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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, juge cont. protecti, 18 déc. 2025, n° 24/01408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | venant aux droits de SA BATIGERE GRAND EST et SA [ Adresse 8 ], S.A. BATIGERE HABITAT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 7]
[Localité 3]
CIVIL – JCP
Minute n° 25/670
RG n° : N° RG 24/01408 – N° Portalis DBZD-W-B7I-CNYX
S.A. BATIGERE HABITAT
C/
[T]
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A. BATIGERE HABITAT
venant aux droits de SA BATIGERE GRAND EST et SA [Adresse 8], agissant poursuites et diligences de son Directeur Général, domicilié audit siège en cette qualité
RCS [Localité 10] 645 520 164
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Thomas KREMSER, avocat au barreau de BRIEY,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Madame [C] [T]
née le 01 Avril 1965 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparante
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Maxime HANRIOT, juge placé auprès du premier président de la cour d’APPEL DE NANCY par ordonnance du 3 juillet 2025,
Greffier : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 14 octobre 2025
Copie exécutoire délivrée le : 05/01/2026
à : Me Thomas KREMSER
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 24 juillet 2018 ayant pris effet le 27 juin 2018, la SA BATIGERE a consenti à Mme [C] [T] un bail portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel de 452,60 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 199,84 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 juin 2024, la SA BATIGERE HABITAT, venant aux droits de la SA BATIGERE, a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 4 327,16 euros pour les arriérés de loyers et charges, visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
Par acte de commissaire de justice remis à domicile le 20 septembre 2024, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SA BATIGERE HABITAT a fait assigner Mme [C] [T] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 11] aux fins notamment de :
constater la résiliation du bail,ordonner la libération des lieux,la condamner à lui payer la somme de 3 512,50 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, outre une indemnité d’occupation mensuelle jusqu’au départ effectif des locaux, une indemnité de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation.
À l’audience du 11 mars 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, la SA BATIGERE HABITAT, représentée par son conseil, a actualisé sa créance à la somme de 6 834,22 euros selon décompte arrêté au 05 mars 2025 et a maintenu ses demandes. Elle a précisé que la locataire s’était engagée à apurer la dette par des versements mensuels de 350 euros en plus du loyer courant à compter de décembre 2024 mais ne s’y était pas tenue.
Mme [C] [T] a comparu, accompagnée de sa fille. Cette dernière a expliqué que sa mère avait d’autres dettes que la dette locative et qu’elle envisageait le dépôt d’un dossier de surendettement. Elle a précisé avoir effectué un versement de 3 000 euros au cours de la semaine précédant l’audience afin d’apurer partiellement l’arriéré locatif.
L’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 24 juin 2025 afin de faire le point sur les versements effectués par la locataire.
A cette audience, la SA BATIGERE HABITAT, représentée par son conseil, a actualisé sa créance à la somme de 441 euros selon décompte arrêté au 18 juin 2025 et a maintenu ses demandes
Mme [C] [T], accompagnée de sa fille, a indiqué que la dette allait être intégralement réglée au plus tard le 10 juillet 2025.
L’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 14 octobre 2025 afin de faire le point sur la dette locative.
A cette audience, la SA BATIGERE HABITAT, représentée par son conseil, a indiqué que le compte locatif de Mme [C] [T] était débiteur au 08 octobre 2025 de la somme de 667,81 euros correspondant au loyer du mois de septembre 2025. Elle a indiqué se désister de ses demandes en résiliation de bail, expulsion et condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation. Elle a précisé ne maintenir que sa demande en paiement de l’arriéré locatif ainsi que les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Mme [C] [T] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, il ressort du décompte produit par la SA BATIGERE HABITAT, arrêté au 08 octobre 2025, que Mme [C] [T] reste devoir la somme de 667,81 euros à cette date au titre de l’arriéré de loyer et provision sur charges afférent au mois de septembre 2025.
La défenderesse ne conteste pas le montant de cet arriéré ni ne justifie d’autres paiements qui n’auraient pas été pris en compte.
Toutefois, il convient de déduire de cette somme les frais inhérents à la signification et notification des actes liés à la procédure qui sont compris dans les dépens et ne constituent pas des sommes dues au titre des loyers et provisions sur charges, en l’espèce la somme de 283,09 euros (152,72 euros + 130,37 euros).
En conséquence, il convient de condamner Mme [C] [T] à payer à la SA BATIGERE HABITAT la somme de 384,72 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 08 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [C] [T], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Mme [C] [T], partie perdante, sera condamnée à verser à la SA BATIGERE HABITAT la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne s’y opposant, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE Mme [C] [T] à payer à la SA BATIGERE HABITAT la somme de 384,72 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 08 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;
CONDAMNE Mme [C] [T] aux dépens de l’instance qui comprendront les frais du commandement de payer du 27 juin 2024 et de l’acte d’assignation en date du 20 septembre 2024 ;
CONDAMNE Mme [C] [T] à payer à la SA BATIGERE HABITAT la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal au représentant de l’État.
Ainsi jugé à [Localité 11] et mis à la disposition des parties par le greffe de la juridiction, le 18 décembre 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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