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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 23 sept. 2025, n° 24/00457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
/
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/00457 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GR7H
NAC : 70A
JUGEMENT CIVIL
DU 23 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSES
ASSOCIATION [Adresse 23] [I] [V]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Laurent BENOITON, substitué par Me Jennifer ADAM, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [Z] [R] [X] [K]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Laurent BENOITON, substitué par Me Jennifer ADAM, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDEURS
M. [I] [V]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Rep/assistant : Me Alain ANTOINE, substitué par Me Romain LOUBERSAC, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [T] [M]
[Adresse 3]
[Localité 12]
ni comparant, ni représenté,
Copie exécutoire délivrée le :
Expédition délivrée le :
à Me Alain ANTOINE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DEBATS :
Le Tribunal était composé de :
Madame Brigitte LAGIERE, Vice-Présidente
Madame [Z] BERTRAND, Juge,
Madame Dominique BOERAEVE, Juge,
assistées de Mme Dévi POUNIANDY, Greffier
Le Juge de la mise en état a présenté le rapport conformément à l’article 785 du C.P.C..
Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 24 Juin 2025.
MISE EN DELIBERE
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le
jugement serait mis à leur disposition le 23 Septembre 2025.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
du 23 Septembre 2025,
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Présidente assistée de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte introductif d’instance du 16 février 2024, l’Association syndicale libre du Lotissement [I] [V] et Madame [Z] [K] ont fait assigner Monsieur [I] [V] et Monsieur [T] [M] en annulation d’un compromis de vente et en revendication de propriété.
Au soutien de leur demande, elles exposent que, le 16 février 2021, Monsieur [M], acquéreur, et Monsieur [V], vendeur, ont signé un compromis de vente sous condition suspensive d’une parcelle de terrain nu figurant au cadastre sous la section [Cadastre 19], sise [Adresse 13] à [Localité 15] ;
qu’auparavant, le 31 décembre 2020, Monsieur [M] avait déposé une demande de permis de construire sur cette parcelle ;
qu’il a complété son dossier le 14 avril 2021 ;
que le permis de construire lui a été délivré le 19 avril 2021 pour la construction de trois villas et d’une piscine ;
qu’or, cette parcelle constitue les parties communes du lotissement [I] [V] créé en 1984 et ne peut accueillir aucun projet d’urbanisme ;
qu’au surplus, Madame [K] emprunte cette parcelle à titre de servitude de passage pour cause d’enclave afin d’accéder à sa propriété ;
que l’ensemble des propriétaires du lotissement n’ont eu connaissance du projet de construction que le 5 mai 2021 par la pose d’un panneau de permis de construire ;
que 34 d’entre eux ont saisi le tribunal administratif pour contester ce permis de construire.
L’Association syndicale libre qui gère les espaces communs de l’ensemble immobilier [I] [V] s’estime légitime à diligenter une action réelle en revendication de propriété tendant à faire reconnaître et protéger son droit de propriété sur le fondement de l’article 2227 du Code civil.
Les demanderesses font valoir que, si Monsieur [I] [V] a finalement reconnu ne pas être propriétaire de la parcelle [Cadastre 22], il ne s’agit pas pour autant de prononcer la caducité du compromis de vente mais bien sa nullité ;
Par ailleurs, l’Association syndicale libre demande également que soit reconnu son droit de propriété sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 20] et [Cadastre 18] dont Monsieur [V] a expressément indiqué ne pas en être propriétaire.
Les demanderesses réclament la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses premières conclusions adressées au tribunal, Monsieur [V] avait soulevé un incident que, par ordonnance du 4 mars 2025, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable.
Par la suite, Monsieur [V] a reconnu que l’Association syndicale libre était propriétaire de la parcelle depuis 1984 (ainsi que des parcelles KC [Cadastre 6] et [Cadastre 7]) mais a précisé qu’au moment de la signature de la promesse de vente, il croyait de bonne foi être propriétaire de la parcelle litigieuse, comme le notaire rédacteur du compromis.
Il conclut au débouté de la demande comme étant sans objet et demande au tribunal de prononcer la caducité du compromis de vente.
Il réclame la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [M] n’a pas comparu.
ET SUR QUOI
Il ressort des pièces produites que, par acte notarié du 10 août 1984, Monsieur [I] [V] a loti un terrain lui appartenant et les propriétaires des lots ont constitué une association syndicale libre, propriétaire des espaces et équipements communs et chargée d’en assurer la gestion ;
que Monsieur [V] n’ignorait pas que ces espaces communs ne pourraient être cédés par l’Association qu’à la Commune ou à une association syndicale spécifique et que, le cas échéant, ils resteraient des biens communs ;
que, pourtant, il a signé un compromis de vente le 16 février 2021 sur la parcelle [Cadastre 16] qui fait partie du lotissement [I] [V] et qui non seulement constitue un espace vert de ce lotissement mais de plus qui sert d’accès à la parcelle appartenant à Madame [K].
Monsieur [V] reconnaît le droit de propriété de l’association syndicale sur la parcelle [Cadastre 22] ainsi que sur les parcelles [Cadastre 20] et [Cadastre 17] [Cadastre 4], ces dernières servant de chemins d’accès à des propriétés faisant partie du lotissement.
Mais il ne peut arguer de sa bonne foi alors qu’il a conclu en premier lieu à l’irrecevabilité de la demande faute pour l’association syndicale d’avoir démontré sa capacité d’ester en justice et, surtout alors que, par jugement rendu le 25 février 1998, le tribunal mixte de commerce de Saint Denis a prononcé la résolution du plan et la liquidation judiciaire des époux [V] ainsi que de deux SARL et une SCI, toutes gérées par Monsieur [V] et dont la confusion des patrimoines avait été précédemment constatée.
Il convient, en conséquence, de faire droit aux demandes des requérantes comme indiqué ci-après.
L’équité commande en la cause de leur allouer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE nul et de nul effet le compromis de vente signé le 16 février 2021 entre Monsieur [I] [V] et Monsieur [T] [M],
RECONNAÎT le droit de propriété de l’association syndicale libre du lotissement [I] [V] sur les parcelles cadastrées section KC n° [Cadastre 5], KC n° [Cadastre 6] et KC n° [Cadastre 4], sises [Adresse 14],
DIT que la parcelle cadastrée section [Cadastre 17] [Cadastre 5] est grevée d’une servitude de passage au profit de la parcelle cadastrée section [Cadastre 21], propriété de Madame [Z] [K],
CONDAMNE Monsieur [I] [V] à payer aux requérantes la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [V] et Monsieur [M] aux dépens.
EN FOI DE QUOI LA PRÉSIDENTE ET LA GREFFIÈRE ONT SIGNE LE PRÉSENT JUGEMENT.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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