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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, jld, 18 févr. 2025, n° 25/00290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Le Ministère Public |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00290 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LFC7
N° MINUTE : 25/00140
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION
ORDONNANCE DU 18 Février 2025
HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
Devant nous, Madame Doris BREIT, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Tanya PIOT, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de Jury ;
Vu la procédure opposant :
DEMANDEUR
CHS DE [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
[U] [F]
S/c UDAF [Adresse 10]
[Adresse 4]
[Localité 2]
né le 21 Mars 1980 à [Localité 3]
comparant,
Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 17 février 2025 ;
UDAF DE LA MOSELLE, tuteur, convoqué(e) à l’audience, n’a pas comparu et a fait valoir son avis par rapport du 10 février 2025
Vu la requête reçue au greffe le 5 février 2025, par laquelle le directeur de l’EPSM de METZ-JURY a saisi le Juge du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d’une mesure de soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [U] [F], (majeur protégé sous le régime de la tutelle), depuis le 10 août 2024 (contrôle à 6 mois) ;
Vu la décision du directeur de l'[Localité 6] de [Localité 11] en date du 10 août 2024 prononçant l’admission initiale en hospitalisation complète de Monsieur [U] [F] et son transfert à l’EPSM de [Localité 9] en date du 11 septembre 2024 notifié le 13 septembre 2024 ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY maintenant cette mesure d’hospitalisation complète en date du 20 août 2024 ;
Vu les certificats médicaux mensuels de situation établis aux dates suivantes :
. le 13 septembre 2024 par le Dr [O] [M],
. le 11 octobre 2024 par le Dr [W] [D],
. le 13 novembre 2024 par le Dr [O] [M],
. le 12 décembre 2024 par le Dr [W] [D],
. le 13 janvier 2025 par le Dr [O] [M] ;
Vu les décisions administratives portant maintien de la mesure de soins psychiatrique signées et notifiées (ou information donnée) aux dates suivantes :
. le 13 septembre 2024, notifiée le 16 septembre 2024,
. le 11 octobre 2024, notifiée le 11 octobre 2024,
. le 13 novembre 2024, notifiée le ,14 novembre 2024
. le 12 décembre 2024, notifiée le ,
. le 13 janvier 2025, notifiée le 15 janvier 2025 ;
Vu l’avis motivé en date du 4 février 2025 établi par le Dr [E] [K] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 17 février 2025 ;
Vu le débat contradictoire en date du 18 février 2025 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
FAITS ET MOYENS DES PARTIES :
Monsieur [U] [F] était hospitalisé initialement à l'[Localité 6] de [Localité 11] puis à l’EPSM de [Localité 9] sans son consentement pour péril imminent.
Cette décision était régulièrement confirmée par le juge des libertés et de la détention. La dernière ordonnance rendue par le juge était signée le 20 août 2024.
L’hospitalisation complète de Monsieur [U] [F] se poursuivait depuis cette date et des certificats médicaux mensuels de situation étaient établis conformément à la loi par les médecins en charge du patient.
Les derniers certificats médicaux établis indiquaient que sa pathologie n’était que partiellement stabilisée, qu’il n’avait pas conscience de ses troubles et que son incurie et l’absence de logement ne permettaient pas une prise en charge à l’extérieur.
L’avis motivé établi par le Dr [K] le 4 février 2025 indiquait que la situtation n’avait que peu évolué, qu’on retrouvait une notion de discous délirant et d’altérations du contact avec la réalité, que la prise en charge était rendue difficile par la consommation de toxiques illicites malgré le cadre hospitalier et que la mesure à temps complet doit se poursuivre pour la poursuite de la prise en charge thérapeutique.
Dans son rapport écrit du 10 février 2025, le tuteur, UDAF DE LA MOSELLE, indiquait s’en rapporter à la décision du tribunal, Monsieur [F], bénéficiaire de l’AAH, étant sans domicile fixe depuis la fin de l’année 2023 et en recherche d’une structure adaptée au regard de sa toxicomanie et de son incapacité à entretenir un logement.
A l’audience, Monsieur [U] [F] déclarait que son hospitalisation se passait mal car il avait arrêté les toxiques et était en mauvaise santé, qu’il tournait en rond à l’hôpital et devait trouver un logement.
Le conseil de Monsieur [U] [F] était entendu en ses observations. Il indiquait que la date de notification de la décision du 12 décembre 2024 n’était pas précisée et que son client ne voulait plus être hospitalisé mais la problématique des stupéfiants l’empêchait de trouver un logement. Il précisait s’en rapporter sur le fond au vu de la programmation de sortie en cours d’étude.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. Il est nécessaire de démontrer un grief in concreto, sans pouvoir indiquer que la privation de liberté induit de fait un grief (1ère civ.,15 septembre 2021, 20-15.610).
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Si la date de notification de la décision de maintien du 12 décembre 2024 ne figure pas sur le bordereau, il n’est pas contesté par le patient qu’il en a eu connaissance et par ailleurs, la décision du 13 janvier 2025 lui a bien été notifiée ainsi que les précédentes décisions. Il n’est justifié d’aucun grief.
Il résulte de l’ensemble des éléments produits que la procédure relative à la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [U] [F] est régulière.
Au vu des certificats et de l’avis motivé, les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée. En effet, la polytoxicomanie de l’intéressé même dans le cadre hospitalier empêche une évolution de son état psychique puisque demeurent un discours délirant et une altération du contact avec la réalité. De plus cette addiction et l’absence d’autonomie nécessitent la recherche d’un hébergement adapté afin d’envisager un traitement en ambulatoire.
En conséquence, l’état mental actuel de Monsieur [U] [F] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
MAINTIENS la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [U] [F] ;
RAPPELLE aux parties que :
— la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel et ce, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification (articles R. 3211-18 et R. 3211-33 du code de la santé publique) ;
— cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 8] ;
— l’appel interjeté par la personne hospitalisée ou son avocat n’est pas suspensif en application de l’article L.3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique ;
LAISSE les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ;
Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 18 février 2025, par Doris BREIT, Vice-Présidente, et signé par elle et le Greffier.
Le greffier La Vice-Présidente,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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