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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, juge cont. protecti, 9 sept. 2025, n° 25/00672 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00672 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 6]
[Localité 2]
CIVIL – JCP
Minute n°
RG n° : N° RG 25/00672 – N° Portalis DBZD-W-B7J-CQUE
[H]
C/
[O]
JUGEMENT DU 09 Septembre 2025
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [V] [H]
né le 09 Août 1972 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparant
Madame [D] [H] épouse [H]
[Adresse 7]
[Localité 3]
comparante
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [F] [O]
né le 30 Mai 1976 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Anne TARTAIX
Greffier : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 10 juin 2025
Copie exécutoire délivrée le :
à : Monsieur [V] [H]
et à : Madame [D] [H] épouse [H]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 21 août 2023, M. [V] [H] et Mme [D] [H] ont donné à bail à M. [F] [O], un logement meublé situé [Adresse 5] à [Localité 8].
Par exploit de commissaire de justice en date du 20 mai 2025, M. [V] [H] et Mme [D] [H] ont fait assigner M. [F] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey, aux fins de voir ce dernier condamné à leur payer les sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
4451€ au titre des loyers et charges impayés et de la facture de nettoyage du logement, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 avril 2025, avec capitalisation des intérêts,1000€ à titre de dommages et intérêts,1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Lors de l’audience du 10 juin 2025, Mme [D] [H] a maintenu l’ensemble des demandes. Elle a expliqué que le locataire était parti en laissant les clés sur la porte, sans l’avoir vidé. Elle a ajouté que la voisine lui avait indiqué qu’il était parti depuis janvier.
M. [O], cité à étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire il convient de constater que selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Sur la demande en paiement
Sur la demande au titre des loyers
En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, et notamment du constat de reprise des lieux établi le 1er avril 2025 et des mails du défendeur, que celui avait quitté les lieux à cette date.
Des clés apparaissent d’ailleurs avoir été transmises à l’étude d’huissier et le défendeur a adressé par courriel le 24 mars 2025 une attestation d’abandon des lieux.
En l’absence de délivrance d’un congé il apparait donc redevable des loyers jusqu’à cette date, ainsi que d’un mois de préavis, soit la somme de 3500€ d’après le décompte versé aux débats (loyers impayés de décembre 2024 au 31 mars 2025, outre un mois de préavis).
Il convient cependant de déduire la somme de 700€ versée à titre de dépôt de garantie.
Par ailleurs, les demandeurs seront déboutés de leur demande au titre de la taxe sur les ordures ménagères qui n’est pas produite en intégralité et ne permet pas de vérifier la date de celle-ci.
En conséquence, M. [O] sera condamné à verser la somme de 2800€ aux demandeurs, avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2025, date de réception de la mise en demeure.
Les intérêts n’étant pas dus pour une année entière, la demande de capitalisation sera rejetée.
Sur la demande au titre des réparations locatives
En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués et de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du bail.
En l’espèce, les demandeurs produisent une facture à hauteur de 696€ de l’entreprise MTP Infra pour une prestation relative au nettoyage du logement et au débarras de la cave et du garage.
Au soutien de leur demande en remboursement ils affirment que le logement a été laissé sale et en désordre.
Il convient de rappeler que l’usure doit être appréciée au regard de la durée pendant laquelle le locataire est resté dans les lieux, soit moins de deux ans en l’espèce, ce qui ne doit pas donner lieu à une usure importante.
L’état des lieux d’entrée n’étant pas produit, le logement est réputé avoir été donné en bon état au début du bail.
Il ressort du constat de commissaire de justice établi le 1er avril 2025 que « le logement est en désordre, non nettoyé et sale » sans plus de précisions.
Les photographies produites aux débats, si elles permettent de constater que des objets ont été laissés sur place, ne démontrent en revanche pas un état de saleté important.
Dans ces conditions, il convient de retenir une somme de 400€ au titre du nettoyage et du débarras de l’appartement, que le défendeur sera condamné à verser à M. et Mme [H], et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Les intérêts n’étant pas dus pour une année entière, la demande de capitalisation sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
Il résulte des dispositions de l’article 1231-6 du code civil que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de sa créance.
En l’espèce, les demandeurs ne démontrent aucunement ni la mauvaise foi du défendeur, ni le préjudice subi.
M. [V] [H] et Mme [D] [H] seront donc déboutés de leur demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le défendeur, partie perdante, sera condamné aux dépens, comprenant notamment le procès-verbal de constat de reprise des lieux.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamné aux dépens le défendeur devra verser à M. [V] [H] et Mme [D] [H] une somme qu’il est équitable de fixer à 100 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et rendue en premier ressort ;
CONDAMNE M. [F] [O] à verser à M. [V] [H] et Mme [D] [H] la somme de 2800€ au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2025 ;
CONDAMNE M. [F] [O] à verser à M. [V] [H] et Mme [D] [H] la somme de 400€ au titre des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE M. [V] [H] et Mme [D] [H] de leur demande de capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE M. [V] [H] et Mme [D] [H] de leur demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [F] [O] à payer à M. [V] [H] et Mme [D] [H] la somme de 100€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [F] [O] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du procès-verbal de constat de reprise des lieux;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
La présente décision a été rendue et signée les jour, mois et an susdits.
Le GreffierLe Juge
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