Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 24 juin 2025, n° 24/00194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 6]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 24/00194 – N° Portalis DB22-W-B7I-SNDS
MINUTE : /2025
JUGEMENT
Du : 24 Juin 2025
contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
[G] [I] [Y]
DEFENDEUR(S) :
[F] [W]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le VINGT QUATRE JUIN
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 08 Avril 2025 ;
Sous la présidence de Cécile TIBERGHIEN, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES, Magistrat à titre temporaire délégué par ordonnance de M. Le Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES en date du 13/07/2023, chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [G] [I] [Y]
né le 06 juin 2003 à [Localité 8] (78)
demeurant Chez M et Mme [D] – [Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [F] [W]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er juillet 2023, M. [F] [W] a donné en location à M. [G] [I] [Y] un logement situé [Adresse 5], pour un loyer mensuel initial de 1 225 € hors charges.
M. [G] [I] n’a pu emménager dans le logement que le 19 juillet 2023 lorsque celui-ci été alimenté en électricité et raccordé à la fibre.
Un violent orage survenu dans la nuit du 1er au 2 août 2023 a causé l’inondation du sous-sol de la maison. M. [G] [I] a fait constater, le 2 août 2023, par un commissaire de justice l’humidité, affectant le sol, les murs et le plafond du sous-sol de la maison qui venait de subir une inondation.
Par courrier du 27 août 2023, M. [G] [I] a mis en demeure M. [F] [W] de prendre les mesures nécessaires pour remédier à cette humidité excessive.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 6 septembre 2023, réceptionnée le 12 septembre 2023, M. [G] [I] a résilié le contrat.
Les parties n’étant pas parvenues à s’entendre sur l’état des lieux de sortie, M. [G] [I] a fait intervenir un commissaire de justice qui a dressé un constat de l’état des lieux le 12 octobre 2023 en présence de M. [F] [W] et de Mme [B] [I], mère de M. [G] [I].
Le 16 décembre 2023, M. [F] [W] a remis à M. [G] [I] un chèque de 744,32 € correspondant à la restitution du dépôt de garantie après déduction par le propriétaire des frais incombant, selon lui, à son locataire.
Estimant que M. [F] [W] lui devait réparation de préjudices subis dans le cadre de l’exécution du contrat de bail, M. [G] [I] a saisi un conciliateur de justice. Le 29 mai 2024, M. [H] [E], conciliateur de justice, établissait un procès-verbal de carence.
Par requête reçue le 30 septembre 2024 au Tribunal de proximité de Rambouillet, M. [G] [I] demande la condamnation de M. [F] [W] à lui verser la somme de 1 495,70 €, outre 1 225 € de dommages et intérêts.
A l’audience du 8 avril 2025, M. [G] [I] [Y] a détaillé ses demandes qui s’établissent comme suit :
— Loyer pour la période du 1er juillet 2023 au 19 juillet 2023 : 750,81 €
— Coût du procès-verbal de constat du 2 août 2023 : 369,20 €
— Coût du procès-verbal de constat pour l’état des lieux de sortie : 369,20 €
— Remboursement de piles : 6,49 €
Ce qui représente un montant total de 1 495,70 €. M. [G] [I] demande en outre l’allocation d’une somme de 1 225 € à titre de dommages et intérêts correspondant à un mois de loyer.
A l’appui de ses demandes il fait valoir que le logement n’était pas en état de le recevoir lors de la signature du bail le 1er juillet 2023, n’étant pas alimenté en électricité jusqu’au 19 juillet 2023 ni raccordé à la fibre, ce qui était particulièrement problématique compte tenu de son activité de gamer professionnel. La réalisation des travaux de raccordement a été retardée par le fait que l’attestation du Consuel fournie ne correspondait pas à son habitation mais à un pavillon plus ancien situé sur la même parcelle.
L’état des lieux d’entrée fait état d’humidité dans le sous-sol qui s’est aggravée après la signature du bail et avant leur entrée dans les lieux le 20 juillet 2023.
Le 2 août 2023, il a dû faire constater l’inondation du sous-sol par un commissaire de justice. Son expert d’assurance s’est rendu sur place et aurait constaté des traces de moisissures. C’est ce qui l’a conduit à adresser à M. [F] [W] une lettre de mise en demeure le 27 août 2023. A compter de cette date, M. [F] [W] n’a plus voulu communiquer avec sa mère, Mme [B] [D], qui était pourtant sa seule interlocutrice jusque-là.
M. [G] [I] relève également un certain nombre d’irrégularités affectant le contrat de bail telle que l’absence de diagnostic de performance énergétique daté du 5 juillet 2023, soit cinq jours après le début du bail.
M. [C] [W] comparait. Il dépose des conclusions et demande :
— Le rejet des demandes de M. [G] [I]
— Sa condamnation à lui verser :
— la somme de 2 100 € en réparation des préjudices matériels subis
— la somme de 1 225 € à titre de dommages et intérêts pour refus de M. [G] [I]
— le laisser accéder au pavillon pendant le préavis pour des visites
— la somme de 1 500 € en réparation de son préjudice moral
Ce qui représente un montant total de 4 825 €, ainsi que la condamnation de M. [G] [I] aux dépens.
Il indique qu’il ne s’est pas opposé à la conciliation mais qu’il n’a jamais reçu de réponse à sa demande au conciliateur de confirmer la présence de M. [G] [I] alors que la convocation faisait mention de Mme [G] [I] seulement. C’est la raison pour laquelle il ne s’est pas rendu à la réunion de conciliation.
A l’appui de ses demandes, il fait valoir que, s’agissant d’un pavillon neuf, il appartenait au locataire de d’assurer la mise en service du compteur électrique en souscrivant un abonnement auprès d’un fournisseur de son choix. Il dit avoir fourni l’attestation du Consuel le 7 juillet 2023. S’agissant de la fibre, il explique que l’habitation se situe sur un petit lotissement composé de trois pavillons qui disposent d’un seul et même point de raccordement.
Il conteste la présence d’eau dans le sous-sol lors de l’établissement de l’état des lieux d’entrée. La trace d’humidité observée sur la chappe serait normale s’agissant d’un sous-sol. Il ne conteste pas que les orages puissent provoquer des dégâts des eaux mais conteste la présence de moisissures le 2 août 2023.
Il explique avoir reçu la lettre de mise en demeure alors qu’il se trouvait en congé à l’étranger et qu’il avait prévu de recontacter le locataire à la rentrée pour trouver une solution.
Il dit n’avoir jamais reçu le rapport établi par l’expert d’assurance de M. [G] [I] et s’interroge sur les indemnités que ce dernier a déjà pu recevoir.
Il dit avoir encouru des frais pour procéder à des travaux afin d’assécher le sous-sol que les locataires ont laissé se dégrader en ne l’aérant pas suffisamment et être en mesure de le remettre en location.
Sa réclamation d’un mois de loyer s’explique aussi par le fait qu’il a été empêché de faire visiter les lieux pendant le délai de préavis de M. [G] [I] en raison de l’absence de réponse de ce dernier à ses sollicitations.
Il fait enfin état de démarches d’intimidation et de dénigrement de la part du grand-père et de la mère de M. [G] [I] sur les réseaux sociaux et auprès de la mairie de [Localité 7], qui l’ont conduit à déposer une main courante. Il regrette le climat délétère qui s’est instauré alors que ce dossier aurait pu être réglé en bonne intelligence.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025
En cours de délibéré et sur autorisation du juge, M. [G] [I] a fourni le rapport établi par son expert d’assurance qui s’est rendu sur place le 23 août 2025 et a constaté qu’à la suite d’un violent orange survenu dans la nuit du 1er au 2 août 2023, le sous-sol avait été inondé et que les venues d’eau avaient provoqué des dommages aux biens du locataire évalués à 182,55 €. Ces dommages, d’un montant inférieur à la franchise, n’ont pas été pris en charge par l’assureur qui a classé le dossier.
Cette nouvelle pièce était accompagnée de commentaires écrits, non autorisés, qui seront écartés, tout comme la réponse de M. [F] [W].
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE
L’article 750-1 code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 €.
En l’espèce, M. [G] [I] produit un procès-verbal de carence établi par M. [E], conciliateur de justice, justifiant d’une tentative de conciliation au sens de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Sa demande est donc recevable.
II. SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES DE M. [G] [I]
Il résulte de l’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaitre de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un niveau de performance minimal au sens de l’article L.173-1-1 du code de la construction et de l’habitation et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. L’article 6 a) précise que le propriétaire doit délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement. L’article 6 b) dispose que le propriétaire doit assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle.
Il résulte de l’article 7 c) de la même loi que le locataire doit répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
— Demande de prise en charge du loyer pour la période du 1er juillet 2023 au 19 juillet 2023 (750,81 €)
M. [G] [I] réclame la somme de 750,81 € au titre du loyer qu’il a dû payer entre la date de signature du bail le 1er juillet 2023 et son entrée effective dans les lieux le 19 juillet 2023, période pendant laquelle son logement n’était pas alimenté en électricité.
Il appartient au locataire de souscrire un abonnement d’électricité. La seule obligation pour le propriétaire est qu’il existe effectivement une ligne d’électricité qui soit susceptible de desservir le logement après souscription d’un abonnement. La mise en place d’un compteur n’a lieu qu’après souscription par le locataire d’un abonnement comprenant la location de ce compteur, sa pose et sa mise en service.
En l’espèce, M. [F] [W] produit l’attestation de conformité visée par le Consuel le 11 janvier 2023 concernant le logement situé [Adresse 4]. Il justifie ainsi avoir rempli son obligation de mettre à la disposition de son locataire une installation électrique conforme aux prescriptions de sécurité en vigueur.
M. [G] [I] ne pouvait ignorer que le logement n’était pas encore alimenté en électricité lorsqu’il a signé le contrat de bail et réalisé l’état des lieux d’entrée. En tant que locataire, il lui appartenait de souscrire un abonnement auprès de son fournisseur d’électricité, ce qu’il a finalement fait.
D’autre part et contrairement à ce que soutient M. [G] [I], les courriers électroniques échangés début juillet 2023 entre les parties montrent que M. [F] [W] n’a jamais refusé de communiquer l’attestation du Consuel et qu’au contraire, il la tenait à la disposition des techniciens du fournisseur d’électricité choisi par son locataire.
Il en résulte que M. [G] [I] ne justifie pas du bien-fondé de sa demande de remboursement d’une partie du loyer du mois de juillet 2023 par M. [F] [W]. Il sera par conséquent débouté de cette demande.
— Demande de remboursement du coût du procès-verbal de constat du 2 août 2023 (369,20 €)
M. [G] [I] demande le remboursement du coût du procès-verbal de constat qu’il a fait établir par commissaire de justice le 2 août 2023 pour faire constater les désordres résultant de l’inondation survenue la nuit précédente dans le sous-sol à la suite d’un violent orage ainsi que la distance entre la plaque vitrocéramique et le réfrigérateur dans la cuisine.
Cette dépense résulte de la seule initiative de M. [G] [I] pour faire établir une situation de fait à opposer à son bailleur. Il s’agit d’une dépense relevant des frais régis par l’article 700 du code de procédure civile qui prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Cette demande sera donc traitée dans le cadre des demandes accessoires ci-après.
— Demande de remboursement du coût du procès-verbal de constat pour l’état des lieux de sortie (369,20 €)
À défaut d’accord entre les parties pour dresser contradictoirement entre elles l’état des lieux, l’article 3-2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit qu’il devra alors être dressé par commissaire de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, et à frais partagés par moitié entre les parties et à un coût fixé par décret en Conseil d’Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par le commissaire de justice au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Il résulte de cet article que lorsque les parties n’ont pas été convoquée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au mois sept jours à l’avance, celle qui a pris l’initiative de faire établir l’état des lieux par un commissaire de justice ne peut obtenir le remboursement de la moitié de son coût.
En l’espèce, M. [G] [I] a pris l’initiative de saisir un commissaire de justice afin qu’il établisse un état des lieux de sortie après l’échec d’une première tentative d’état des lieux amiable le 10 octobre 2023. Ce constat a été réalisé le 12 octobre 2023. Ainsi, M. [G] [I] ne justifie pas que les conditions posées par l’article 3-2 précité ont été respectées. Dans ces conditions, il ne peut obtenir le remboursement, ne serait-ce que de la moitié, du coût du procès-verbal de constat de commissaire de justice faisant office d’état des lieux de sortie.
M. [G] [I] sera donc débouté de cette demande de remboursement du coût du procès-verbal de constat de commissaire de justice valant état des lieux de sortie pour 369,20 €.
— Demande de remboursement de piles (6,49 €)
M. [G] [I] demande la condamnation de M. [F] [W] à lui rembourser des piles dont il estime qu’elles lui ont été facturées à tort par le bailleur. Il s’agit des piles alimentant la pompe à chaleur qui n’a pas été vérifiée lors de l’état des lieux d’entrée et qui sont apparues oxydée lors de l’état des lieux de sortie.
Lorsque l’état des lieux de sortie révèle des désordres non mentionnés dans l’état des lieux d’entrée, les travaux ou remplacement d’éléments d’équipement nécessités pour une restitution en bon état sont à la charge du preneur qui est présumé responsable des dégradations intervenues pendant sa jouissance à moins qu’il puisse se prévaloir d’une des causes exonératoires prévue par l’article 7 c) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 rappelé ci-dessus.
En l’espèce, la dégradation des piles apparait sur l’état des lieux de sortie alors que cet équipement, qui n’a pas été vérifié lors de l’état des lieux d’entrée, était présumé en bon état de fonctionnement. M. [G] [I] aurait pu vérifier visuellement l’état des piles ou encore émettre des réserves sur le fonctionnement de la pompe à chaleur lors de l’état des lieux d’entrée, mais il ne l’a pas fait.
Dans ces conditions, il ne peut être reproché à M. [F] [W] d’avoir facturé à M. [G] [I] le coût du remplacement de ces piles.
M. [G] [I] sera débouté de sa demande de remboursement du prix des piles de la pompe à chaleur pour 6,49 €.
— Demande de dommages et intérêts équivalent à un mois de loyer (1 225 €)
En application de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, M. [G] [I] sollicite l’allocation de dommages et intérêts équivalent à un mois de loyer au titre de préjudices divers liés à la non transmission de l’état des risques et du DPE par M. [F] [W] lors de la conclusion du bail, la non transmission des quittances de loyers, au fait qu’il ait été contraint de rompre le bail prématurément et aux différents frais que cette situation a générés, au préjudice de jouissance lié à une non-conformité de l’installation des plaques de cuisson aux recommandations du fournisseur de celles-ci, au préjudice de jouissance résultant de l’humidité du sous-sol, ….
En dépit de ses nombreux reproches à l’égard de son bailleur, M. [G] [I] échoue à démontrer la mauvaise foi de M. [F] [W] et le préjudice qui en est résulté.
En particulier, il résulte des pièces du dossier que M. [F] [W] ne s’est jamais désintéressé du problème d’humidité affectant le sous-sol de la maison. Le 2 août 2023, il s’est rendu sur place dès qu’il a été informé de l’inondation pour évacuer l’eau avec un aspirateur à eau et il devait, à son retour de congé début septembre, venir prendre la mesure de la situation et le cas échéant, des travaux à réaliser pour solutionner ce défaut d’étanchéité.
Or, en l’occurrence, M. [G] [I] ne lui en a pas laissé le temps car il a pris l’initiative de résilier le contrat par courrier du 6 septembre 2023, soit seulement 10 jours après l’envoi de sa lettre de mise en demeure du 27 août 2023.
Le rapport d’expertise établi par l’assureur de M. [G] [I] fait état de dégâts mineurs bien loin de la situation d’insalubrité ou même d’indécence évoquée par le locataire.
Les autres griefs formulés par M. [G] [I] (retard de communication de l’état des risques et du DPE, des quittances de loyers, non-conformité de l’installation des plaques de cuisson aux recommandations du fournisseur … ) ne lui permettent pas non plus de caractériser la mauvaise foi de M. [F] [W] et le préjudice qui en serait résulté.
En l’absence de démonstration de la mauvaise foi de M. [F] [W], la demande de dommages et intérêts de M. [G] [I] ne peut être accueillie.
III. SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE M. [C] [W]
— Demande d’indemnisation du préjudice matériel (2 100 €)
M. [F] [W] sollicite la somme de 2 100 € au titre des travaux de réfection de la cage d’escalier endommagée par l’humidité. Il reproche à M. [G] [I] de ne pas avoir suffisamment aéré le sous-sol du pavillon pour en faire disparaitre l’humidité.
Il ressort des éléments du dossier que le sous-sol du pavillon est humide. M. [F] [W] ne le conteste pas mais estime que cette situation est normale compte tenu de la situation du pavillon. Il reconnait toutefois que l’eau ruisselle depuis la pente du garage et peut causer des inondations en cas de pluie. La persistance d’humidité dans le sous-sol ne saurait donc s’expliquer par l’insuffisance d’aération des lieux qui est au demeurant contestée par M. [I].
Dans ces conditions, M. [F] [W] n’apporte pas la preuve de l’imputabilité à M. [G] [I] des désordres qui ont nécessité les travaux de nettoyage et peinture dont il demande le remboursement. Il sera donc débouté de ce chef de demande.
— Demande de dommages et intérêts en raison de l’impossibilité d’accéder au pavillon pendant le préavis (1 225 €)
Il résulte de l’article 7 e) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 que le locataire a l’obligation de permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution de travaux nécessaires au maintien en état ou à l’entretien normal des locaux loués, de travaux d’amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l’article 6.
En l’espèce, M. [F] [W] justifie qu’il a adressé plusieurs demandes à M. [G] [I] pour organiser la visite d’entreprises spécialisées dans l’étanchéité des sous-sols pour avoir un avis et, le cas échéant, un devis de manière à pouvoir remédier aux désordres avant de remettre le bien en location.
M. [I] a cependant attendu le 3 octobre 2023 pour répondre aux courriers électroniques de M. [F] [W] en dates des 11, 14 et 19 septembre 2023 prétextant ne pas consulter fréquemment l’adresse électronique [Courriel 9] qui avait pourtant été communiquée à M. [C] [W] au début du bail, par courrier électronique de la mère de M. [I], le 5 juillet 2023.
Ce faisant, M. [I] a fait preuve de mauvaise foi en faisant obstacle à l’intervention des entreprises sollicitées par M. [F] [W]. Il a ainsi retardé la remise en location du logement. Afin de réparer le préjudice causé à M. [C] [X], il sera condamné à lui payer la somme de 1 225 €.
— Demande de réparation de son préjudice moral (1 500 €)
M. [F] [W] fait état et justifie de l’animosité particulière du grand-père et de la mère de M. [G] [I], Mme [B] [D], à son égard ainsi que de leurs démarches auprès du maire de [Localité 7] pour le dénigrer.
Cette situation l’a d’ailleurs conduit à déposer une main courante. Elle n’est en revanche pas imputable à M. [G] [I] à l’encontre duquel M. [F] [W] dirige sa demande.
M. [F] [W] sera donc débouté de sa demande de condamnation de M. [G] [I] à l’indemniser de son préjudice moral.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Partie perdante, M. [G] [I] sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Condamné aux dépens, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande de prise en charge des frais de constat de commissaire de justice du 2 août 2023 en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier et dernier ressort,
DÉCLARE recevable la requête de M. [G] [I] ;
DÉBOUTE M. [G] [I] de sa demande de restitution du loyer pour la période du 1er juillet 2023 au 19 juillet 2023 pour 750,81 € ;
DÉBOUTE M. [G] [I] de sa demande de remboursement du coût du procès-verbal de constat de commissaire de justice valant état des lieux de sortie pour 369,20 € ;
DÉBOUTE M. [G] [I] de sa demande de remboursement du coût des piles de la pompe à chaleur pour 6,49 € ;
DÉBOUTE M. [G] [I] de sa demande de dommages et intérêts équivalent à un mois de loyer soit 1 225 € ;
DEBOUTE M. [F] [W] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice matériel pour 2 100 € ;
CONDAMNE M. [G] [I] à payer à M. [F] [W] la somme de 1 225 € en réparation du préjudice causé par l’impossibilité d’accéder au logement pendant la durée du préavis ;
DEBOUTE M. [F] [W] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral pour 1 500 € ;
CONDAMNE M. [G] [I] aux dépens ;
DÉBOUTE M. [G] [I] de sa demande au titre des frais de constat de commissaire de justice du 2 août 2023.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal de Proximité, le 24 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Cécile TIBERGHIEN, Juge des contentieux de la protection, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Cécile TIBERGHIEN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
- Saisie immobilière ·
- Cadastre ·
- Caisse d'épargne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prévoyance ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Vente forcée ·
- Adjudication ·
- Immeuble
- Maroc ·
- Divorce ·
- Adresses ·
- Famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Copie ·
- Avocat ·
- Ressort ·
- Statut
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Action ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Service ·
- Clause
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Société d'assurances ·
- Mutuelle ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Préjudice corporel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Souffrance ·
- Victime
- Divorce ·
- Lituanie ·
- Mariage ·
- Commissaire de justice ·
- Partage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Signification ·
- Avantages matrimoniaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Crédit renouvelable ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de crédit ·
- Dépassement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sanction ·
- Prêt
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Salariée ·
- Désistement d'instance ·
- Pouvoir ·
- Autonomie ·
- Dessaisissement ·
- Hors de cause ·
- Acceptation
- Patrimoine ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Contrats ·
- Dette ·
- Contentieux ·
- Bail ·
- Logement
- Contrat de crédit ·
- Exécution provisoire ·
- Créance ·
- Taux d'intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condamnation ·
- Capital ·
- Jugement ·
- Dette ·
- Créanciers
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Agression sexuelle ·
- Hôpitaux ·
- Agression
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.