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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 2 oct. 2025, n° 25/02571 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/02571 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6BX2
MINUTE N° :
Copie exécutoire délivrée le 02 octobre 2025
à Me Sylvie RUEDA-SAMAT
Copie certifiée conforme délivrée le 02 octobre 2025
à Me Justine CESARI
Copie aux parties délivrée le 02 octobre 2025
JUGEMENT DU 02 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente
GREFFIER : Madame FAVIER, greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 10 Juillet 2025 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI lors des débats et de Mme FAVIER, lors de la mise à disposition.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [P] [I] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 6], de nationalité française,
demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2025-000737 du 21/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
représentée par Me Justine CESARI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Carla ROUQUIER, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR,
Organisme de Sécurité Sociale créé suivant arrêté de la ministre des affaires sociales et de la santé du 13 juin 2013 à effet du 1 er janvier 2014, identifiée au SIREN sous le numéro 794487231,
dont le siège social est sis [Adresse 2],
prise en la personne de son Directeur, en sa qualité de représentant légal exerçant es qualité audit siège
(Article L.122-1 du Code de la sécurité sociale).
représentée par Me Sylvie RUEDA-SAMAT, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 02 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 novembre 2024, l’URSSAF PACA a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de Mme [P] [I] épouse [B] entre les mains de la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse, pour un montant total de 5.784,89€, sur le fondement d’une contrainte du 18 avril 2024. 2.616,51€ étaient saisissables. La saisie a été dénoncée le 05 décembre 2024.
Le 22 janvier 2025, l’URSSAF PACA a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de Mme [P] [I] épouse [B], entre les mains de la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse, pour un montant total de 3.541,19€, sur le fondement de trois contraintes des 21 juin 2023, 26 juillet 2023 et 18 avril 2024. La somme de 2.770€ était saisissable. La saisie a été dénoncée le 30 janvier 2025.
Par assignation du 20 février 2025, Mme [P] [I] épouse [B] sollicite la mainlevée des saisies-attribution.
A l’audience du 10 juillet 2025, Mme [P] [I] épouse [B] maintient sa demande de mainlevée de la saisie. Subsidiairement, elle sollicite des délais de paiement. 3.000€ sont demandés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF PACA demande au juge de rejeter les demandes de Mme [P] [I] épouse [B], outre la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [P] [I] épouse [B] bénéficie de l’aide juridictionnelle à 100%.
MOTIVATION
Sur la validité de la saisie-attribution
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ».
En premier lieu, Mme [P] [I] épouse [B] expose ne pas avoir été touchée par les actes de signification des contraintes invoquées par l’URSSAF PACA. Elle estime ne pas avoir été prévenue de ce qu’une créance existait à son encontre.
Pourtant, l’URSSAF PACA verse :
une contrainte du 21 juin 2023, portant sur la somme de 25.069€, et un acte de signification à personne du 27 juin 2023,une contrainte du 26 juillet 2023, portant sur le somme de 5.444€, et un acte de signification en l’étude du 28 juillet 2023,une contrainte du 18 avril 2024, portant sur la somme de 3.302€, et un acte de signification à personne du 25 avril 2024.Mme [P] [I] épouse [B] n’apporte pas d’argument relatif à l’irrégularité de ces contraintes.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que l’URSSAF PACA rapporte la preuve des titres exécutoires, à savoir trois contraintes signifiées, sur lesquels il fonde les saisies-attribution litigieuses.
En second lieu, Mme [P] [I] épouse [B] affirme que les montants réclamés par l’URSSAF PACA ne correspondent pas à ses revenus déclarés. Elle verse ses déclarations d’impôts et ses déclarations de revenus sur les périodes concernées. Or cette question ne relève pas de la compétence du juge de l’exécution.
Il y a donc lieu de rejeter la demande d’invalidation et de mainlevée des saisies-attribution pratiquées par l’URSSAF PACA.
Sur la demande de délai de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
L’article 510 du code de procédure civile dispose :
« Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution.
En cas d’urgence, la même faculté appartient au juge des référés.
Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. »
En l’absence d’éléments relatifs aux revenus et aux charges de Mme [P] [I] épouse [B], ainsi qu’à ses conditions de vie actuelles, le juge de l’exécution n’est pas en mesure d’évaluer la situation de Mme [P] [I] épouse [B] et ne peut donc pas accorder de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
Mme [P] [I] épouse [B], qui succombe à l’instance, supportera les dépens.
Mme [P] [I] épouse [B] sera condamnée à payer à l’URSSAF PACA la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
REJETTE les demandes de mainlevée des saisie-attribution pratiquées par l’URSSAF PACA, sur les comptes de Mme [P] [I] épouse [B], entre les mains de la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse, le 29 novembre 2024, pour un montant total de 5.784,89€, sur le fondement d’une contrainte du 18 avril 2024, et le 22 janvier 2025, pour un montant total de 3.541,19€, sur le fondement de trois contraintes des 21 juin 2023, 26 juillet 2023 et 18 avril 2024 ;
RAPPELLE que le tiers saisi paiera le créancier, conformément aux dispositions de l’article R211-13 du code des procédures civiles d’exécution, après notification aux parties de la présente décision, sur présentation de celle-ci,
REJETTE tous autres chefs de demandes ;
CONDAMNE Mme [P] [I] épouse [B] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [P] [I] épouse [B] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire ;
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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