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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, cont. general, 9 sept. 2025, n° 23/00346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 7]
[Localité 4]
CIVIL – JCP
Minute n°
RG n° : N° RG 23/00346 – N° Portalis DBZD-W-B7H-CHS6
[Z]
C/
[H]
JUGEMENT DU 09 Septembre 2025
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [E] [Z]
né le 04 Octobre 1960 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Samuel ADAM, avocat au barreau de NANCY,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [V] [H]
né le 28 Août 1953 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Eric MALLET, avocat au barreau de BRIEY,
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Anne TARTAIX
Greffier : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 10 juin 2025
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Samuel ADAM
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 octobre 2021 vers 20 heures, alors qu’il se trouvait devant l’immeuble précédemment occupé par sa défunte mère – bien attribué, aux termes d’un acte dressé le même jour, à sa nièce, Madame [X] [H] – Monsieur [E] [Z] a eu une altercation violente avec Monsieur [V] [H], père de Madame [X] [H].
Un certificat médical a été établi le même jour à 21 heures.
Une plainte à raison de ces faits a été déposée par Monsieur [E] [Z] le 23 octobre 2021.
Cette plainte a été classée sans suite par le Procureur de la République de [Localité 11], suivant avis notifié à Monsieur [E] [Z] le 19 décembre 2022.
Par exploit d’huissier du 27 février 2023, Monsieur [E] [Z] a fait assigner Monsieur [V] [H] devant le tribunal judiciaire de Val de Briey, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, en réparation des préjudices extrapatrimoniaux qu’il dit avoir subis.
Initialement appelée à l’audience du 9 mai 2023, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois pour la mise en état du dossier.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 25 octobre 2024, Monsieur [E] [Z] a demandé au tribunal de :
le déclarer recevable en son action et bien fondé en ses demandes,condamner Monsieur [V] [H] à lui régler les sommes suivantes : 2 000 euros en réparation des préjudices extrapatrimoniaux subis pour conséquence des violences subies le 22 octobre 2021,1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Monsieur [V] [H] aux dépens,dire et juger Monsieur [V] [H] mal fondé en ses demandes et le débouter de chacune d’elles.
Monsieur [E] [A] expose que, s’étant rendu le 22 octobre 2021 au soir dans la maison de sa défunte mère pour y procéder à un relevé des compteurs et déposer les clés en sa possession dans la boîte aux lettres, il a été agressé par son beau-frère, Monsieur [V] [H], dont la fille, Madame [X] [H], venait de racheter l’immeuble à la succession. Il soutient qu’il avait été convenu qu’il dépose les clés, le jour même, dans la boîte aux lettres de Madame [X] [H], de sorte que son passage et l’objet de celui-ci étaient connus de tous et singulièrement du défendeur.
Il fait valoir que les faits dénoncés ont été reconnus par Monsieur [V] [H] lorsqu’il a été entendu par les services de police, le 18 mars 2022, dans le cadre de l’enquête et que son préjudice est attesté par un certificat médical précis et circonstancié établi le jour des faits dénoncés. Il fait valoir que la responsabilité civile de Monsieur [V] [H] est pleinement et entièrement engagée.
Il souligne le caractère évolutif des déclarations de Monsieur [V] [H] au cours de la procédure, qui fait état désormais d’éléments lui ayant fait craindre de la présence d’un malfrat alors qu’il n’avait jamais évoqué ces éléments auparavant.
Il soutient qu’il n’a commis aucune violence verbale ou physique à l’endroit de Monsieur [V] [H] et que si ce dernier prétend le contraire, il n’en rapporte pas la preuve, pas plus qu’il ne démontre la réalité des préjudices qu’il invoque, notamment la casse de ses lunettes.
Il ajoute que les faits se sont produits sur la voie publique, hors l’enceinte du domicile de Madame [X] [H] et qu’en tout état de cause, la question de savoir si cette portion de terrain située entre le muret et la voirie est la propriété ou non de Madame [X] [H], est sans emport sur la solution du litige ; que sont également sans emport les digressions de la partie défenderesse sur les raisons qu’il avait ou non de se trouver ce jour-là à cet endroit.
Par conclusions récapitulatives n°3 déposées le 25 février 2025, Monsieur [V] [H] a demandé au tribunal de :
débouter Monsieur [E] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,A titre reconventionnel,
condamner Monsieur [E] [Z] à lui payer les sommes suivantes :1 000 euros à titre de dommages et intérêts, 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [V] [H] ne conteste pas avoir été l’auteur de coups assénés à son beau-frère mais indique qu’ils ont fait suite à des insultes, une bousculade et une immobilisation que lui aurait fait subir en amont Monsieur [E] [A]. Il déclare n’avoir jamais possédé de matraque et insiste sur le fait que Monsieur [E] [A] n’avait aucune raison de pénétrer le soir, alors qu’il faisait déjà nuit, au domicile de sa fille afin d’y relever les compteurs, alors que les données de ces compteurs avaient été transmises l’après-midi même au notaire chargé de la régularisation de la vente.
Au soutien de ses demandes reconventionnelles, il explique qu’il a lui-même été blessé lors de l’altercation et affirme qu’il n’a pas déposé plainte pour ne pas envenimer la situation. Il précise que ses lunettes ont été endommagées et qu’il justifie de ce préjudice matériel par la production du justificatif d’une consultation auprès d’un ophtalmologue quelques semaines plus tard. Il se réfère au témoignage de Madame [X] [H] et au dépôt par cette dernière d’une main courante auprès des services de police suite à l’intrusion de Monsieur [E] [A] dans l’immeuble qu’elle venait d’acquérir.
Lors de l’audience du 10 juin 2025, les parties, représentées par leur conseil respectif, s’en sont rapporté à leurs dernières écritures.
La décision a été mise en délibéré au 09 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Sur la responsabilité
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La mise en œuvre de la responsabilité civile délictuelle suppose que soit rapportée la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
C’est à celui qui se prétend victime d’une faute lui ayant causé un préjudice d’en rapporter la preuve, celle-ci pouvant se faire par tous moyens.
Le comportement fautif de la victime dans la réalisation de son dommage peut venir diminuer l’étendue de son droit à indemnisation.
En l’espèce, il est constant que le 22 octobre 2021 vers 20 heures, devant l’immeuble dont Madame [X] [H] – fille de Monsieur [V] [H] et nièce de Monsieur [E] [A] – venait juste de faire l’acquisition, une vive altercation a opposé ce dernier à son beau-frère, Monsieur [V] [H]. Les faits se sont déroulés dans un contexte de relations familiales conflictuelles et extrêmement tendues.
Pour le reste, les parties s’opposent sur les causes et les circonstances de l’altercation, à laquelle aucun témoin direct n’a assisté.
Selon Monsieur [E] [Z], le jour des faits, il aurait été roué de coups par Monsieur [V] [H], en ce compris alors qu’il avait chu au sol.
Dans sa plainte déposée le 23 octobre 2021 à l’encontre de son beau-frère pour des faits de violences aggravées, il déclare : « [Localité 12] 20 heures, je me suis rendu au [Adresse 3] à [Localité 10] pour y déposer la clé. Sur place, j’en ai profité pour me rendre très rapidement dans la cave du domicile afin de relever le compteur électrique et eau, chose que j’avais oublié de faire. (…) Je suis sorti du domicile, j’ai refermé la porte à clé, j’ai passé l’allée qui mène au portail et au moment où j’ai refermé le portail, à ma plus grande surprise, le mari de ma sœur, Monsieur [H] [V] (…), s’est jeté sur moi après être sorti de l’entrée de la maison de Monsieur [I] [W]. (…) Il avait dans sa main droite une matraque longue, elle mesurait sans doute 50 centimètres, attachée par une sangle à son poignet, cette matraque est en bois brun. Il m’a sauté dessus sans menace et en hurlant que je n’ai plus le droit d’entrer dans la maison tout en ayant brandi sa matraque au-dessus de sa tête et a commencé à me frapper. Il m’a frappé à une trentaine de reprises pendant au moins 5 longues minutes. J’ai subi plusieurs coups au niveau des épaules, des bras, des jambes et du dos. J’en ai perdu l’équilibre et j’ai chuté sur la route contre le portail. Lors de ma chute, mon arcade gauche a dû être blessée car j’en saignais. J’ai tenté de me saisir de sa matraque pour le stopper et c’est à ce moment que je me suis rendu compte qu’il avait sanglé son bâton autour de sa main. Une fois au sol, il continuait de me frapper avec sa matraque ».
Entendu le 18 mars 2022 dans le cadre de l’enquête de police, Monsieur [V] [H] a notamment déclaré : « Le 22 octobre 2021 au soir, j’étais en compagnie de mon épouse, Madame [H] [M], et nous sommes allés fermer la maison au [Adresse 2] appartenant à notre fille. En rentrant chez nous, nous avons aperçu un homme et ma femme m’a fait la remarque en me disant ‘c’est peut-être mon frère'. Je lui ai alors dit qu’il avait peut-être enfin déposé les clés dans la boîte aux lettres et je l’ai laissée rentrer et j’ai fait le tour par la pharmacie pour me rendre au 03 afin de vérifier la boîte aux lettres. Arrivé à hauteur du 03, j’ai aperçu une ombre passer dans l’allée. J’ai alors été voir la maison pour comprendre ce qu’il se passait et j’ai regardé par la porte vitrée s’il y avait de la lumière mais je n’ai rien vu. Je suis descendu et j’ai pris un bâton en bois en pensant que la personne avait une mauvaise intention. Il faisait sombre et je suis retourné vers le portail au niveau d’un lilas. J’ai pu enfin apercevoir l’ombre sortir de la maison et descendre les escaliers pour se diriger vers le portail. J’ai compris que cette ombre se trouvait être Monsieur [Z] [E] (…). Je lui ai dit alors qu’il n’avait plus le droit d’entrer [dans la maison] et je lui ai demandé les clés. Il m’a alors bousculé en repartant vers son domicile et en m’insultant de ‘connard'. Je l’ai alors suivi et je lui ai demandé de rendre les clés et c’est à ce moment-là qu’il s’est retourné et qu’il a placé son bras en avant. Il m’a alors dit ‘connard’ une seconde fois et par le mouvement de son bras, pour me protéger, j’ai porté un coup de bâton sur son bras et je pense que les clés sont tombées. Je ne les ai pas vu et il m’a dit ‘Elles sont par terre, connard'. Je l’ai alors gardé en joue avec le bâton d’une main et, de la main libre, je me suis mis à genou afin de ramasser les clés. Il a profité de la situation pour se saisir du bâton et se positionner derrière moi afin d’exercer une contrainte autour de mon cou à l’aide de son bras, provoquant la chute de mes lunettes et les cassant. J’ai réussi à me libérer en le faisant passer au-dessus de moi, le faisant tomber près du portail et sur le dos. Je lui ai porté un coup à la jambe pour qu’il ne bouge pas (…) ».
A l’issue de son dépôt de plainte, Monsieur [E] [Z] a remis un certificat médical établi le 22 octobre 2021 à 21 heures par le docteur [D] [S]. Ce dernier, après avoir examiné l’intéressé, a constaté :
« Etat de stress
Douleurs aux deux épaules à l’élévation latérale
Douleurs faces latérales des 2 bras à la palpation
Contusions dorsales : 2 placards érythémateux
Hématome et œdème face latérale coude gauche
1 dermabrasion arcade sourcilière gauche
1 dermabrasion des deux genoux, face extérieure ».
Il est mentionné une incapacité totale de travail de deux jours.
Il est établi que la plainte a été classée sans suite le 19 décembre 2022 par le Procureur de la République de [Localité 11] au motif de poursuites pénales non proportionnées ou inadaptées au regard du préjudice causé par l’infraction révélée.
Si chacune des parties produit des témoignages contradictoires, à savoir ceux de Madame [J] [A] épouse [N] et de Madame [R] [Z] épouse [C], il convient de constater qu’aucune de ces personnes n’a été témoin direct des faits survenus le 22 octobre 2021.
Elles ne permettent que de corroborer le climat très conflictuel existant au sein de la famille, et notamment s’agissant du rachat par Madame [X] [H] de la maison ayant appartenu à ses grands-parents.
La main courante de Madame [X] [H], fille du défendeur, ne fait, quant à elle, que confirmer qu’une altercation, à laquelle elle n’a pas assistée, a eu lieu le 22 octobre 2021 devant l’immeuble dont elle était devenue propriétaire le jour même.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que, dans un contexte de rancœurs familiales, un climat de défiance mutuelle s’est instauré entre les membres des familles [A] et [H].
C’est dans ce contexte que le 22 octobre 2021, Monsieur [E] [A], s’est présenté à cette adresse.
Le fait qu’il soit venu pour relever les compteurs ou pour déposer son jeu de clés dans la boite aux lettres ne change rien au fait qu’après avoir été surpris par Monsieur [V] [H] une dispute a éclaté et a dégénéré en violences.
S’il est impossible, en l’absence de témoin direct des faits, de déterminer l’auteur originel de l’altercation, il ressort néanmoins des propres déclarations de Monsieur [H] lors de son audition par la police, faites spontanément avant que ne lui soient posées des questions plus précises, que c’est lui qui a porté le premier coup et ce alors qu’il tenait un bâton.
Le certificat médical du 22 octobre 2021 décrivent des lésions qui corroborent ces violences.
L’ensemble de ces éléments permet d’établir le rôle fautif de Monsieur [V] [H] directement en lien causal avec le dommage subi par Monsieur [E] [Z], les contusions et hématomes relevés ayant été occasionnés par les coups portés avec un bâton par le premier à l’encontre du second.
Rien ne permet de constater que Monsieur [V] [H] aurait d’abord été agressé verbalement et/ou physiquement par Monsieur [E] [Z] et qu’il se serait trouvé en état de légitime défense, les violences qu’il a commises étant en tout état de cause disproportionnées et non justifiées.
Par ailleurs, Monsieur [V] [H] ne peut sérieusement soutenir qu’il pensait avoir affaire à un malfrat alors que l’identité de son beau-frère lui avait été suggérée quelques minutes plus tôt par son épouse (« ma femme m’a fait la remarque en me disant ‘c’est peut-être mon frère’ »).
Il s’ensuit qu’il ne peut se prévaloir d’aucune cause exonératoire et que sa responsabilité civile délictuelle est pleinement engagée.
Il est cependant établi que Monsieur [E] [Z] s’est introduit le 22 octobre 2021 à une heure tardive dans la maison appartenant à sa nièce, sur laquelle il ne disposait plus d’aucun titre de propriété ni d’aucun droit.
Il ne saurait être nié que cette circonstance, dans le contexte familial rappelé ci-avant, a pu attiser la colère de Monsieur [V] [H], de sorte qu’indépendamment du débat sur la question de savoir si les faits se sont produits sur la voie publique ou sur une propriété privée, Monsieur [E] [Z] a lui-même, en amont, commis une faute ayant contribué à la réalisation de son dommage en s’introduisant dans la propriété de sa nièce sans y avoir été expressément autorisé.
Cette faute n’est cependant pas exclusive de toute responsabilité de Monsieur [V] [H] qui a joué un rôle causal prépondérant dans la réalisation du dommage en ayant porté des coups à la victime à l’aide d’un bâton.
Un partage de responsabilité sera par conséquent effectué à hauteur de 70 % pour Monsieur [V] [H] et de 30 % pour Monsieur [E] [Z].
Monsieur [V] [H] sera par conséquent condamné à indemniser Monsieur [E] [Z] à hauteur de 70 % des conséquences dommageables.
Sur les préjudices
Monsieur [E] [A] sollicite l’allocation d’une somme globale 2 000 euros, notamment pour le prix de la douleur, les atteintes fonctionnelles temporaires, le préjudice esthétique temporaire et le traumatisme psychologique ressenti, sans pour autant faire de distinction poste par poste.
Il ne fournit par ailleurs aucun justificatif permettant d’expliquer le chiffrage de sa demande, à part le certificat médical initiale ayant fait état d’un stress, corroborant l’existence d’un traumatisme psychologique, et de dermabrasions et contusions.
Toutefois, compte tenu de la cotation médico-légale et du caractère léger des blessures et des souffrances endurées (incluant l’aspect psychologique), il apparait opportun de retenir une indemnisation à hauteur de 1000€ en réparation des préjudices subis, toutes causes confondues.
Compte tenu du partage de responsabilité retenu, Monsieur [V] [H] sera condamné à lui payer 70 % de 1 000 euros, soit la somme de 700 euros.
Sur la demande reconventionnelle présentée par Monsieur [V] [H]
Il est rappelé que celui qui se prétend victime d’une faute lui ayant causé un préjudice doit en rapporter la preuve.
En l’espèce, Monsieur [V] [H] n’a pas porté plainte et ne justifie d’aucun certificat médical descriptif de lésions.
S’il fait état de contusions et d’un état de choc, il n’en rapporte pas la preuve.
Il en est de même s’agissant du préjudice matériel allégué. Si Monsieur [V] [H] justifie de l’achat d’une nouvelle paire de lunettes en date du 10 mars 2022, aucun élément objectif et probant ne permet de retenir un lien causal entre la nécessité de remplacer ce dispositif médical et les faits survenus le 22 octobre 2021 ni a fortiori d’en imputer la responsabilité à Monsieur [E] [Z], le procès-verbal d’audition de Monsieur [V] [H] du 18 mars 2022 – qui mentionne la chute et le bris des lunettes – ne faisant que reprendre les déclarations de l’intéressé sur ce point.
En conséquence, au vu de ces éléments, Monsieur [V] [H] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [V] [H], partie perdante au principale, supportera la charge des dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il n’est pas équitable de laisser à la charge de Monsieur [E] [Z] les frais qu’il a avancés au titre de la présente procédure. Monsieur [V] [H] sera condamné au paiement d’une somme qui sera fixée à 400 euros en application des dispositions précitées. Il sera débouté de sa propre demande formée de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE Monsieur [V] [H] responsable à hauteur de 70 % des conséquences dommageables des faits commis en date du 22 octobre 2021 à l’encontre de Monsieur [E] [Z] ;
CONDAMNE Monsieur [V] [H] à payer à Monsieur [E] [Z] la somme de 700 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices ;
DÉBOUTE Monsieur [V] [H] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [V] [H] à payer à Monsieur [E] [Z] la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [V] [H] de sa demande sur ce même fondement ;
CONDAMNE Monsieur [V] [H] aux dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La présente décision a été rendue et signée les jour, mois et an susdits.
Le GreffierLe Juge
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