Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 23 oct. 2025, n° 25/55027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne la liquidation d'une astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
N° RG 25/55027 -
N° Portalis 352J-W-B7J-DABEI
N° : 13
Assignation du :
16, 20, 24, 27 Juin 2025
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 23 octobre 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier.
DEMANDEURS
Madame [B], [L] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [S], [R] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Me Jonathan BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS – #K0103
DEFENDERESSES
Association EDITIONS MENAIBUC
[Adresse 3]
[Localité 5]
S.A.S. MAAT KEM PRODUCTIONS
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentées par Me Bernard SOLITUDE, avocat au barreau de PARIS – #D1167
Association ANYJART
[Adresse 9]
[Localité 7]
Association PER ANKH MAATINIK
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentées par Me Aline ATIBACK, avocat au barreau de PARIS – #D1728
DÉBATS
A l’audience du 25 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance de référé en date du 26 juillet 2024, le président du tribunal judiciaire de Paris a ordonné :
— aux associations Editions Menaibuc et Anyjart de communiquer à M. [S] et Mme [B] [W], sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, et courant pendant un délai d’un mois :
— les écrits justifiant l’exploitation des droits de M. [M] [H] [K] [W] (notamment contrats d’édition) et, s’agissant de l’association Editions Menaibuc, de la renonciation de droits qu’elle évoque dans son courrier ;
— pour chaque ouvrage édité, les informations comptables relatives aux revenus générés, en distinguant les modes d’exploitation, depuis le mois de novembre 2019 ;
— la reddition de comptes, lorsqu’elle a été faite ;
— à l’association Per Ankh Maatinik de justifier des revenus générés par la distribution de l’ouvrage « Le papyrus d’Ahmès » et du nombre d’exemplaires vendus depuis le mois de novembre 2019 ainsi que de tout écrit concernant les cours dispensés par M. [W] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, et courant pendant un délai d’un mois ;
— à la société Maat Kem de justifier des revenus générés par la distribution de l’ouvrage « Initiation aux mathématiques » et du nombre d’exemplaires vendus depuis le mois de novembre 2019 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, et courant pendant un délai d’un mois ;
Le président s’est réservé le contentieux de la liquidation des astreintes.
L’ordonnance a été signifiée à l’association Anyjart le 8 octobre 2024, à l’association Per Ankh Maatinik le 25 septembre 2024, à la société Maat Kem le 6 septembre 2024 et à l’association Editions Menaibuc le 11 septembre 2024.
Les défenderesses ont interjeté appel de l’ordonnance le 9 août 2024.
La caducité de la déclaration d’appel a été constatée par ordonnance de la cour d’appel de Paris du 20 février 2025.
Par acte en date du 16, 24, 25 et 27 juin 2025, Mme [B] [W] et M. [S] [W] ont assigné les associations MENAIBUC, ANYJART et PER ANKH MAATINIK et la société MAAT KEM PRODUCTIONS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de :
LIQUIDER l’astreinte provisoire fixée par ordonnance de référé en date du 26 juillet 2024 (N° RG 24/5l836) à l’encontre de l’association MENAIBUC à la somme de 4.500 euros ;
CONDAMNER l’association MENAIBUC à payer à Madame [B] [W] et Monsieur [S] [W] la somme de 4.500 euros au titre de l’astreinte fixée par 1'ordonnance du 26 juillet 2024, avec intérêts de droit à compter du prononcé de la décision ;
ASSORTIR l’obligation de l’association MENAIBUC de communiquer les éléments énumérés par l’ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de Paris en date du 26 juillet 2024 d’une nouvelle astreinte, définitive, d’un montant de 500 euros par jour de retard, et ce pendant 90 jours commençant à courir passé un délai d’un mois après notification de la décision à intervenir ;
LIQUIDER l’astreinte provisoire fixée par ordonnance de référé en date du 26 juillet 2024 (N° RG 24/51836) à l’encontre de l’association ANYJART à la somme de 4.650 euros ;
CONDAMNER l’association ANYJART à payer à Madame [B] [W] et Monsieur [S] [W] la somme de 4.650 euros au titre de l’astreinte fixée par l’ordonnance du 26 juillet 2024, avec intérêts de droit à compter du prononcé de la décision ;
ASSORTIR l’obligation de l’association ANYJART de communiquer les éléments énumérés par l’ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de Paris en date du 26 juillet 2024 d’une nouvelle astreinte, définitive, d’un montant de 500 euros par jour de retard, et ce pendant 90 jours commençant à courir passé un délai d’un mois après notification de la décision à intervenir ;
LIQUIDER l’astreinte provisoire fixée par ordonnance de référé en date du 26 juillet 2024 (N° RG 24/51836) à l’encontre de l’association PER ANKH MAATINIK à la somme de 1.500 euros ;
CONDAMNER l’association PER ANKH MAATINIK à payer à Madame [B] [W] et Monsieur [S] [W] la somme de 1.500 euros au titre de l’astreinte fixée par l’ordonnance du 26 juillet 2024, avec intérêts de droit à compter du prononcé de la décision ;
ASSORTIR l’obligation de l’association PER ANKH MAATINIK de communiquer les éléments énumérés par l’ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de Paris en date du 26 juillet 2024 d’une nouvelle astreinte, définitive, d’un montant de 500 euros par jour de retard, et ce pendant 90 jours commençant à courir passé un délai d’un mois après notification de la décision à intervenir ;
LIQUIDER l’astreinte provisoire fixée par ordonnance de référé en date du 26 juillet 2024 (N° RG 24/51836) à l’encontre de la société MAAT KEM PRODUCTIONS à la somme de 1.500 euros ;
CONDAMNER la société MAAT KEM PRODUCTIONS à payer à Madame [B] [W] et Monsieur [S] [W] la somme de 1.500 euros au titre de l’astreinte fixée par l’ordonnance du 26 juillet 2024, avec intérêts de droit à compter du prononcé de la décision ;
ASSORTIR l’obligation de la société MAAT KEM PRODUCTIONS de communiquer les éléments énumérés par l’ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de Paris en date du 26 juillet 2024 d’une nouvelle astreinte, définitive, d’un montant de 500 euros par jour de retard, et ce pendant 90 jours commençant à courir passé un délai d’un mois après notification de la décision à intervenir ;
CONDAMNER in solidum les associations MENAIBUC, ANYJART et PER ANKH MAATINIK et la société MAAT KEM PRODUCTIONS à payer à Madame [B] [W] et Monsieur [S] [W] la somme de 4.400 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
CONDAMNER in solidum les associations MENAIBUC, ANYJART et PER ANKH MAATINIK et la société MAAT KEM PRODUCTIONS aux entiers dépens ;
SE RESERVER la liquidation des nouvelles astreintes.
A l’audience du 25 septembre 2025, Mme [B] [W] et M. [S] [W] ont réitéré l’ensemble des demandes formées dans l’assignation, outre le rejet des demandes reconventionnelles.
En réplique à l’audience, l’association MENAIBUC et la société MAAT KEM PRODUCTIONS s’opposent à toutes les demandes, au motif qu’elles sont dans l’impossibilité d’exécuter l’ordonnance du 26 juillet 2024, et sollicitent reconventionnellement la condamnation in solidum des demandeurs à leur payer à chacune la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Les associations ANYJART et PER ANKH MAATINIK demandent au juge de :
— rétracter l’ordonnance du 26 juillet 2024 au motif que les éléments dont la production est demandé sont inexistants
— rejeter toutes les demandes
— laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande de liquidation de l’astreinte
En vertu de l’article 1353 du code civil, lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve de l’exécution conforme, dans le délai imparti, de cette obligation.
L’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En l’espèce, les demandeurs versent notamment la décision du président du tribunal judiciaire de Paris du 26 juillet 2024, exécutoire par provision, les procès-verbaux de signification aux défenderesses, et l’ordonnance de la cour d’appel de Paris du 20 février 2025 ayant constaté la caducité de la déclaration d’appel des défenderesses.
La décision du 26 juillet 2024 laisse à chaque défenderesse un délai de deux mois pour s’exécuter, et prévoit une astreinte courant pendant un mois.
Les défenderesses ne contestent pas ne pas voir exécuté leurs obligations.
Dès lors il ne peut être contesté que les astreintes fixées par le premier juge ont couru
— à l’égard de l’association MENAIBUC du 11 novembre 2024 au 10 décembre 2024 inclus
— à l’égard de l’association ANYJART du 8 décembre 2024 au 7 janvier 2024 inclus
— à l’égard de l’association PER ANKH MAATINIK du 25 novembre 2024 au 24 décembre 2024 inclus
— à l’égard de la société MAAT KEM PRODUCTIONS du 6 novembre 2024 au 5 décembre 2024 inclus.
Les défenderesses soutiennent qu’elles n’ont pas exécuté leur obligation de communication car elles étaient dans l’impossibilité de le faire, indiquant notamment que les documents ou informations demandées n’existent pas, et/ou ne sont pas en leur possession.
Mais il n’appartient pas au juge chargé de la liquidation de l’astreinte de revenir sur le bienfondé ou la pertinence de l’obligation prononcée par l’ordonnance de référé, dont l’appel a été déclaré caduque, puisque les défenderesses n’invoquent aucun élément nouveau qui caractériserait une cause étrangère à l’origine de l’inexécution. Les arguments avancés pour justifier l’inexécution des obligations de communiquer sont les mêmes que ceux avancés devant le premier juge.
En conséquence, l’astreinte sera liquidée à l’encontre des défenderesses pour la période visée par l’astreinte initialement prononcée, selon les calculs suivants, sommes auxquelles les défenderesses seront condamnées :
— à l’égard de l’association MENAIBUC : 4500 euros (30 j x 150)
— à l’égard de l’association ANYJART : 4.650 euros (31 j x 150)
— à l’égard de l’association PER ANKH MAATINIK : 1.500 euros (30 j x 50)
— à l’égard de la société MAAT KEM PRODUCTIONS : 1.500 euros (30 j x 50).
II – Sur la demande de fixation d’une nouvelle astreinte
En vertu de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L’article L. 131-2 du même code ajoute que " l’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire. "
Mme [B] [W] et M. [S] [W] sollicitent le prononcé de nouvelles astreintes, cette fois définitives, à un montant supérieur aux astreintes provisoires.
Cependant au regard des éléments d’espèce, de la taille modeste des associations et sociétés défenderesse, de l’enjeu financier prévisible du litige (montant des droits d’auteur escomptés au regard du montant des astreintes déjà liquidées), le prononcé d’une nouvelle astreinte n’apparaît pas nécessaire.
La demande sera rejetée.
III – Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les associations MENAIBUC, ANYJART et PER ANKH MAATINIK et la société MAAT KEM PRODUCTIONS, qui succombent, doivent supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
En l’espèce il est équitable de dire que chaque partie gardera la charge des frais irrépétibles qu’elle a engagés. Les demandes seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamnons l’association MENAIBUC à verser à Mme [B] [W] et M. [S] [W] la somme provisionnelle de 4.500 euros au titre de l’astreinte prononcée par le président du tribunal judiciaire de Paris par décision du 26 juillet 2024, outre les intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Condamnons l’association ANYJART à verser à Mme [B] [W] et M. [S] [W] la somme provisionnelle de 4.650 euros au titre de l’astreinte prononcée par le président du tribunal judiciaire de Paris par décision du 26 juillet 2024, outre les intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Condamnons l’association PER ANKH MAATINIK à verser à Mme [B] [W] et M. [S] [W] la somme provisionnelle de 1.500 euros au titre de l’astreinte prononcée par le président du tribunal judiciaire de Paris par décision du 26 juillet 2024, outre les intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Condamnons la société MAAT KEM PRODUCTIONS à verser à Mme [B] [W] et M. [S] [W] la somme provisionnelle de 1.500 euros au titre de l’astreinte prononcée par le président du tribunal judiciaire de Paris par décision du 26 juillet 2024, outre les intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Rejetons la demande de fixation d’une nouvelle astreinte ;
Rejetons les demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum les associations MENAIBUC, ANYJART et PER ANKH MAATINIK et la société MAAT KEM PRODUCTIONS aux dépens ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 11] le 23 octobre 2025
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Fanny LAINÉ
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commune ·
- Construction ·
- Immobilier ·
- Urbanisme ·
- Ouvrage ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Permis de construire ·
- Parcelle ·
- Autorisation
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Épargne ·
- Remboursement ·
- Consommation ·
- Plan ·
- Recours ·
- Retraite ·
- Banque ·
- Créanciers
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Saisine ·
- Émargement ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Avis motivé ·
- Ministère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Locataire ·
- Loyer modéré ·
- Expulsion ·
- Habitation ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Régularisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gérant ·
- Signification ·
- Adresses
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- In solidum ·
- Adresses ·
- Signature ·
- Ville ·
- Délai de preavis ·
- Régie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Dégradations ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Montant ·
- Titre ·
- Contentieux
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Syndicat de copropriété ·
- Télécopie ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Courriel ·
- Téléphone ·
- Honoraires
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Procès-verbal ·
- Force publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Identité ·
- In solidum ·
- Nullité ·
- Vice de forme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Pouilles ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Mer ·
- Ordonnance
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Délais ·
- Paiement
- Contrat de crédit ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Offre ·
- Sanction ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.