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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 17 avr. 2025, n° 21/04761 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04761 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | es qualité de mandataire ad hoc de la société SOLUPRO, S.A. MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
17 AVRIL 2025
N° RG 21/04761 – N° Portalis DB22-W-B7F-QDJ4
Code NAC : 54G
DEMANDEUR :
Monsieur [X], [B], [Y] [D]
né le 08 Juin 1956 à [Localité 14]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représenté par Me Stephane ARCHANGE, avocat au barreau de CHARTRES, avocat plaidant/postulant
DEFENDEURS :
Monsieur [V] [Z],
es qualité de mandataire ad hoc de la société SOLUPRO, société par actions simplifiée, actuellement radiée et précédemment inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de CHARTRES sous le numéro 809 290 109, dont le siège social était [Adresse 3], fonctions auxquelles elle a été désignée suivant ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de CHARTRES en date du 9 septembre 2022, rectifiée par ordonnance en date du 22 novembre 2022,
né le 05 Juillet 1982 à [Localité 15]
[Adresse 1]
[Localité 6]
défaillant
S.E.L.A.R.L. ARTELEC
immatriculée au RCS d'[Localité 16] sous le n° 408 544 328
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Mélanie GAUTHIER de la SELARL CONCORDE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Sébastien FERIAL, avocat au barreau d’EURE, avocat plaidant
S.A. MAAF ASSURANCES
immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le numéro B 542 073 580
[Adresse 13]
[Localité 10]
représentée par Maître Alain CLAVIER de l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER – ISABELLE WALIGORA – AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
Copie exécutoire à Maître Alain CLAVIER, Me Stephane ARCHANGE, Maître Mélanie GAUTHIER
La société MANDATEAM,
société civile professionnelle, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVREUX sous le numéro 381 863 836, représentée par Maître [W] [U], es qualité de mandataire ad hoc de la société ETUDES PROJETS MACONNERIE, société par actions simplifiée, actuellement radiée et précédemment inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVREUX sous le numéro 527 474 746, dont le siège social était [Adresse 17], fonctions auxquelles elle a été désignée suivant ordonnance du Président du Tribunal de Commerce d’EVREUX en date du 6 septembre 2022,
[Adresse 11]
[Localité 4]
défaillante
ACTE INITIAL du 13 Juillet 2021 reçu au greffe le 15 Juillet 2021.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 30 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2025 prorogée au 17 Avril 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme DUMENY, Vice Présidente
Monsieur BRIDIER, Vice-Président
Madame BARONNET, Juge
En présence de Monsieur [J] [H], candidat à l’intégration directe
GREFFIER :
Madame GAVACHE
En présence de Madame [G], greffière stagiaire
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’un projet de rénovation et d’extension de sa maison située [Adresse 8] à [Localité 12], Monsieur [X] [D] a confié, en 2015 et 2016, des travaux de maçonnerie à la société Etudes Projets Maçonnerie (EP Maçonnerie), de fourniture et pose d’un poêle à bois à la société SOLUPRO et d’électricité à la société ARTELEC.
Par ordonnance du 24 mai 2018, le juge des référés de [Localité 19], saisi par Monsieur [D], a désigné Madame [E] pour procéder à une expertise judiciaire sur les non-façons et désordres. L’expert a déposé son rapport le 15 juin 2020.
Suivant exploit d’huissier des 27 et 29 juillet 2021, Monsieur [D] a fait assigner la société ARTELEC et la société MAAF Assurances, en qualité d’assureur de responsabilité décennale des sociétés EP Maçonnerie et SOLUPRO, devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner à la société ARTELEC de procéder sous astreinte aux travaux de reprise des désordres listés par l’expert judiciaire dans son tableau de synthèse, et, à titre subsidiaire, si la S.A.R.L. ARTELEC refusait d’intervenir, de la voir condamner à lui payer, à titre de dommages-intérêts, 1.116 euros au titre du préjudice matériel et de main d’œuvre.
Monsieur [D] a également sollicité, aux termes de son acte introductif d’instance, de voir condamner in solidum les sociétés ARTELEC et MAAF Assurances au paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts, d’honoraires d’avocats
et de préjudice de jouissance, ainsi que sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Suivant exploit d’huissier des 6 et 12 décembre 2022, enregistré sous le numéro 23/159, Monsieur [D] a fait assigner en intervention forcée la société MANDATEAM, en qualité de mandataire ad hoc de la société EP Maçonnerie radiée, et Monsieur [V] [Z], en qualité de mandataire ad hoc de la société SOLUPRO radiée, aux fins notamment de voir prononcer la réception judiciaire des travaux réalisés par la société ARTELEC, le 12 août 2016, par la société EP Maçonnerie, le 21 novembre 2016, et par la société SOLUPRO, le 20 septembre 2016.
Par ordonnance de jonction du juge de la mise en état du 21 mars 2023, l’instance en intervention forcée a été jointe avec l’instance principale enregistrée sous le numéro 21/04761, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 2 février 2024, la demande reconventionnelle d’un montant de 442,38 euros TTC formée au titre du solde de travaux par la société ARTELEC a été déclarée irrecevable car prescrite.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 mars 2024, Monsieur [D] demande au tribunal de faire application des articles 1147 du code civil dans sa version applicable au présent litige, et les articles 1792 et suivants du code civil, et de :
— Débouter les sociétés MAAF et ARTELEC de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— Prononcer la réception judiciaire des travaux aux dates suivantes :
12 août 2016 concernant les travaux de la SARL ARTELEC,
20 septembre 2016 concernant les travaux de la société SOLUPRO,
21 novembre 2016 concernant les travaux de la SASU EP Maçonnerie.
— Ordonner à la SARL ARTELEC de procéder aux travaux de reprise des désordres listés par l’expert dans son tableau de synthèse sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 30 € jour de la signification du jugement à intervenir,
— Condamner la SARL ARTELEC à lui payer les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts :
1 116 € au titre du préjudice matériel et de main d’œuvre, à titre subsidiaire si la SARL ARTELEC refusait d’intervenir,
976,50 € au titre des honoraires d’Avocat engagés devant le Tribunal d’Instance de MANTES-LA-JOLIE,
— Condamner la société MAAF es qualité d’assureur de la société SOLUPRO à lui payer 2.709,30 € TTC de dommages-intérêts au titre de la remise en état du poêle,
— Condamner in solidum la SARL ARTELEC et la société MAAF es qualité d’assureur de la société EP Maçonnerie, ou l’une à défaut de l’autre, à lui payer les sommes de :
2 669,70 € TTC pour réfection de la liaison électrique portail – maison,
1 960,75 € au titre des honoraires d’Avocat engagés devant le juge des référés,
4 194,75 € au titre des honoraires d’Avocat engagés dans le cadre du suivi des opérations d’expertise judiciaire,
5.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— Ordonner la capitalisation des intérêts qui seront dus pour une année entière par application de l’article 1343-2 du code civil,
— Condamner in solidum les défendeurs, ou l’un à défaut de l’autre, à lui payer une somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement,
— Condamner in solidum les défendeurs, ou l’un à défaut de l’autre, à lui payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile les sommes de :
1 960,75 € au titre des honoraires d’Avocat engagés devant le juge des référés,
4 194,75 € au titre des honoraires d’Avocat engagés dans le cadre du suivi des opérations d’expertise judiciaire,
6 000 € au titre des honoraires d’Avocat engagés devant le Tribunal Judiciaire de Versailles,
— Condamner in solidum les défendeurs, ou l’un à défaut de l’autre, aux entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire fixés à la somme de 6.974,80 €, dont distraction au profit de Maître Stéphane Archange, Avocat aux offres de droit.
Par des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 mars 2024, la SARL ARTELEC demande au tribunal de :
— Lui donner acte de sa proposition tendant à procéder aux travaux de reprise listés en page 30 du rapport de Madame [E] en date du 15 juin 2020,
— Débouter Monsieur [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Dire qu’aucune condamnation in solidum ne pourra être prononcée contre la SARL ARTELEC avec la MAAF, ès-qualités d’assureur d’EP Maçonnerie,
— Condamner Monsieur [D] à lui payer une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [D] aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 août 2023, la société MAAF Assurances demande au tribunal de :
— Débouter Monsieur [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; les dire non fondées,
— Le condamner à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens, dont distraction dans les termes de l’article 699, au profit des avocats constitués,
— Très subsidiairement, écarter l’exécution provisoire.
M. [Z], mandataire ad hoc de la société SOLUPRO, et la SCP MANDATEAM, mandataire ad hoc de la société EPM, n’ont pas constitué avocat de sorte que la décision sera réputée contradictoire.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
La clôture est intervenue le 17 mai 2024 et l’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience collégiale du 30 janvier 2025, a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur les demandes de “dire” et “donner acte”
Les demandes des parties tendant à voir le tribunal "dire” ou “donner acte" ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a donc pas lieu de statuer sur celles-ci. Cela vise notamment la proposition de la société ARTELEC de procéder aux travaux de reprise listés en page 30 du rapport de Madame [E] en date du 15 juin 2020.
— sur les demandes relatives à la société ARTELEC
sur la réception judiciaire des travaux
— Monsieur [D] expose avoir acheté en juillet 2015 une maison et avoir confié à cette entreprise des travaux d’électricité concernant l’extension et la partie existante de l’habitation selon devis des 14 et 19 octobre 2015. La société lui réclamait un solde de 1.060 € qu’il conteste en raison de non conformité des travaux par rapport aux devis et il a obtenu la désignation d’un expert judiciaire mettant en exergue les responsabilités de chaque intervenant.
Conformément à ce rapport il demande la fixation judiciaire de la réception des travaux de ce lot électricité au 12 août 2016.
— La S.A.R.L. ARTELEC s’en rapporte à justice.
****
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La réception judiciaire est prononcée lorsque la réception amiable n’est pas intervenue. Elle est fixée par le juge au moment où l’ouvrage est en état d’être reçu.
Il ressort des éléments des pièces produites que la 3e situation émise par la société le 12 juillet 2016 indique un taux d’avancement des prestations de 100 % et réclame le paiement du solde ; le 1er août suivant la société demande le règlement du solde et des travaux supplémentaires relatifs à la pose de spots qu’elle considérait donc avoir réalisés. Elle était réglée partiellement le 15 octobre 2016 puis en janvier 2017.
Dans le courrier que le maître d’ouvrage adresse à l’entreprise le 14 janvier 2017 il fait état de non façons relevées par huissier dans son constat du 21 novembre 2016 que sont l’absence de 3 spots encastrés, d’un groupe de 3 prises et d’une alimentation dans la cuisine, de 3 spots et variateur dans le séjour, d’un luminaire fluo dans la cave, d’une prise dans le garage, de 2 prises dans l’entrée avec 6 spots d’un modèle différent, de l’absence de va-et-vient dans les 4 chambres, du mauvais positionnement des prises dans la salle de bains, du défaut d’accrochage d’une boîte de dérivation à l’extérieur et de la coupure des fils de l’interphone et de la ventilation de la cave.
Si l’entreprise se plaint d’un défaut de règlement d’un solde de 1.060 €, elle s’en rapporte sur la réception et donc l’achèvement de ces travaux à la date du 12 août 2016 qui s’avère établi au vu de ces éléments.
Le tribunal prononce donc la réception judiciaire du lot électricité au 12 août 2016.
Sur l’obligation de réalisation des reprises
— M. [D] demande d’ordonner à la S.A.R.L ARTELEC de procéder aux travaux de reprise des désordres listés par l’expert dans son tableau de synthèse, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 30 ème jour de la signification du jugement à intervenir.
Il recherche sa responsabilité contractuelle de droit commun, des articles 1147 ainsi que 1792 et suivants du Code civil, en se fondant sur le rapport d’expertise et il relève que la société n’a pas honoré l’engagement qu’elle avait pris de reprendre les malfaçons et non façons. De ce fait il demande la condamnation de la société à réaliser les reprises sous astreinte et à défaut l’indemnisation des travaux de réfection.
— La S.A.R.L. conclut au rejet en l’absence de faute contractuelle pouvant lui être reprochée. Elle relève que l’expert a considéré que ces travaux ne présentent pas de désordre ou de non-conformité technique et que ses installations fonctionnent normalement depuis la fin des travaux quand bien même ils seraient partiellement conformes aux devis. Elle répond que si l’expert a relevé la non réalisation de la modification de certaines prestations c’est le maître d’ouvrage qui a exigé la modification de certaines prestations prévues initialement au devis ainsi que des travaux supplémentaires, au cours des travaux. Elle reconnaît avoir proposé d’intervenir sur le chantier lors de la seconde réunion d’expertise pour parvenir à une solution amiable mais elle n’a pu intervenir ce qui rend le demandeur de mauvaise foi pour obtenir sa condamnation à les réaliser sous astreinte.
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L’ancien article 1134 du Code civil, applicable au moment de la signature des devis, énonce que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi entre les parties et doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 1147 du même code pose le principe de la condamnation au paiement de dommages-intérêts pour la partie qui n’a pas exécuté son obligation ou avec retard, en l’absence de cause étrangère exonératoire.
Il est établi que par devis du 14 octobre 2015, dûment accepté, la société ARTELEC s’est engagée à réaliser des travaux d’électricité dans la cuisine, le séjour, la terrasse et les volets roulants dans l’extension au prix de 4.368 € TTC.
Par devis du 19 octobre suivant, également accepté, elle s’est engagée sur des travaux de tableau électrique général, de luminaire, de prises et alimentation électriques dans les parties existantes au prix de 12.540 € TTC.
Le tribunal vient de prononcer la réception judiciaire des travaux mais il ne lui a pas été demandé de le faire avec les réserves et la demande de réalisation de travaux de reprise n’est pas fondée sur la garantie de parfait achèvement mais sur la responsabilité contractuelle.
Considérant que la réception des travaux met fin au contrat et à l’obligation de faire, le tribunal rejette la demande de réalisation de travaux de reprise sous astreinte.
Sur l’indemnisation des préjudices
— À titre subsidiaire Monsieur [D] demande la condamnation de la société ARTELEC à l’indemniser du montant des travaux de réfection dont il justifiera par la production ultérieure d’un devis d’une autre société et dans le dispositif de ses conclusions il chiffre sa demande à 1.116 € au titre du préjudice matériel (616 €) et de main d’œuvre (500 €) pour pallier la non-intervention de l’électricien.
— La société ARTELEC conteste être responsable de désordres ou non conformités techniques.
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La somme de 616 € que réclame le demandeur est détaillée dans un tableau de synthèse comme suit : 150 € pour la cuisine, 40 € pour le séjour, 120 € pour l’entrée, 80 € pour les 4 chambres, 40 € pour la salle de bains douche et 130 € pour la cave n°1.
L’expert judiciaire constate en page 19 que les installations électriques réalisées par cette entreprise ne présentent pas de dysfonctionnement ou de désordre, le maître d’ouvrage confirmant qu’elles fonctionnent toutes.
Cependant l’expert estime que la responsabilité de l’électricien est engagée pour ne pas avoir, lors des travaux de dépose, repéré les installations d’origine à conserver (portail et interphone…) pour les remettre en état, les adapter à la nouvelle configuration de la maison, pour ne pas avoir eu l’accord préalable du maître d’ouvrage pour les prestations non effectuées, modifiées ou adaptées et enfin pour ne pas avoir pris en compte ces non-conformités, les travaux supplémentaires, les plus et moins values dans sa facturation finale et elle en déduit que la responsabilité contractuelle de l’entreprise est en cause.
Sur la base du constat d’huissier et des 2 devis, l’expert s’est rendue sur place les
24 mai et 10 octobre 2018 et elle retient les inexécutions suivantes imputables à l’électricien, en lien avec les sommes réclamées à titre indemnitaire :
— éclairage de la zone chaudière : il y a une seule réglette lumineuse mais l’expert ne précise pas combien étaient prévues dans le contrat qui mentionne 3 luminaires dans le garage, 2 dans la cave N°1 et 1 dans la cave N°2,
— les spots du plafond séjour/cuisine devaient être en va et vient mais sont en allumage simple ce qui n’est pas conforme à la commande,
— dans la cuisine il n’y a pas l’alimentation par un bandeau lumineux au-dessus de l’évier comme prévu, il n’y a que 2 des 3 blocs de prises de courant devisées et l’alimentation de la hotte n’est pas à l’emplacement prévu,
— dans la salle de bains la prise empiète sur le mur du plan vasque et du miroir,
— dans les quatre chambres le plafonnier n’a pas de va-et-vient alors que cela était prévu dans le devis et l’expert précise que c’est recommandé mais non obligatoire
— dans l’entrée deux caches électriques n’ont aucune fonction.
Cependant l’expert ne prévoit pas de travaux nécessaires pour la remise en état des ouvrages d’électricité et elle est d’avis que les seuls préjudices subis par le maître d’ouvrage pour la non réalisation de la totalité de la prestation prévue au marché électricité peut-être un fonctionnement moins confortable ou moins qualitatif comme l’absence de va-et-vient sur les éclairages des chambres, l’éclairage par zone et sur variation du séjour/cuisine ou l’absence de blocs de prises dans la cuisine, ce qu’elle ne chiffre pas.
La comparaison des prestations commandées par le devis accepté et réalisées montre qu’effectivement celles-ci n’ont pas été installées, ce qui caractérise un manquement contractuel de nature à engager la responsabilité de l’électricien.
Celui-ci ne contestant pas les quantum réclamés, il sera condamné à régler la somme de 616 € pour le préjudice matériel.
Le demandeur sollicite également 500 € pour la main-d’œuvre de l’entreprise devant réaliser ces travaux. L’absence de critique par l’électricien conduit à faire droit à cette demande.
La somme de 1.116 € portera intérêts légaux à compter de la présente décision et la capitalisation des intérêts aux conditions légales sera ordonnée.
— sur la demande relative à la société SOLUPRO
— M. [D] expose avoir confié à cette société la fourniture et la pose d’un poêle à bois comme cela ressort de la facture du 17 septembre 2016 et il sollicite la fixation de la réception judiciaire de ces travaux au 20 septembre 2016, date à laquelle un procès-verbal de réception a été établi par la société mais qu’il n’a pas signé.
— Le mandataire ad hoc de la société n’a pas constitué avocat.
— L’assureur de l’entreprise rappelle que le maître d’ouvrage a refusé de recevoir les travaux, qu’il ne démontre pas avoir réglé le solde de la facture de 5645,68 €, qu’il ne l’a pas appelé aux opérations d’expertise et il en déduit que le maître d’ouvrage était manifestement insatisfait de l’intervention et notamment de la pose du poêle comme il l’a fait remarquer par l’huissier. La MAAF s’oppose à la réception judiciaire aux motifs d’une part qu’elle ne peut être prononcée que contradictoirement et elle s’en rapporte sur la régularité des mises en cause récentes, et d’autre part que l’éventuelle réception devant être faite sous réserve des désordres connus, elle ne peut avoir pour effet d’éluder les modalités et conséquences de toute autre réception. Elle affirme que même dans l’hypothèse d’une réception, la réserve non levée maintient les parties en situation contractuelle et ne fait pas courir les garanties des articles 1792 et suivants du Code civil. S’appuyant également sur le non règlement justifié de la facture, elle conclut au rejet de cette demande.
****
Relativement à cette entreprise, le tribunal ne dispose que de la facture dressée le
17 septembre 2016 pour la fourniture et la pose d’un poêle bouilleur sur conduit isolé existant, sans le devis afférent et pour un reste à payer de 5.645,68 €, et d’un procès-verbal de réception signé le 20 septembre 2016 par une signature non identifiée et distinct de celle figurant sur la facture émise 3 jours avant. Cet imprimé n’est pas rempli quant à l’existence de réserves, à la date d’effet de la réception et n’est pas signé par le maître de l’ouvrage.
Celui-ci ne rapporte pas la preuve du paiement du solde et ne donne pas d’explication quant à son refus de signer le procès-verbal de réception permettant de dire qu’il a quand même réceptionné le poêle à cette date. D’ailleurs il n’a présenté cette demande de réception judiciaire que postérieurement aux conclusions de l’assureur évoquant l’absence de réception des prestations.
Il s’ensuit que la réception judiciaire ne sera pas prononcée pour ce lot.
— sur la demande présentée à l’encontre de la MAAF, assureur décennal de la société SOLUPRO
— M. [D] sollicite la condamnation de la société MAAF Assurances, en sa qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la société SOLUPRO à réparer le préjudice matériel lié à la nécessité de remettre en état le poêle fourni et installé par la société, évalué par l’expert judiciaire à 2.709,63 euros TTC.
Il indique que le dommage relatif à la mauvaise pose du poêle à bois est également un dommage de nature décennale, l’exposant à un risque d’incendie et rendant sa maison impropre à sa destination et il soutient qu’il appartient à l’assureur décennal d’indemniser ce désordre sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Il ne répond pas sur le règlement effectif du solde de la facture.
— La MAAF réplique que faute de réception ou en présence de réserve non levée, ses garanties ne sauraient être mobilisées, et ce d’autant que le maître de l’ouvrage a conservé la somme de 5.645,68 € qui diminue son préjudice.
****
L’article L124-3 du code des assurances énonce que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
Les parties ne communiquent aucune attestation d‘assurance ni conditions particulières d’une police souscrite par la société SOLUPRO auprès de la MAAF, alors que cette charge incombe au demandeur qui réclame sa garantie dans le cadre de son action directe.
A défaut de démontrer que la société était garantie par la MAAF, en dehors de la responsabilité décennale inapplicable en l’absence de réception, M. [D] sera débouté de ce chef.
— sur la demande présentée à l’encontre de la société EP Maçonnerie
— M. [D] sollicite que la réception de ce lot soit judiciairement fixée au
21 novembre 2016, date du constat d’huissier recensant les malfaçons et non façons.
— Le mandataire ad hoc de la société n’a pas constitué avocat.
— Son assureur valoir que cette demande ne peut prospérer faute d’avoir été faite contradictoirement.
****
Il ressort des pièces que la société a établi six devis pour des prestations tous corps d’état, deux pour l’existant et quatre pour la création, pour un total de 77.468,26 € TTC, le 7 octobre 2015. Le 12 septembre 2016 elle a établi une facture de 9.497,11 € HT dont elle a accepté de déduire 3.069,23 € au titre du supplément de chantier. Le
3 octobre 2016, selon le courrier adressé par CAPEB pour le compte de l’entreprise, le maître d’ouvrage aurait refusé de signer le procès-verbal de réception et a été mis en demeure de régler un solde de 7070,66 € TTC. Le conseil du maître d’ouvrage confirmait, dans son courrier du 2 novembre 2016, l’absence de signature d’un procès-verbal de réception et contestait une réception tacite des travaux : s’il reconnaissait que l’entreprise était intervenue en juillet 2016, il lui reprochait de ne pas avoir nettoyé le chantier en laissant sur place une palette de parpaings et un tas de sable et faisait état du gondolement du placoplâtre persistant, critiquant également la facturation de location de bennes et le dépôt des gravats en déchetterie en l’absence de justificatif ainsi que des travaux complémentaires non acceptés.
Le 21 novembre 2016 le client faisait établir un constat d’huissier concernant certaines des prestations de cette entreprise (présence d’un tas de sable, d’une fissure verticale à l’arrière de la maison, des défauts affectant les tuiles, de l’inexécution de la destruction de 2 escaliers, d’un trou dans un parpaing dans une pièce du sous-sol, du décollement du carrelage, du défaut de planéité du doublage des murs de l’extension) et le 27 novembre suivant son conseil déclarait la créance entre les mains du mandataire liquidateur.
Dans la mesure où le maître d’ouvrage ne soutient et ne démontre pas qu’il a réglé le solde des prestations et où il a refusé de signer le procès-verbal de réception le 3 octobre 2016 du fait de l’inachèvement des travaux, il ne démontre pas que ceux-ci étaient terminés le 21 novembre 2016 pour mettre fin au contrat en prononçant la réception judiciaire.
Il ne sera donc pas fait droit à cette demande, également présentée tardivement.
— sur les demandes présentées à l’encontre de ARTELEC et de la MAAF, assureur de la société EP Maçonnerie
sur la liaison électrique
— Monsieur [D] agit à l’encontre de la société MAAF Assurances, en sa qualité d’assureur de la société EP Maçonnerie, sur le fondement de l’article 1792 du code civil pour obtenir sa condamnation in solidum avec la société ARTELEC, ou bien d’un seul des deux, à réparer la coupure de la liaison électrique entre le portail et la maison par la somme de 2.669,70 euros TTC.
Il expose que la société de maçonnerie a fait l’objet d’une liquidation judiciaire clôturée et que seul son assureur peut être actionné au titre de la responsabilité décennale qu’il couvre.
Il soutient que la coupure de la liaison électrique entre le portail et la maison, constatée par l’expert, rend impropre la maison à son usage et relève donc de la garantie décennale. Si l’expert n’a pas déterminé l’auteur de cette dégradation, il répond que la prestation de réalisation de tranchées n’a pas été validée sur le devis de l’électricien ARTELEC et qu’elle a donc été forcément réalisée par le maçon qui est très vraisemblablement l’auteur de la coupure lors de ses travaux. Nonobstant l’avis de l’expert qui ne retient pas les prestations qui ne sont pas prévues contractuellement ou non facturées, le demandeur soutient que cette entreprise engage sa responsabilité contractuelle du fait des dommages causés par elle pendant les travaux sur le fondement de l’ancien article 1147 du Code civil.
Il répond à l’assureur qu’il a interpellé l’électricien sur ce point notamment par courriers du 15 octobre 2016 et du 14 janvier 2017 auxquels l’intéressé n’a pas répondu. Pourtant seul l’électricien et le maçon étaient susceptibles d’opérer sur le chantier au niveau des liaisons électriques et non pas le peintre qui opérait à l’intérieur. Il répond que l’absence de détermination précise du responsable n’est dûe manifestement qu’à l’entente tacite entre les 2 entreprises et justifie leur condamnation in solidum.
— L’assureur du maçon conclut au rejet. Il réplique qu’aucun des documents ne permet d’imputer la prestation qui aurait été à l’origine de ce dommage ni à l’une ni à l’autre des entreprises ce qui ne permet pas de retenir la responsabilité pour des prestations non prévues, non effectuées et non facturées. Il en déduit qu’en l’absence d’imputabilité et de responsabilité il ne peut être condamné in solidum.
— La société ARTELEC fait valoir que rien n’établit que la liaison électrique était toujours existante au moment où les travaux ont été entrepris sur ce chantier ni qu’elle a été sectionnée par l’une ou l’autre des entreprises puisqu’aucun des devis ne porte trace d’une intervention sur le câble d’alimentation reliant le portail à la maison. Faute d’imputabilité, elle conclut au rejet.
****
Dans son constat l’huissier a noté que dans une pièce du sous-sol existant il y avait un trou dans un parpaing à l’intérieur duquel se trouvait un câble électrique sectionné que le maître d’ouvrage indiquait être l’ancienne alimentation d’interphone et sonnette.
L’expert judiciaire a constaté des câbles sectionnés et abandonnés dans le mur du sous-sol. Après examen des documents contractuels, elle indique en page 25 que ces travaux n’étaient compris au marché ni de l’électricien ni du maçon même si la liaison électrique existante a été détruite à la suite de leurs travaux ; elle ne peut identifier l’auteur de la dégradation ni attribuer avec certitude la responsabilité de celle-ci.
Le 15 octobre 2016 M. [D] a reproché à l’électricien d’avoir coupé les fils de l’interphone et de la ventilation de cave mais il n’a eu aucune réponse de la part de ce professionnel.
Dans la mesure où la responsabilité contractuelle ne peut être engagée que sur preuve d’une faute consistant en un manquement à son contrat et où il n’est pas possible de déterminer précisément lequel des professionnels aurait coupé ces fils électriques, il ne peut être entré en voie de condamnation contre aucun des deux et encore moins contre les deux pris in solidum.
Cette demande ne peut qu’être rejetée.
sur les honoraires d’avocat
— M. [D] sollicite la condamnation de ces deux parties au versement de 1.960,75 € au titre des honoraires d’avocat engagés devant le juge des référés et 4.194,75 € au titre des honoraires d’avocat engagés dans le cadre du suivi des opérations d’expertise judiciaire.
— L’assureur de l’entreprise de gros oeuvre répond que ces frais ne constituent pas un préjudice réparable, qu’ils ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile pour l’instance en cours et non pour des instances antérieures et qu’ils doivent être supportés par la partie succombante.
— Enfin l’électricien soutient que son action intentée devant le tribunal de proximité était parfaitement légitime pour obtenir le paiement du solde de la facture de sorte que le demandeur n’est pas fondé à réclamer le remboursement des frais d’avocats exposés au stade du référé expertise et des investigations qui s’en sont suivies.
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Le tribunal de proximité comme le juge des référés ont rejeté la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile lors de la procédure en injonction de payer et le référé expertise. Il est usuel de tenir compte des frais exposés à titre irrépétibles dans l’article 700 du code de procédure civile et non dans un poste distinct, de sorte que ces demandes seront examinées plus avant.
sur le préjudice de jouissance
— Monsieur [D] demande l’indemnisation d’un préjudice de jouissance qu’il évalue à la somme de 5.000 euros en se référant au rapport d’expertise. Il reconnaît ne pas pouvoir demander la condamnation de l’assureur du maçon au paiement des sommes au titre du préjudice matériel. Il répond que le préjudice est réclamé sur la responsabilité contractuelle de droit commun pour la période antérieure à la date de réception des travaux, que l’attestation d’assurance montre que la MAAF garantit pendant les travaux et avant la réception la responsabilité civile du maçon pour tous les dommages confondus corporels, matériels et immatériels consécutifs.
— La société ARTELEC conteste le principe de cette indemnisation : dès lors que, selon le rapport, les installations fonctionnent normalement depuis la fin des travaux, le trouble de jouissance en lien avec sa prestation est inexistant ou parfaitement dérisoire.
— L’assureur du maçon s’oppose à sa condamnation in solidum avec l’électricien qui n’est pas son assuré. Il fait valoir que le contrat n’a pas pour objet de prendre en charge le coût de réfection des ouvrages mal réalisés ni de garantir la responsabilité découlant des inexécutions, non façons ou malfaçons. Selon lui les garanties offertes au titre de l’indemnisation d’un préjudice immatériel ne peuvent être mobilisées que s’il est consécutif à un préjudice matériel lui-même garanti, ce qui n’est pas le cas ; il se fonde sur l’expertise qui considère que les difficultés ne compromettent nullement la jouissance des lieux ni les équipements de l’ouvrage. Enfin il se réfère à la définition des dommages immatériels donnés par la police pour considérer que elle ne couvre pas les dommages immatériels qui ne créent pas de perte financière.
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Les manquements contractuels retenus à l’encontre de l’électricien portent plutôt sur du qualitatif ou sont de l’ordre de l’esthétique (absence d’une réglette lumineuse dans la zone chaudière, de va et vient pour les spots du plafond séjour/cuisine, de bandeau lumineux dans la cuisine, d’un bloc de prises de courant, de va-et-vient au plafonnier dans les chambres et mauvais emplacement de l’alimentation de la hotte fonctionnelle, d’une prise dans la salle de bains et deux caches électriques sans fonction dans l’entrée).
Il n’est pas démontré que ces défauts mineurs portent atteinte à l’utilisation des équipements pour ouvrir droit à indemnisation.
S’agissant de l’assureur du titulaire du lot gros oeuvre, il convient de rechercher s’il garantit les préjudices immatériels.
L’expert liste pour ce lot la fissuration du carrelage au sol, une fissure extérieure et sur les doublages au droit de la charpente de l’extension , un poêle mal raccordé à la prise d’air, des marches extérieures et intérieures non démolies, une trappe de visite de comble peu accessible, mauvaise qualité de réalisation des supports des murs. Elle ne se prononce pas sur l’existence du préjudice, se contentant de reproduire la réclamation.
La société EPM a souscrit à partir du 2 janvier 2012 auprès de la MAAF une assurance multirisque professionnelle multipro pour l’activité de maçon béton armé, carreleur, plaquiste et couvreur avec une responsabilité civile (conventions spéciales n°1 et 5). Les conditions générales multipro établies au 2 janvier 2011 définissent le dommage immatériel comme « tout préjudice pécuniaire subi par un tiers, consécutif à un dommage matériel et/ou corporel garanti par le présent contrat, résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service ou de la perte d’un bénéfice » et le dommage matériel comme « toute détérioration, destruction ou disparition d’une chose ou substance, toute atteinte physique à des animaux ».
Les conditions générales de la responsabilité civile professionnelle prévoient en page 10 qu’elle concerne tous les dommages survenus avant la livraison des biens et/ou la réception des travaux dont les dommages matériels et immatériels consécutifs ainsi que les dommages aux biens confiés par les clients dans l’enceinte de l’entreprise.
Les conventions spéciales n° 5 relatives à la responsabilité civile professionnelle excluent au point 9 « les dommages matériels ou immatériels résultant de l’inexécution de vos obligations de faire ou de ne pas faire ou de délivrance y compris les pénalités de retard ainsi que ceux résultant des travaux, prestations autres que ce faisant l’objet de votre contrat » et en point 13 « les frais exposés pour le remplacement, la remise en état ou le remboursement des biens que vous avez fournis et/ou pour la reprise des travaux exécutés par vos soins, ainsi que les frais de dépôt et repose et les dommages immatériels qui en découlent ».
En application de cette clause d’exclusion, non critiquée, la garantie de la MAAF ne peut couvrir ce poste de préjudice.
— sur les autres prétentions
La S.A.R.L. ARTELEC, partie qui succombe, sera condamnée aux dépens qui incluront le coût de l’expertise judiciaire et du référé.
La distraction des dépens sera ordonnée au profit de Maîtres Archange et Clavier.
Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile il est équitable de condamner cette même société à allouer au demandeur une unique indemnité de procédure de 4.000 € et de rejeter le surplus de ce poste indemnitaire.
Elle sera corrélativement déboutée de ce chef comme l’assureur MAAF.
PAR CES MOTIFS
le tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel,
Prononce la réception judiciaire du lot électricité confié à la S.A.R.L. ARTELEC au
12 août 2016,
Rejette la demande de réalisation de travaux de reprise sous astreinte par la S.A.R.L. ARTELEC,
Condamne la S.A.R.L. ARTELEC à verser à M. [D] la somme de 1.116 € au titre de son préjudice matériel, avec intérêts légaux à compter de la présente décision et capitalisation aux conditions légales,
Rejette la demande de prononcé de la réception judiciaire du lot poêle de la société SOLUPRO et des travaux confiés à la société Etudes Projets Maçonnerie,
Déboute M. [D] de ses demandes tournées contre la MAAF es qualité d’assureur de SOLUPRO et d’assureur de la société Etudes Projets Maçonnerie,
Rejette les autres demandes indemnitaires,
Condamne la S.A.R.L. ARTELEC aux dépens qui incluront le coût de l’expertise judiciaire et du référé,
Ordonne la distraction des dépens au profit de Maîtres Archange et Clavier,
Condamne la S.A.R.L. ARTELEC à allouer au demandeur une unique indemnité de procédure de 4.000 € et rejette le surplus de ce poste indemnitaire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 AVRIL 2025 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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