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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 18 sept. 2025, n° 24/01647 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société BRICO DEPOT c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE D' EURE ET LOIR |
Texte intégral
===================
ordonnance :
du 18 Septembre 2025
Minute : GMC
N° RG 24/01647 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GJBV
===================
Société BRICO DEPOT
C/
[I] [H], [F] [D] EPOUSE [H], CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’EURE ET LOIR
copie exécutoire et copie certifiée conforme délivrées le
à :
— Me LE ROY T16
— Me LEDUC T45
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
1ERE CHAMBRE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE A L’ INCIDENT :
Société BRICO DEPOT,
N° RCS 451 647 903, dont le siège social est sis [Adresse 5] ; représentée par Me Anne-gaëlle LE ROY, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16 ; Me Catherine FOURMENT, avocat plaidant au barreau de LYON ;
DÉFENDEURS A L’INCIDENT :
Monsieur [I] [H],
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 7] (MAROC), demeurant [Adresse 4] ; représenté par Me Jean christophe LEDUC, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 45
Madame [F] [D] épouse [H],
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 8] (MAROC), demeurant [Adresse 4] ; représentée par Me Jean christophe LEDUC, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 45
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’EURE ET LOIR,
dont le siège social est sis [Adresse 3] ;
Non représentée
JUGE DE LA MISE EN ETAT :
Sophie PONCELET
GREFFIER :
Vincent GREF
DÉBATS :
Les avocats ont été entendus à l’audience d’incidents du 15 Mai 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée le 18 Septembre 2025.
ORDONNANCE :
— Prononcée le 18 Septembre 2025 par Sophie PONCELET
— réputé contradictoire
— en premier ressort
— Signée par Sophie PONCELET Juge de la Mise en Etat, assistée de Vincent GREF, Greffier.
* * * * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’accident dont Monsieur [I] [H] a été victime le 17 Février 2021 au sein du magasin BRICOT DEPOT de [Localité 6] ;
Vu ses blessures consécutives ;
Vu l’expertise ordonnée judiciairement ;
Vu le litige né entre les parties ci-dessous identifiées ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu l’acte de commissaire de justice en date du 29 Mai 2024 par lequel Monsieur [I] [H] et Madame [F] [D] épouse [H] ont fait assigner la société BRICOT DEPOT devant la présente juridiction afin d’obtenir l’indemnisation des préjudices ;
Vu les conclusions d’incident de la société BRICOT DEPOT tendant au visa de l’article 133 du Code de Procédure Civile, à ce qu’il soit enjoint à Monsieur [H] de produire la lettre de licenciement de la société TRANSDEV ainsi que toutes ses fiches de paie depuis Février 2021 jusqu’au mois d’Août 2024 et à ce que les défendeurs à l’incident soient condamnés au paiement d’une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Vu la réplique sur incident de Monsieur et Madame [H] concluant à l’irrecevabilité et à tout le moins au mal fondé de la demande adverse et à la condamnation de la défenderesse au principal, au paiement d’une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Vu le renvoi au contenu des écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs ;
Vu l’évocation de l’incident à l’audience du 15 Mai 2025 et la mise en délibéré au 18 Septembre suivant ;
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 789 du Code de Procédure Civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Conformément à l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date. Par dérogation, les dispositions des 3° et 6° de l’article 789 qui résultent du décret précité sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
Il appartient également au juge de la mise en état d’ordonner la production de pièces dans les conditions des textes ci-après rappelés.
L’article 133 du Code de Procédure Civile stipule que si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication.
L’article 134 dudit Code dispose que le juge fixe, au besoin à peine d’astreinte, le délai, et, s’il y a lieu, les modalités de la communication.
En l’espèce, nonobstant la contestation de responsabilité de la société BRICOT DEPOT, celle-ci est en droit de pouvoir obtenir des éléments au soutien de la demande d’indemnisation du préjudice d’incidence professionnelle invoqué par Monsieur [H] [I], de sorte que la demande de communication de pièces de la demanderesse à l’incident n’est nullement abusive mais au contraire pleinement justifiée.
En conséquence, il y sera fait droit dans les termes du dispositif de la présente décision.
Monsieur et Madame [H] succombant, ils ne sauraient voir accueillie leur demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et ils seront condamnés aux dépens d’incident.
Il serait inéquitable de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit de la société BRICO DEPOT.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS, Nous, Sophie PONCELET, juge de la mise en état statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et susceptible d’appel,
CONDAMNONS Monsieur [I] [H] à communiquer les pièces suivantes:
— sa lettre de licenciement de la société TRANSDEV,
— ses fiches de paie depuis Février 2021 jusqu’au mois d’Août 2024 ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit dans la présente instance;
CONDAMNONS Monsieur [I] [H] et Madame [F] [D] épouse [H] aux dépens d’incident ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 6 Novembre 2025 ;
REJETONS le surplus des demandes.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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