motif légitime ·
- Assistant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Licenciement ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travail ·
- Contestation sérieuse ·
- Homme ·
- Contentieux
- Lésion ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Accident de travail ·
- Certificat médical ·
- Médecin ·
- Charges ·
- Rapport
- Manche ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Assesseur ·
- Accident du travail ·
- Droite ·
- Consolidation ·
- Médecin ·
- Risque professionnel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie immobilière ·
- Cadastre ·
- Caisse d'épargne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prévoyance ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Vente forcée ·
- Adjudication ·
- Immeuble
- Maroc ·
- Divorce ·
- Adresses ·
- Famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Copie ·
- Avocat ·
- Ressort ·
- Statut
- Loyer ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Action ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Service ·
- Clause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Salariée ·
- Désistement d'instance ·
- Pouvoir ·
- Autonomie ·
- Dessaisissement ·
- Hors de cause ·
- Acceptation
- Patrimoine ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.