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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 4 jaf4, 14 févr. 2025, n° 23/04642 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
BM/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE QUATORZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur [B] [F],
assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffier,
JUGEMENT DU : 14/02/2025
N° RG 23/04642 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JKIH ; Ch2c4
JUGEMENT N° :
M. [A] [D] [C] [K]
CONTRE
Mme [G] [H] [L] [J] épouse [K]
Grosses : 2
SCP PONTRUCHE-MONANY ET ASSOCIES
Copies : 3
Me Fabien POUILLOT (Noisy-le-Sec)
Me Céline CURT (Noisy-le-Sec)
Dossier
la SCP PONTRUCHE-MONANY ET ASSOCIES
PARTIES :
Monsieur [A] [D] [C] [K]
né le 26 février 1968 à PERPIGNAN (66)
30 avenue Gallieni
93130 NOISY LE SEC
DEMANDEUR
Comparant, concluant par Me Cécile BOUTIN de la SCP PONTRUCHE-MONANY ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
et plaidant par Me Fabien POUILLOT, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS
CONTRE
Madame [G] [H] [L] [J] épouse [K]
née le 13 septembre 1968 à BOIS COLOMBES (92)
2 impasse du Moutier
63100 CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSE
Comparant, concluant par Me Déborah GUILLANEUF, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et plaidant par Me Céline CURT, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [A] [K] et Madame [G] [J] ont contracté mariage le 20 février 1993 devant l’officier d’état civil de Bondy, sans contrat de mariage préalable.
[I] est née de cette union, le 3 juillet 1993.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 décembre 2023, Monsieur [A] [K] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.
Par ordonnance du 11 avril 2024, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :
— statué sur le règlement provisoire des dettes,
— fixé la pension alimentaire due par le mari au titre du devoir de secours à 300 euros par mois,
— débouté l’épouse de sa demande de provision ad litem,
— confié au mari la gestion du bien immobilier situé à Tressere et débouté l’épouse de sa demande d’indemnité d’occupation.
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [A] [K] sollicite le rejet de la demande de divorce pour faute et le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, avec ses conséquences de droit et :
— la fixation de la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 14 février 2023,
— le rejet de la demande de dommages-intérêts,
— l’attribution préférentielle du bien immobilier situé à Tressere, ainsi que l’attribution “des droits locatifs sur le logement conjugal ainsi que la jouissance exclusive du logement familial”,
— le rejet de la demande de prestation compensatoire,
— la condamnation de l’épouse à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [G] [J] demande le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l’époux, avec ses conséquences de droit et :
— la fixation de la date des effets du divorce entre les époux au 14 février 2023,
— la condamnation du mari à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil,
— la condamnation du mari à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
— la condamnation du mari à lui payer la somme de 143.015 euros à titre de prestation compensatoire,
— la condamnation du mari à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 14 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE
Il résulte de l’article 246 du code civil que, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute.
Sur la demande en divorce pour faute
Aux termes de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
En l’espèce, Madame [G] [J] reproche à son époux d’avoir manqué à son devoir de respect, de secours et d’assistance, parlant de “contrôle coercitif” ou de “terrorisme domestique” et faisant valoir que son mari avait par son comportement conduit à son anéantissement psychologique. Elle expose ainsi que Monsieur [A] [K] la surveillait constamment, la dénigrait sur son aspect physique ou sur ses relations amicales ou professionnelles, contrôlait ses dépenses, décidait seul des dépenses importantes ou encore l’isolait de ses proches et n’avait aucun égard pour sa grande vulnérabilité psychologique.
Monsieur [A] [K] répond que les affirmations de son épouse ne sont étayées que par deux attestations alors que lui-même verse aux débats de nombreux éléments qui viennent contredire lesdites affirmations.
Il est exact que Madame [G] [J] ne vise dans ses écritures à l’appui de ses dires que deux attestations (ses pièces 7 et 8), bien trop imprécises pour caractériser les griefs invoqués par elle alors par ailleurs que Monsieur [A] [K] verse aux débats plusieurs éléments en sens contraire. La seule constatation des fragilités psychiques de Madame [G] [J], réelles, ne suffit en aucune manière à démontrer que les comportements de l’époux sont la cause de ces fragilités.
Ne démontrant pas les griefs invoqués, Madame [G] [J] devra en conséquence être déboutée de sa demande en divorce pour faute.
Sur la demande fondée sur l’article 238 du code civil
Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’article 238 du même code précise en son alinéa 3 que dès lors qu’une demande pour altération définitive du lien conjugal et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, sous réserve de l’examen prioritaire et du rejet de la demande pour faute, le divorce est
prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an prévu par le premier alinéa du même texte ne soit exigé.
En l’espèce, Monsieur [A] [K] a formé une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal et son conjoint a été débouté de sa demande principale en divorce pour faute. Il convient donc de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE
Sur la date des effets du divorce
En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.
Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.
Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, les deux époux demandent que la date des effets du divorce dans les rapports entre eux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation le 14 février 2023 ; il sera fait droit à cette demande commune.
Sur la demande de dommages-intérêts
Aux termes de l’article 266 du code civil, sans préjudice d’une éventuelle prestation compensatoire, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu’il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu’il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu’il n’avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint. Cette action ne peut être formée qu’à l’occasion de l’instance en divorce.
En l’espèce, l’épouse ayant formulé une demande en divorce et ayant été déboutée de cette demande en divorce pour faute, sa demande sur le fondement de l’article 266 précité ne peut prospérer.
Elle ne le pourra pas davantage sur le fondement de l’article 1240 du code civil alors qu’aucune violation par l’époux des devoirs du mariage n’a été démontrée et donc qu’aucune faute de sa part n’a été caractérisée.
Madame [G] [J] sera en conséquence déboutée de ses demandes de dommages-intérêts.
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux
Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, Monsieur [A] [K] demande l’attribution préférentielle d’un bien commun situé à Tressere et qui constituait la résidence secondaire du couple. Ce bien ne lui sert donc pas effectivement d’habitation et il n’y a pas sa résidence au sens de l’article 831-2 du code civil, de sorte que ce bien ne peut faire l’objet d’une demande d’attribution préférentielle. Il sera ajouté que Monsieur [A] [K] ne justifie pas de ses capacités financières à racheter le bien et qu’il semble n’exister aucun accord sur l’évaluation de ce bien, selon les écritures de l’épouse. Monsieur [A] [K] sera donc débouté de sa demande d’attribution préférentielle, ce qui n’exclut pas que le bien puisse ensuite lui être attribué.
A défaut d’accord amiable entre les époux au sujet du partage de leurs intérêts patrimoniaux, il appartiendra à l’un ou l’autre d’entre eux de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de partage judiciaire.
Monsieur [A] [K] sollicite l’attribution du droit au bail du logement qui constituait l’ancien domicile conjugal ; Madame [G] [J] ne s’y oppose pas. Cette possibilité est ouverte par l’article 1751 du code civil qui dispose en son alinéa 3 qu’en cas de divorce, le droit au bail servant effectivement à l’habitation de deux époux pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux ou familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce, à l’un des deux époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité de l’autre époux. En l’espèce, et en l’état de l’accord des époux et alors qu’il n’est pas contesté que le mari continue de résider dans le logement qui était auparavant le domicile conjugal, il sera fait droit à la demande de Monsieur [A] [K], qui assumera bien entendu à l’avenir les charges du logement et sans qu’il y ait lieu, au stade du divorce, de statuer sur le sort du mobilier.
Sur la demande de prestation compensatoire
Aux termes de l’article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais l’un d’eux peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire destinée à compenser autant qu’il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux. Cette prestation est forfaitaire et prend en principe la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Celui-ci peut toutefois refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la
rupture.
Aux termes de l’article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; à cet effet, le juge doit prendre en considération notamment :
• la durée du mariage,
• l’âge et l’état de santé des époux,
• leur qualification et leur situation professionnelles,
• les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
• le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenus, après liquidation du régime matrimonial,
• leurs droits existants et prévisibles,
• leur situation respective en matière de pensions de retraite.
Il ressort des éléments versés aux débats que :
— le mariage aura duré 31 ans ;
— l’épouse est âgé de 56 ans ; elle était préparatrice en pharmacie depuis de nombreuses années mais elle explique avoir été récemment licenciée pour inaptitude ; elle souffre d’un syndrome dépressif sévère et se trouve actuellement dans l’incapacité de travailler ; ses revenus mensuels (pension d’invalidité) s’élèvent à 1.367 euros ; elle ne fait pas état de charges de logement ; elle explique ne pas avoir pu progresser dans son emploi du fait des comportements de son époux, mais elle n’en apporte aucunement la preuve ;
— le mari est également âgé de 56 ans ; il travaille comme chauffeur-livreur, pour un revenu mensuel moyen en 2023 de 3.751 euros (3.230 euros selon le cumul d’août 2024 mais les derniers mois de l’année apparaissent mieux rémunérés) ; il a la charge d’un loyer de 1.060 euros ; il supporte aussi le remboursement du crédit afférent au bien commun mais il le fait pour le compte de l’indivision de sorte que la charge du remboursement sera in fine partagée également entre les parties ;
— les époux ne font pas état de biens propres d’une valeur significative ; ils sont propriétaires en commun d’un bien immobilier estimé à 260.000 euros ; le capital restant dû du crédit afférent est de 60.000 euros ; Monsieur [A] [K] fait aussi état d’un droit à récompense sur la communauté pour une somme de 19.000 euros.
Il ressort de ces éléments que le revenu mensuel du mari est très supérieur à celui de l’épouse et que son revenu net de charges de logement reste environ 2 fois supérieur au même revenu de l’épouse sans que cette situation paraisse pouvoir évoluer à moyen terme ; que par ailleurs les patrimoines des époux sont équivalents, celui du mari apparaissant même légèrement supérieur du fait de la récompense qu’il sollicite. Il ressort de ces éléments que la rupture du mariage va créer une disparité dans les conditions de vie respectives des parties.
Cette disparité sera compensée, eu égard par ailleurs à la très longue durée du mariage, par l’attribution à l’épouse d’une prestation compensatoire d’un montant de 38.000 euros.
Ni l’équité, ni la situation économique des parties ne commandent de faire droit à leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu la demande en divorce en date du 28 décembre 2023 ;
Prononce le divorce des époux [A], [D], [C] [K] et [G], [H], [L] [J] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
— l’acte de mariage célébré le 20 février 1993 à Bondy (93),
— l’acte de naissance de l’épouse, née le 13 septembre 1968 à
Bois-Colombes (92),
— l’acte de naissance de l’époux, né le 26 février 1968 à Perpignan (66) ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 14 février 2023 ;
Déboute Madame [G] [J] de ses demandes de dommages et intérêts fondées sur les article 266 et 1240 du code civil ;
Déboute Monsieur [A] [K] de sa demande d’attribution préférentielle du bien immobilier situé à Tressere ;
Attribue à Monsieur [A] [K] le droit au bail du logement qui servait d’habitation aux époux et situé 30 avenue Gallieni, 93130 NOISY LE SEC ;
Condamne Monsieur [A] [K] à payer à Madame [G] [J] la somme de TRENTE HUIT MILLE EUROS (38.000 €) à titre de prestation compensatoire ;
Déboute Monsieur [A] [K] et Madame [G] [J] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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