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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 14 mars 2025, n° 24/01817 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01817 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Du 14 mars 2025
5AA
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 24/01817 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZTRH
[V] [W] [N]
C/
[P] [Y], [T] [Y]
— Expéditions délivrées à
[V] [W] [N]
[P] [Y],
[T] [Y]
— FE délivrée à [V] [W] [N]
Le 14/03/2025
Avocats :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 mars 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur [V] GARNIER, lors de l’audience,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD, lors du délibéré,
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [W] [N]
né le 04 Septembre 1967 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Présent
DEFENDEURS :
Madame [P] [Y]
née le 16 Octobre 1986 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Présente
Monsieur [T] [Y]
né le 02 Juin 1975 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Présent
DÉBATS :
Audience publique en date du 17 Janvier 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 23 Septembre 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant assignation en référé – expulsion devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 23 septembre 2024, à comparaître à l’audience du 13 décembre 2024 à neuf heures délivrée à Madame [D] – [F] [Y] et à Monsieur [T] [Y] à la requête de Monsieur [V] [N] à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions du requérant il est demandé au juge des référés de constater le jeu de la clause résolutoire insérée au bail pour défaut de paiement des loyers et charges locatives et non production d’un justificatif d’assurance, de dire que les défendeurs occupent sans droit ni titre leur logement, d’ordonner leur expulsion, de les condamner solidairement au paiement à titre provisionnel de la somme de 13 277,31 € correspondant au montant des loyers et charges impayées à ce jour avec intérêts au taux légal en application de l’article 1231 –6 du Code civil.
Il est sollicité en outre une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant qu’il y aura lieu de fixer au montant du dernier terme du loyer à compter du jour où le bail s’est trouvé résilié et ce jusqu’à leur départ effectif des lieux ainsi que le paiement d’une somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance y compris les suites de la procédure.
À l’audience du 17 janvier 2025 et alors que les locataires ont quitté les lieux, il est demandé à leur encontre le paiement de la somme de 7898,75 € au titre des loyers et charges impayées et la somme de 2750,66 € au titre des réparations locatives selon devis en date du 9 janvier 2025 consistant principalement en des travaux de peinture et d’enduit de certaines pièces du logement.
Madame [D] – [F] [Y] et Monsieur [T] [Y] indiquent qu’ils ont repeint des pièces de la maison dont la peinture n’était pas neuve à leur entrée et et que s’ils ont rencontré des difficultés financières, ils ont dans l’ensemble payé leur loyer et leurs charges sauf à reconnaître l’existence d’un arriéré de 4837 € et contestent également les réparations locatives qui seraient mises à leur charge à hauteur de la somme de 2700 € pour des frais de peinture et d’enduit alors qu’ils auraient au contraire amélioré l’état de la maison comme ils réfutent la rétroactivité de la révision du loyer de 2023 offrant de payer ce qu’ils doivent selon un délai de paiement sur 36 mois invoquant leurs charges de famille , le montant actuel de leur loyer de 1800 € par mois et le fait que Madame [Y] n’a toujours pas retrouvé du travail.
Il convient pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties de se référer expressément à leurs dernières conclusions écrites développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
À l’audience du 17 janvier 2025 à laquelle cette affaire a été retenue, Monsieur [V] [N] a déclaré qu’il renonçait à ses prétentions relatives à la résiliation du bail et à l’expulsion des locataires mais qu’il maintient sa demande tendant au paiement solidaire des défendeurs de la somme de 7898,75 € après un virement reçu le 11 décembre 2024 ramenant la dette globale à un montant de 7898,75 € au titre des loyers impayés à la date du 17 janvier 2025 et à la prise en charge des travaux de peinture et enduits des chambres 1,2 et 3 et du salon soit sur devis, la somme de 2750,66 € et d’imputer la caution versée d’un montant de 1550 € à titre d’acompte sur les travaux de remise en état soit après déduction du montant du dépôt de garantie une somme due de 1200,66 €.
Il s’oppose à tout délai de paiement en raison de l’ancienneté de l’arriéré des loyers dus.
Sur la demande relative à l’arriéré des loyers et charges :
Il résulte du décompte effectué par Monsieur [V] [N] que les défendeurs restent devoir au titre de l’année 2023 une somme de 7128,65 € et au titre de l’année 2022 une somme de 1049 € soit compte tenu des acomptes versés jusqu’au 2 décembre 2024 et l’acompte versé le 11 décembre 2024,un montant global des sommes impayées de 7898,75. Euros
Madame [D] – [F] [Y] et Monsieur [T] [Y] qui ont la charge de démontrer qu’ils se sont acquittés du paiement des loyers et charges en 2022 en 2023 ainsi qu’en 2024 n’apportent pas la preuve qu’ils ont réglés intégralement le loyer de mai 2022, les loyers des mois de janvier, juillet, octobre et décembre de l’année 2023 et les loyers de mai et de juillet 2024.
Contrairement à l’argumentation développée par les défendeurs, la révision des loyer était prévue au 1er janvier de chaque année de sorte qu’ils ne peuvent la contester sérieusement en l’absence de démonstration que celle-ci ne serait pas dans son montant exacte.
Il en résulte qu’il convient de les condamner solidairement à payer en deniers ou quittance valable à Monsieur [V] [N] la somme de 6348,75 € après déduction du dépôt de garantie d’un montant de 1550 €.
Sur les réparations locatives :
Il résulte de l’état des lieux contradictoire d’entrée que la chambre 1 comporte un état d’usage pour les peintures et enduits du plafond et de la porte et un état bon pour les murs et le sol, la chambre 2 un état d’usage pour les peintures des murs et la chambre 3 état moyen pour les peintures des murs et un état d’usage pour la peinture du plafond et le séjour présente un état neuf pour la porte et bon pour le plafond et seulement moyen pour les murs.
Il ne ressort pas des pièces versées aux débats en l’absence de production de tout état des lieux de sortie que les défendeurs auraient dégradé l’état des chambres 1, 2et 3 pendant la jouissance du bail signé le 2 décembre 2021 pour une durée de trois ans qui présentaient un état d’usage lors de l’entrée dans les lieux et dont la durée de vie prévue est de sept ans sans que le bailleur précise à quelle date les peintures avaient été réalisées à l’origine.
La circonstance selon laquelle les travaux de peinture effectués à l’initiative de Madame [D] – [F] [Y] et de Monsieur [T] [Y] lesquels n’étaient pas tenus de le faire, ne seraient pas acceptables au regard de l’état des lieux d’entrée, n’est établie par aucun élément du dossier.
Il s’en évince que la demande tendant à la prise en charge de travaux de peinture et des enduits ne pourra qu’être rejetée dans le cadre de la procédure de référé sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’accorder un délai aux défendeurs pour l’apurement de leur dette locative alors que celle-ci est ancienne et que leurs revenus salariaux sont suffisants pour s’acquitter de celle-ci.
L’équité commande de condamner solidairement Madame [D] – [F] [Y] et Monsieur [T] [Y] à payer à Monsieur [V] [N] une indemnité de procédure de 600 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance comprenant les frais de procédure dans le cadre de cette instance.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort.
Constate que Monsieur [V] [N] compte tenu de la libération des lieux par Madame [D] – [F] [Y] et Monsieur [T] [Y] ne maintient que ses demandes au titre de l’arriéré des loyers et charges et de la prise en charge des réparations locatives.
Condamne solidairement Madame [D] – [F] [Y] et Monsieur [T] [Y] à payer en deniers ou quittance valable à Monsieur [V] [N] la somme de 6348,75 € après déduction du dépôt de garantie.
Déboute Monsieur [V] [N] de sa demande au titre des réparations locatives.
Condamne solidairement Madame [D] – [F] [Y] et Monsieur [T] [Y] à payer à Monsieur [V] [N] une indemnité de procédure de 600 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne solidairement Madame [D] – [F] [Y] et Monsieur [T] [Y] aux dépens de l’instance en ce compris les frais de procédure dans le cadre de cette instance.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits
Le greffier Le président
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