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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 19 mars 2025, n° 24/04811 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04811 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Min N° 25/00268
N° RG 24/04811 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXF2
M. [Z] [Y]
C/
M. [G] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 19 mars 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 22 janvier 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me François MEURIN
Copie délivrée
le :
à : Monsieur [G] [E]
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 07 juillet 2023, le juge des référés du Tribunal judiciaire d’Evry a condamné la SASU HONYX 4X4 à payer à Monsieur [Z] [Y] la somme provisionnelle de 9.800 euros, au titre d’une dette dans le cadre d’une vente d’un véhicule de marque Volkswagen.
La SASU HONYX 4X4 a cessé son activité le 17 octobre 2023 et a été radiée d’office par le greffe.
Monsieur [Z] [Y] a fait parvenir à Monsieur [G] [E], président de la SASU HONYX 4X4, une mise en demeure par lettre missive en date du 24 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 octobre 2024, Monsieur [Z] [Y] a fait assigner Monsieur [G] [E] devant le Tribunal judiciaire de Meaux aux fins de le voir condamner à lui verser les sommes suivantes :
9.800 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2024, 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens.
A l’audience du 22 janvier 2025, Monsieur [Z] [Y] représenté, maintient ses demandes, et se réfère aux termes de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses demandes il fait valoir qu’en dépit de l’ordonnance de référé ayant condamné la SASU HONYX 4X4, il n’a pas été possible d’exécuter la décision à l’encontre de cette dernière qui a cessé son activité au mois d’octobre 2023. Il ajoute que Monsieur [G] [E], président de la société a signé une reconnaissance de dette, et que celui-ci n’a pas répondu aux injonctions qui lui ont été faîtes par mises en demeure.
Monsieur [G] [E] régulièrement assigné à l’étude du commissaire de justice, conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, ne comparaît pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 19 mars 2024 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [G] [E] assigné à l’étude du commissaire de justice ne comparaît pas et n’est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1376 du code civil dispose que l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
Il est constant qu’un acte ne comportant pas toutes les mentions prescrites par l’article 1376 peut constituer un commencement de preuve par écrit.
En l’espèce, il est produit aux débats une ordonnance de référé du tribunal judiciaire d’Evry en date du 07 juillet 2023 condamnant la SASU HONYX 4X4 au paiement de la somme de 9.800 euros au profit de Monsieur [Z] [Y], l’attestation d’immatriculation au registre national des entreprises mentionnant Monsieur [G] [E] comme dirigeant de la SASU HONYX 4X4, et la reconnaissance de dette manuscrite rédigée par ce dernier, par laquelle il s’engage à reverser au demandeur les sommes de 5.000 euros et 4.800 euros accompagnée d’une copie de sa pièce d’identité.
Ces éléments constituent des commencements de preuve par écrit qui permettent d’établir la créance de Monsieur [Z] [Y] à l’égard de Monsieur [G] [E].
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [G] [E] à verser à Monsieur [Z] [Y] la somme de 9.800 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les mesures accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [G] [E] succombant en la cause sera condamné aux dépens.
En vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer une somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Monsieur [G] [E] condamné aux dépens, devra verser à Monsieur [Z] [Y] une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 700 €.
PAR CES MOTIFS
CONDAMNE Monsieur [G] [E] à payer à Monsieur [Z] [Y] la somme de 9.800 euros au titre du remboursement de la dette, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [G] [E] à verser Monsieur [Z] [Y] la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [G] [E] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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