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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 22 avr. 2026, n° 26/00148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Polyclinique [ Etablissement 2 ] - [ Adresse 3 ], CPAM des HAUTS DE SEINE, Etablissement ONIAM, Société MUTUELLE D' ASSURANCES DU CORPS DE SANTE FRANCAIS ( MACSF ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 22 AVRIL 2026
N° RG 26/00148 – N° Portalis DB3R-W-B7K-3H5B
N° de minute :
[B] [I], [R] [I]
c/
Société MUTUELLE D’ASSURANCES DU CORPS DE SANTE FRANCAIS (MACSF), [D] [H], [A] [E], [Z] [G], CPAM des HAUTS DE SEINE, Hôpital Privé [Etablissement 1], [W] [L], [N] [X], Etablissement ONIAM, [O] [M]
DEMANDERESSES
Madame [B] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Madame [R] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Agissant en leur qualité d’ayant droit de Monsieur [Y] [I]
représentées par Maître Anne-lise LERIOUX de la SELARL LERIOUX & SENECAL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D 1703
DEFENDEURS
Madame [D] [H]
L’Hôpital Privé d'[Localité 2] [Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Catherine TAMBURINI BONNEFOY de la SELAS TAMBURINI-BONNEFOY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P H1
Monsieur [A] [E]
Polyclinique [Etablissement 2] – [Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Maître Renan BUDET de la SELEURL SELARL RENAN BUDET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1485
Monsieur [Z] [G]
[Adresse 4]
[Localité 4] (ISRAËL)
Partie intervenante :
Société MUTUELLE D’ASSURANCES DU CORPS DE SANTE FRANCAIS (MACSF)
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentés par Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 178
L’Hôpital Privé [Etablissement 1]
[Adresse 6]
[Localité 6]
représenté par Me Christine LIMONTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0026
Monsieur [W] [L]
Hôpital Privé d'[Localité 7] [Adresse 7]
[Localité 7]
représenté par Me Anaïs FRANÇAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R1230
Monsieur [N] [X]
l’Hôpital Privé [Etablissement 1] [Adresse 6]
[Localité 6]
représenté par Maître Amélie CHIFFERT de la SELEURL CABINET SELURL CHIFFERT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A845
L’ONIAM
[Adresse 8]
[Localité 8]
représentée par Maître Sylvie WELSCH de la SCP UGGC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0261
Monsieur [O] [M]
Hôpital Privé d'[Localité 7] [Adresse 7]
[Localité 7]
représenté par Me Chrystelle BOILEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1173
Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des HAUTS DE SEINE
[Adresse 9]
[Localité 9]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 23 mars 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [I] a été pris en charge au cours de l’année 2019 par le docteur [N] [X], rythmologue, pour un accès de fibrillation auriculaire rapide mal tolérée.
Il a subi le 19 février 2020 une isolation des quatre veines pulmonaires et une ablation de l’isthme cavotricuspide réalisée par le docteur [D] [H], cardiologue, au sein de l’hôpital privé [Etablissement 1], aboutissant à une tamponnade avec drainage percutanée. Sa sortie de l’hôpital a été autorisée le 24 février 2020.
Hospitalisé à nouveau au sein de l’hôpital privé d'[Localité 7] le 10 mars 2020, Monsieur [Y] [I] a été pris en charge par le médecin urgentiste [O] [M], qui à l’issue d’une IRM sans injection a autorisé sa sortie le jour-même.
Le 11 mars 2020, Monsieur [Y] [I] a été hospitalisé au sein de l’hôpital privé d'[Localité 7], où il a été examiné par les médecins urgentistes [A] [E] et [W] [L]. Monsieur [Y] [I] a été transféré le lendemain au service de réanimation de l’hôpital, où il a été pris en charge par le docteur [Z] [G], anesthésiste réanimateur.
Le 12 mars 2020, Monsieur [Y] [I] a eu une crise convulsive clonique généralisée entraînant une sédation, son intubation et la mise sous ventilation. Transféré au service de réanimation de l’hôpital de [Etablissement 3], il a été opéré le 13 mars 2020 aux fins de réparation de la paroi atriale gauche.
Monsieur [Y] [I] est décédé le [Date décès 1] 2020 suite à une décision d’arrêt thérapeutique.
Arguant que Monsieur [Y] [I] a subi de nombreuses complications médicales entrainant son décès, c’est dans ces circonstances que par actes séparés de commissaire de justice des 6, 10, 25 et 27 novembre 2025, 17 et 29 décembre 2025 et 15 janvier 2026, Madame [R] [U] veuve [I], veuve de Monsieur [Y] [I], agissant en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de leurs enfants mineurs [J] et [S] [I], et Madame [B] [I], fille de Monsieur [Y] [I] (ci-après « les consorts [I] »), ont fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, l’HOPITAL PRIVE [Etablissement 1], le docteur [D] [H], le docteur [N] [X], le docteur [O] [M], le docteur [A] [E], le docteur [W] [L], le docteur [Z] [G], l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM) et la CPAM DES HAUTS DE SEINE, aux fins d’obtenir la désignation d’un collège d’experts constitué d’un cardiologue et d’un anesthésiste-réanimateur, de réserver les dépens et de dire l’ordonnance commune aux organismes sociaux appelés à la cause.
A l’audience du 23 mars 2026, les consorts [I] soutiennent oralement leur acte introductif d’instance. Elles ne s’opposent pas à l’intervention volontaire de la société MACSF.
Par conclusions déposées à l’audience, l’ONIAM demande sous les protestations et réserves d’usage sur sa mise en cause, de faire droit à la demande d’expertise aux frais avancés des consorts [I] et les dépens étant laissés à leur charge.
Dans ses écritures déposées à l’audience, le docteur [W] [L] demande de lui donner acte de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise, de désigner un médecin urgentiste aux frais avancés des demanderesses, de rédiger autrement la mission des experts désignés et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Le docteur [O] [M], aux termes d’écritures soutenues à l’audience, demande de lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise rédigée autrement, de dire que les frais seront avancés par les demanderesses et de réserver les dépens.
Dans ses écritures déposées et reprises à l’audience, l’HOPITAL PRIVE [Etablissement 1] formule les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise, demande la désignation d’un collège d’experts spécialisés en cardiologie et anesthésie réanimation avec la mission classique en matière de responsabilité médicale aux frais avancés des demanderesses et de juger que les dépens seront provisoirement laissés à la charge des consorts [I].
Le docteur [N] [X], selon des écritures déposées à l’audience, demande de lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise, de rédiger autrement la mission d’expertise, de mettre les frais d’expertise à la charge des demanderesses et de réserver les dépens.
Le docteur [D] [H] soutient des écritures aux fins de prendre acte de son absence d’opposition à la mesure d’expertise confiée notamment à un expert cardiologue selon une mission autrement rédigée, les frais étant mis à la charge exclusive des demanderesses et les dépens étant réservés.
Le docteur [Z] [G] et son assureur la société MUTUELLE D’ASSURANCES DU CORPS DE SANTE FRANÇAIS (MACSF), dans leurs écritures soutenues à l’audience, demandent de :
Recevoir la société MACSF en son intervention volontaire ;Constater que le docteur [Z] [G] formule les plus expresses réserves sur la mesure d’expertise ;Désigner un expert anesthésiste réanimateur avec une mission autrement rédigée ; Mettre les frais d’expertise à la charge des demanderesses ;Réserver les dépens.
Aux termes d’écritures soutenues à l’audience, le docteur [A] [E] demande de :
Constater que sa responsabilité n’est pas en l’état établie et qu’il formule les plus expresses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée ;Désigner un médecin urgentiste avec possibilité de s’adjoindre un sapiteur avec la mission habituelle en matière de responsabilité médicale ; Rejeter la demande de mission d’expertise type ANADOC des consorts [I] ;Mettre les frais d’expertise à la charge des demanderesses ;Réserver les dépens.
Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM DES HAUTS DE SEINE n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance soutenue à l’audience et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire de la société MACSF
Selon l’article 325 du code de procédure civile, « L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ». Aux termes de l’article 329 dudit code, « L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention ».
En l’espèce, la société MACSF indique être assureur du docteur [Z] [G], ce qui n’est pas contesté, démontrant ainsi un lien suffisant avec les prétentions des parties.
Il convient dès lors de recevoir son intervention volontaire.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Selon l’article L1142-1 du Code de la santé publique, la responsabilité des professionnels de santé et des établissements dans lesquels sont réalisés les actes de soins au titre des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soin n’est susceptible d’être engagée, sauf en cas de défaut d’un produit de santé, qu’en cas de faute. Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme n’est pas engagée, un accident médical ouvre droit à la réparation des préjudices du patient et en cas de décès de ses ayants droits au titre de la solidarité nationale lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présente un caractère de gravité selon des conditions fixées par décret.
En l’espèce, les consorts [I] versent aux débats de nombreuses pièces médicales, notamment un compte-rendu de réanimation de chirurgie cardiaque de l’hôpital de [Etablissement 3] relevant que l’ablation de fibrillation atriale réalisée le 19 février 2020 sur Monsieur [Y] [I] s’est compliquée d’une tamponnade drainée chirurgicalement, que l’intéressé a présenté postérieurement une parésie du membre supérieur droit régressant de manière spontanée et une douleur thoracique avant d’être hospitalisé. Il est fait état de la crise convulsive généralisée du 12 mars 2020 ayant entraîné sa sédation et son intubation le 12 mars 2020.
Ces pièces détaillent les opérations et soins apportés à Monsieur [Y] [I] décédé le [Date décès 1] 2020 à la suite d’une hospitalisation. Au vu de la technicité de ces derniers, l’appréhension du préjudice corporel, représentant les conséquences dommageables supportées par le défunt, ne peut qu’être étayé par l’intervention d’un expert. En revanche, il n’est pas établi la nécessité d’un avis technique dans la détermination des préjudices subis par les victimes par ricochet.
Par ailleurs, le docteur [N] [X] est intervenu dans le diagnostic de Monsieur [Y] [I] et que les autres docteurs attraits à la cause exercent au sein de l’HOPITAL PRIVE [Etablissement 1]. Ils ont pratiqué des opérations chirurgicales ou suivi Monsieur [Y] [I] lors de ses hospitalisations. Leur faute doit être démontrée par les demanderesses pour engager leur responsabilité.
La responsabilité médicale visant l’obligation pour un professionnel de santé ou un établissement de soins de réparer les dommages qu’un patient a subis nécessite que ce dernier démontre l’existence d’une faute qui leur soit imputable dans l’exécution du contrat de soins. En l’occurrence, seul un expert médical est à même de déterminer si les médecins concernés ont méconnu les données acquises de la science, ou si leur geste s’est écarté des normes de comportement admises par la communauté scientifique.
Ces éléments signent dès lors pour les consorts [I] l’existence d’un motif légitime leur permettant d’obtenir au visa de l’article 145 du code de procédure civile, et sans craindre de se voir opposer les dispositions de l’article 146 de ce même code, l’organisation d’une mesure d’expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision. Un collège d’experts sera ainsi désigné, présidé par un médecin cardiologue assisté d’un médecin anesthésiste réanimateur, avec possibilité de s’adjoindre un sapiteur notamment médecin urgentiste.
Le caractère commun de la mesure aux organismes sociaux résulte de leur assignation et n’a pas à être acté dans la présente décision faute de constituer une prétention au sens de l’article 4 du Code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens.
Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Recevons la société MUTUELLE D’ASSURANCES DU CORPS DE SANTE FRANÇAIS (MACSF) es qualité d’assureur du docteur [Z] [G] en son intervention volontaire ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une expertise et Désignons un collège d’experts :
Docteur [Q] [T] en qualité d’expert coordonnateur
E-mail : [Courriel 1]
[Adresse 10] – [Localité 10]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
Tél. fixe : [XXXXXXXX02]
(Expert inscrit sur la cour d’appel de Versailles sous les rubriques F.3.7. Chirurgie thoraco-pulmonaire et F.3.8. Chirurgie cardiaque et vasculaire).
Et
Docteur [F] [C]
E-mail : [Courriel 2]
[Etablissement 4]
[Adresse 11] – [Localité 11]
Tél. portable : [XXXXXXXX03]
Tél. fixe : [XXXXXXXX04]
(Expert inscrit sur la cour d’appel de Versailles, sous la rubrique Anesthésiologie et Réanimation F-01.03)
Qui pourront se faire assister de tout spécialiste de leur choix, notamment un expert urgentiste, avec mission de :
Se faire communiquer par les parties et tous tiers détenteurs notamment par tout médecin ou établissement de soin ayant pris en charge le patient tous éléments utiles relatifs à l’acte critiqué (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable) ; s’assurer de la communication contradictoire de ces documents ;
Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel), le cas échéant avec l’assistance de leur médecin-conseil ;
Procéder à un examen sur pièces du dossier médical du patient ;
Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la victime, fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, son activité professionnelle, son statut exact avant son décès ;
Retracer l’état médical du patient avant les actes critiqués et l’évolution postérieure de son état de santé ;
Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’au décès, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d’hospitalisation avec, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
Réunir tous les éléments permettant de déterminer si les soins ont été consciencieux, attentifs et dispensés selon les règles de l’art et les données acquises de la science médicale à l’époque des faits ;
En cas de manquements, en analyser de façon détaillée et motivée la nature (imprudences, manques de précautions nécessaires, négligences pré, per et post opératoires, maladresses et autres défaillances relevées) et le ou les auteurs ainsi que leurs conséquences au regard de l’état initial du patient ;
En cas d’accident médical non fautif, préciser en quoi les conséquences ont été anormales au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de celui-ci ainsi que le taux de survenue de ce type d’accident médical non fautif ;
Déterminer les causes exactes du décès et dire si le décès est la conséquence initiale de l’évolution prévisible de la pathologie initiale aux actes de prévention, diagnostic ou soins pratiqués, ou si le décès est une conséquence anormale au regard de l’évolution de la pathologie initiale ;
Dans ce dernier cas, dire s’il s’agit d’un évènement indésirable (accident médical, affection iatrogène ou infection nosocomiale) en indiquant s’il est la conséquence d’un non-respect des règles de l’art, en précisant le caractère total ou partiel de l’imputabilité;
Abstraction faite de l’état antérieur, et de l’évolution naturelle de l’affection et du/des traitements qu’elle rendait nécessaire, en ne s’attachant qu’aux conséquences directes et certaines des manquements relevés, analyser, à l’issue de cet examen, dans un exposé précis et synthétique l’imputabilité directe et certaine du décès à l’infection ou aux manquements relevés ; se prononcer sur une éventuelle perte de chance de survie et le cas échéant évaluer son importance en pourcentage ;
Fixer la date de consolidation si celle-ci est intervenue avant le décès ; rappeler la date du décès ;
Recueillir les doléances des ayants droits ; les interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne ;
Décrire la nature et l’étendue des préjudices résultant de la prise en charge dont a bénéficié le patient, non imputables à son état antérieur ni aux conséquences prévisibles de sa prise en charge médicale si celle-ci s’était déroulée normalement, en évaluant les différents postes de préjudice conformément à la nomenclature Dintilhac, notamment le déficit fonctionnel temporaire et permanent, les souffrances endurées, le préjudice d’agrément, le préjudice esthétique temporaire et permanent, les dépenses de santé actuel, les pertes de gains professionnels actuels, le besoin en tierce personne et le préjudice d’angoisse de mort imminente ;
Relater toutes les constatations ou observations n’entrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’expert jugera nécessaires pour l’exacte appréciation des préjudices subis par le patient et en tirer toutes les conclusions médico-légales ;
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Disons que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
Disons que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 12] [Localité 12] ([XXXXXXXX05]), dans le délai de 10 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 3.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Madame [R] [U] veuve [I] et Madame [B] [I] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 12] [Localité 12], dans le délai maximum de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; en privilégiant le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 3] ;
Disons que la provision consignée sera ventilée à hauteur de 1.800 euros au profit du Docteur [Q] [T] et à hauteur de 1.200 euros au profit du Docteur [F] [C] ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés ;
Rejetons les demandes plus amples ou contraires.
FAIT À NANTERRE, le 22 avril 2026.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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