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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 5 nov. 2025, n° 25/03295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2025
__________________________
N° RG 25/03295 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KV7F
MINUTE N°2025/
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Sabine SALANON, Juge des contentieux de la Protection,
GREFFIER : Monsieur Alexandre JACQUOT
DÉBATS :
A l’audience du 03 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Novembre 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort par Madame Sabine SALANON.
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Yoann LEANDRI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Magali NOLLET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
Madame [L] [M]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COPIES DÉLIVRÉES LE :
1 copie exécutoire à ;
— Me Yoann LEANDRI
1 copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
1/ Le 1er juin 2021, Madame [L] [M] a signé électroniquement auprès de la SA BNP PARIBAS une convention de compte de dépôt avec une facilité de caisse de 400 euros au taux nominal annuel de 12,22 %.
Suite à des incidents de paiement, par lettre suivie en date du 20 juillet 2023, la SA BNP PARIBAS a mis en demeure Madame [L] [M] d’avoir à régulariser le solde débiteur de 3.261,68 euros dans un délai de 60 jours, sous peine de clôture du compte.
Faute de régularisation, la banque a procédé à la clôture du compte par courrier recommandé avec accusé réception en date du 26 octobre 2023. A cette date, le compte présentait un solde débiteur de 3.769,79 euros. Madame [L] [M] a réalisé des versements, du 14 décembre 2023 au 20 novembre 2024, pour un montant total de 39,60 euros.
2/ Selon offre préalable acceptée et signée électroniquement le 12 mars 2022, la SA BNP PARIBAS a consenti à Madame [L] [M] un prêt personnel d’un montant de 10.000 euros remboursable au taux nominal de 4,82% (soit un TAEG de 4,93%) en 60 mensualités de 194,59 euros avec assurance.
Par lettre recommandée en date du 6 octobre 2023, la SA BNP PARIBAS a mis en demeure Madame [L] [M], d’avoir à payer, sous quinze jours, la somme de 630,78 euros, au titre des échéances impayées, sous peine de voir prononcer la déchéance du terme.
Faute de régularisation, la SA BNP PARIBAS a notifié à Madame [L] [M], par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 octobre 2023, la déchéance du terme intervenue le même jour, et l’a mise en demeure d’avoir à payer l’intégralité des sommes dues soit 8.535,53 euros représentant le principal, frais et intérêts du contrat de prêt.
3/ Selon offre préalable acceptée et signée électroniquement le 22 juin 2022, la SA BNP PARIBAS a consenti à Madame [L] [M] un prêt personnel d’un montant de 4.500 euros remboursable au taux nominal de 8,25% (soit un TAEG de 9,03%) en 108 mensualités de 62,19 euros avec assurance.
Par lettre recommandée en date du 6 octobre 2023, la SA BNP PARIBAS a mis en demeure Madame [L] [M], d’avoir à payer, sous quinze jours, la somme de 201,51 euros, au titre des échéances impayées, sous peine de voir prononcer la déchéance du terme.
Faute de régularisation, la SA BNP PARIBAS a notifié à Madame [L] [M], par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 octobre 2023, la déchéance du terme intervenue le même jour, et l’a mise en demeure d’avoir à payer l’intégralité des sommes dues soit 4.656,04 euros représentant le principal, frais et intérêts du contrat de prêt.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 avril 2025, la SA BNP PARIBAS a fait assigner Madame [L] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN, aux fins de voir :
— condamner Madame [L] [M] à lui payer les sommes de :
— 3.730,19 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 12,22% à compter du 20 juillet 2023, date de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement ;
— 7.758,49 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 4,82% à compter du 6 octobre 2023, date de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement, outre 620,68 euros au titre de l’indemnité légale de 8%,
— 4.210,29 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 8,25% à compter du 6 octobre 2023, date de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement, outre 336,82 euros au titre de l’indemnité légale de 8%,
— avec prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l’emprunteur si le tribunal estimait la clôture du compte ou la déchéance du terme des prêts irrégulières,
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ;
— condamner Madame [L] [M] à une indemnité de procédure de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 septembre 2025.
A cette audience, la SA BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé.
Au soutien de sa demande, la SA BNP PARIBAS fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 26 octobre 2023, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 10 juillet 2023 et que sa créance n’est ainsi pas forclose.
La forclusion, la nullité, la question du caractère abusif de la clause de déchéance du terme, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification de la solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, Madame [L] [M] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Sur la demande en paiement
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l’absence nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Cass. civ. 1ère 28 octobre 2015, n°14-23267). Il en est de même des annulations de retard.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS poursuit le recouvrement du solde des capitaux prêtés ainsi que le solde débiteur du compte de dépôt, l’action qu’elle exerce constitue donc bien une action en paiement, laquelle trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, caractérisée par le premier incident de paiement non régularisé concernant les prêts personnels ainsi que par le dépassement du découvert autorisé concernant le compte de dépôt.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier des contrats et historiques de compte établis depuis l’origine, il apparaît que l’assignation du 16 avril 2025 a été délivrée avant l’expiration du délai de deux années à compter du dépassement du découvert autorisé survenu le 31 mai 2023 et à compter du premier incident de paiement non régularisé survenu au 8 août 2023 s’agissant des contrats de prêt personnel n°61192441 et n°61203111.
Dès lors, l’action de la SA BNP PARIBAS est recevable s’agissant de la convention de compte et des contrats de prêt personnel n°61192441 et n°61203111.
Sur la nullité du prêt consenti le 12 mars 2022
L’article 6 du code civil dispose qu’on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs.
L’article L.312-19 du code de la consommation prévoit que l’emprunteur dispose d’un délai de quatorze jours calendaires, à compter de son acceptation de l’offre de crédit, pour se rétracter.
L’article L.312-25 du code de la consommation prévoit que, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
Le consommateur ne peut renoncer au bénéfice de cette disposition, laquelle est d’ordre public. Ni l’utilisation des fonds, ni le remboursement d’échéances, ni la signature d’un avenant de réaménagement ne sont donc de nature à couvrir le non-respect de l’article L.312-25.
La méconnaissance de cette disposition est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté, ce qui en pratique revient à déchoir le prêteur de son droit aux intérêts.
Le délai de sept jours n’est pas un délai de procédure et n’est donc pas soumis aux articles 640, 641 et 642 du code de procédure civile relatifs à la computation des délais. Il commence à courir le jour du contrat.
En l’espèce, il apparait sur le relevé communiqué par la SA BNP PARIBAS que le déblocage des fonds a eu lieu le 18 mars 2022, soit avant l’expiration du délai de sept jours précité courant à compter du 12 mars 2022, date d’acceptation de l’offre par Madame [L] [M], de sorte que le contrat de prêt est nul.
Il convient par conséquent de prononcer la nullité du contrat de prêt, et de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant sa conclusion.
Madame [L] [M] doit restitution des sommes empruntées (10.000 euros), après déduction des remboursements déjà opérés (à savoir la somme totale de 3.090,99 euros selon historique des règlements), soit la somme de 6.909,01 euros.
Il y a lieu en conséquence de condamner Madame [L] [M] à restituer à la SA BNP PARIBAS la somme de 6.909,01 euros au titre du contrat de prêt personnel et de débouter la demanderesse pour le surplus.
Le prêteur demeure en principe fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier.
Néanmoins, il convient de rappeler que la nullité du contrat vient sanctionner le non-respect d’une disposition d’ordre public par le prêteur, en ce qu’elle permet de protéger la validité du consentement du consommateur et la réalité d’une faculté de rétractation qui ne doit pas être altérée par une mise à disposition anticipée des fonds.
Par ailleurs, le juge doit assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
Or, le taux d’intérêt contractuel étant de 4,82% l’an, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal actuel, en particulier s’il était majoré de cinq points, seraient, malgré la nullité du contrat qui équivaut à une déchéance du droit aux intérêts, proches voire supérieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations légales, de sorte que la sanction prononcée ne revêtirait aucun caractère effectif et dissuasif.
Aussi, la nullité étant imputable au prêteur, il convient de s’assurer de l’effectivité de la sanction en plafonnant le taux d’intérêt légal à 1,5% et d’écarter l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Compte tenu de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 octobre 2023, réclamant la somme de 7.758,49 euros au titre du capital restant dû, les intérêts légaux ainsi plafonnés courront à compter de la date de cet envoi.
En définitive, il convient de prononcer la nullité du contrat de prêt consenti le 12 mars 2022 et de condamner Madame [L] [M] à restituer à la SA BNP PARIBAS la somme de 6.909,01 euros avec intérêts au taux légal plafonné à 1,5% à compter du 26 octobre 2023.
S’agissant du solde du découvert en compte et du prêt personnel consenti le 22 juin 2022, il convient d’examiner les points qui suivent.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, l’article R.632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La Cour de justice de l’Union européenne est venue préciser que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE 4 juin 2009).
Il résulte par ailleurs de la combinaison de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne en date du 08 décembre 2022 (9ème chambre) et de l’arrêt de la Cour de cassation du 22 mars 2023 (Cass. 1ère civ., 22 mars 2023, n° 21-16.044), qu’en l’absence de délivrance d’une mise en demeure laissant une durée raisonnable pour régulariser les sommes dues (même en cas de disposition contraire dans le contrat), la déchéance du terme n’est pas acquise.
En l’espèce, s’agissant du découvert en compte, une mise en demeure préalable à la clôture du compte précisant un délai raisonnable de 60 jours a été adressée à Madame [L] [M] par lettre recommandée en date du 20 juillet 2023 et la clôture du compte, rendant le solde débiteur exigible, a été prononcée le 26 octobre 2023.
S’agissant du prêt personnel consenti le 22 juin 2022, celui-ci contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (page 2/6) qui prévoit l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
Ainsi, une mise en demeure, préalable au prononcé de la déchéance du terme, d’avoir à payer la somme de 201,51 euros, précisant le délai de régularisation (quinze jours), a bien été envoyée le 6 octobre 2023 ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit (l’avis de réception ayant par ailleurs été signé le 14 octobre 2023).
Dans ces conditions et en l’absence de régularisation dans le délai fixé, ainsi qu’il ressort de l’historique de compte, la SA BNP PARIBAS a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme du contrat de prêt personnel du 22 juin 2022, ce qu’elle a fait de manière effective le 26 octobre 2023.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
– La fiche d’information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation) mentionnant l’ensemble des informations énumérées par l’article R.312-2 (annexe I) du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information ;
– La notice d’assurance comportant les conditions générales (article L.312-29) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l’exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n’y figurant pas ; si l’assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l’offre préalable rappelle que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix : si l’assurance est facultative, l’offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer ;
– La justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la remise des fonds, et préciser son résultat ;
– La justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement ;
– La justification de la fourniture à l’emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L.312-14), à peine de déchéance du droit aux intérêts totale ou partielle (article L.341-2), étant précisé que la clause de reconnaissance de l’emprunteur de la réception des explications adéquates est abusive en ce que par sa rédaction abstraite et générale, elle ne permet pas d’apprécier le caractère personnalisé des explications fournies à l’emprunteur (avis CCA n°13-01 du 6 juin 2013) ;
– La mention du taux effectif global (TAEG) dans l’encadré (article R.312-10), et le montant total dû par l’emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit, toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux étant mentionnées, un taux erroné ou une absence de taux entraînant la déchéance du droit aux intérêts.
S’agissant du découvert en compte
Aux termes des articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation, dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur est tenu d’informer l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables. Par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1 (ou lui adresse une mise en demeure de régulariser la situation à peine de résiliation du compte, mise en demeure qui fait courir le préavis de deux mois prévu par l’article L.312-1-1 du code monétaire et financier, délai au terme duquel la résiliation prendra effet avec virement du solde au contentieux), et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toutes natures applicables au titre du dépassement (article L.341-9).
Il sera également rappelé qu’aux termes de l’article L.311-1 13° du code de la consommation, le « dépassement » est le « découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue », ce qui correspond au cas d’espèce, compte tenu du dépassement de la facilité de caisse de 400 euros contractuellement prévue.
En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces versées aux débats que le compte bancaire numéro [XXXXXXXXXX04] comporte une autorisation de découvert de 400 euros. L’examen de l’historique de compte laisse apparaître un dépassement de ce montant à partir du 31 mai 2023, qui s’est prolongé pendant une durée supérieure à trois mois, qui n’a jamais été régularisé avant la clôture dudit compte au 26 octobre 2023, un courrier ayant été envoyé au débiteur en ce sens. La SA BNP PARIBAS ne justifie ni de l’envoi d’une lettre d’information après le délai d’un mois, ni de la présentation d’une offre de crédit distincte respectant les conditions du code de la consommation après le délai de trois mois, cette dernière obligation ne pouvant être considérée comme remplie par l’envoi du courrier du 8 septembre 2023 lequel est à la fois tardif et insuffisant, puisque la banque s’est contentée d’indiquer : « Je vous engage à prendre contact dès maintenant avec M. [I] [P] qui saura vous conseiller au mieux pour trouver une solution adaptée à votre situation ».
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.
S’agissant du prêt personnel souscrit le 22 juin 2022
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces versées aux débats que le prêteur a vérifié la solvabilité de l’emprunteur à partir de documents établissant objectivement ses ressources et ses charges lors de la conclusion du contrat de prêt personnel.
A cet égard, la seule production d’une fiche de dialogue portant sur les revenus et charges de l’emprunteur lors de l’établissement du contrat ne peut être considérée comme satisfaisant aux exigences légales, dès lors qu’il apparaît que les informations qu’elle contient sont exclusivement déclaratives.
En l’absence de production de pièces établissant objectivement la situation de l’emprunteur, notamment de ses bulletins de paie ou de ses avis d’impôts sur le revenu, il y a lieu de considérer que le prêteur n’a pas suffisamment vérifié la solvabilité de l’emprunteur lors de la conclusion du contrat.
En l’espèce, aucune pièce relative aux revenus ou aux charges de l’emprunteur n’est produite.
Dès lors, il y a lieu de considérer que le prêteur ne démontre pas avoir vérifié, au moyen d’un nombre suffisant d’informations, la solvabilité de l’emprunteur lors de la conclusion du contrat.
En outre, la SA BNP PARIBAS ne justifie pas de la consultation du FICP préalablement à l’octroi du crédit (déblocage des fonds). En effet, aucun document n’est produit à cet égard.
Ainsi le prêteur ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable de la solvabilité de l’emprunteur par la consultation du FICP. Ce grief fait encourir la déchéance du droit aux intérêts contractuels (article L.341-2).
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur le montant des créances
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Cass. civ. 1ère 31 mars 2011, n°09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l’article L.311-48 susvisé exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l’article L.311-24 du code de la consommation.
S’agissant des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l’article L.311-48 du code de la consommation excluent également que la banque puisse en obtenir le paiement, celle-ci n’ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l’assureur – sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l’espèce.
S’agissant du solde débiteur du compte de dépôt
Au regard de l’historique de fonctionnement du compte de dépôt produit et du décompte arrêté au 14 mars 2025 produits, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA BNP PARIBAS, au titre du solde débiteur du compte n°01749 00001653219 59, à hauteur de la somme de 1.793,19 euros (selon le décompte suivant : solde débiteur à la clôture du compte le 23 novembre 2023 : 3.769,79 euros – les frais et intérêts de toutes natures prélevés : 1.937,00 euros – les règlements effectués par Madame [L] [M] après clôture du compte : 39,60 euros).
S’agissant du prêt personnel souscrit le 22 juin 2022
Au regard de l’historique du prêt consenti le 22 juin 2022, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de SA BNP PARIBAS à hauteur de la somme de 3.674,35 euros au titre du capital restant dû (montant du capital versé : 4.500 euros – montant des remboursements effectués : 825,65 euros).
En conséquence Madame [L] [M] est ainsi tenue au paiement de la somme de 3.674,35 euros correspondant au capital restant dû au titre du prêt susvisé.
Le prêteur demeure en principe fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier.
Néanmoins, lorsque la déchéance du droit aux intérêts est prononcée, le juge doit assurer l’effectivité de cette sanction, prévue par le droit communautaire (Cour de justice de l’Union européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
Il incombe ainsi au juge de réduire d’office dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d’information, le taux résultant de l’application des articles 1231-6 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel.
En l’espèce, le taux conventionnel relatif au découvert en compte étant de 14,72 % et le taux conventionnel du contrat de prêt personnel souscrit le 22 juin 2022 étant de 8,25 %, le bénéfice du taux légal, en particulier s’il était majoré de cinq points, aboutirait à un taux proche voire supérieur à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations légales, de sorte que la sanction prononcée ne revêtirait aucun caractère effectif et dissuasif.
Il convient en conséquence de s’assurer de l’effectivité de la sanction en plafonnant le taux d’intérêt légal à 1,5% et d’écarter l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Compte tenu de l’envoi de lettres recommandées avec accusé de réception en date du 26 octobre 2023, réclamant la somme de 3.769,79 euros (au titre solde débiteur du compte) et de 4.210,29 euros (au titre du capital restant dû s’agissant du prêt personnel souscrit le 22 juin 2022), les intérêts légaux ainsi plafonnés courront à compter de la date de cet envoi.
En définitive, il convient :
— au titre du solde débiteur du compte de dépôt, de condamner Madame [L] [M] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 1.793,19 euros avec intérêts au taux légal plafonné à 1,5% à compter de la mise en demeure du 26 octobre 2023 ;
— au titre du prêt personnel souscrit le 22 juin 2022, de condamner Madame [L] [M] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 3.674,35 euros avec intérêts au taux légal plafonné à 1,5% à compter de la mise en demeure du 26 octobre 2023.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dite encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucun frais, autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation des intérêts sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les demandes accessoires
Madame [L] [M], qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA BNP PARIBAS les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action formée par la SA BNP PARIBAS,
PRONONCE la nullité du contrat de prêt personnel d’un montant de 10.000 euros souscrit par Madame [L] [M] le 12 mars 2022,
CONSTATE que la déchéance du terme du solde débiteur du compte de dépôt et du contrat de prêt personnel d’un montant de 4.500 euros souscrit le 22 juin 2022 par Madame [L] [M] auprès de la SA BNP PARIBAS est régulièrement acquise,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA BNP PARIBAS au titre du solde débiteur du compte n°00962 00000812053, et au titre du prêt personnel d’un montant de 4.500 euros souscrit par Madame [L] [M] le 22 juin 2022, à compter de la conclusion des contrats ;
CONDAMNE Madame [L] [M] à payer à la SA BNP PARIBAS les sommes de :
— 6.909,01 euros en restitution des sommes dues au titre du prêt personnel souscrit le 12 mars 2022, avec intérêts au taux légal plafonné de 1,5% à compter du 26 octobre 2023, date de la mise en demeure,
— 1.793,19 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt, avec intérêts au taux légal plafonné à 1,5% à compter de la mise en demeure du 26 octobre 2023,
— 3.674,35 euros au titre du prêt personnel souscrit le 22 juin 2022, avec intérêts au taux légal plafonné à 1,5% à compter de la mise en demeure du 26 octobre 2023,
ECARTE l’application de l’article L 313-3 du code monétaire et financier,
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS de ses demandes au titre de l’indemnité légale de 8%,
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts,
CONDAMNE Madame [L] [M] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [L] [M] aux dépens,
REJETTE le surplus des demandes,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
LE GREFFIER LE JUGE
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