Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 10 juil. 2025, n° 22/06904 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06904 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Expéditions exécutoires pour :
Me Vincent BELCOLORE #D1022Me Stéphanie D’HAUTEVILLE #B1087+ 1 copie dossier
délivrées le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 22/06904
N° Portalis 352J-W-B7G-CWZAI
N° MINUTE :
Assignation du :
02 juin 2022
JUGEMENT
rendu le 10 juillet 2025
DEMANDERESSE
Madame [L] [B] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BELCOLORE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1022
DÉFENDERESSE
S.A.S. EDITIONS DU REGARD
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphanie D’HAUTEVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1087
Décision du 10 juillet 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/06904 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWZAI
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
Madame Emeline PETIT, Juge
assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 22 mai 2025 tenue en audience publique devant Madame VASSORT-REGRENY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant acte du 24 mars 2021, la SAS EDITIONS DU REGARD (ci-après les EDITIONS DU REGARD ou les EDITIONS) spécialisée dans les ouvrages sur l’art du XXème siècle et qui a édité plusieurs monographies d’architectes de renom ([F] [C], [I] [M], [J] [A]) et madame [L] [B] [D] architecte franco-iranienne ont conclut une convention visant à la réalisation, à la publication et à l’exploitation d’un ouvrage ayant pour sujet le palais de Jahan Nama situé à Téhéran à la restauration duquel madame [B] [D] a participé, l’ouvrage devant paraître au mois de septembre 2021.
Préalablement à la signature de la convention, un devis avait été présenté à madame [B] [D] le 23 février 2021 en vue de chiffrer les dépenses prévisionnelles.
Au terme de la convention signée, madame [B] [D] s’est engagée à verser aux EDITIONS DU REGARD une somme forfaitaire de 45.000 euros T.T.C, le tirage initial étant par ailleurs fixé à 2.000 exemplaires devant être vendus au prix public de 45 euros TTC, la société EDITIONS DU REGARD devant en assurer la fabrication, la promotion, la diffusion et la distribution et reverser à madame [B] [D] pour chaque exemplaire vendu un droit d’auteur correspondant à 10% du prix du catalogue hors T.V.A.
Décision du 10 juillet 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/06904 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWZAI
Madame [Z], historienne et critique d’art a été choisie pour la rédaction du manuscrit, sa rémunération initiale étant fixée forfaitairement à la somme de 5.000 euros brut suivant contrat d’édition signé le 5 avril 2021.
En suite de la signature de la convention, des difficultés sont nées entre les parties relativement au paiement de l’acompte par madame [B] [D], à la somme exposée pour la rémunération de madame [Z] et surtout à la finalisation du manuscrit.
La date de parution convenue par les parties pour le mois de septembre 2021 a été reportée une première fois au mois d’octobre 2021, puis à celui de décembre 2021, date à laquelle elle n’a pu davantage avoir lieu, l’ouvrage n’étant pas achevé.
Au mois de février 2022, madame [B] [D] qui s’était adjoint un nouvel auteur-rédacteur a transmis une version n°169, laquelle n’était cependant ni définitive ni aboutie. La date de parution convenue étant à cette date passée depuis cinq mois, madame [B] [D] et les EDITIONS DU REGARD ont aux termes de courriels échangés le 21 février 2022, convenu de l’impossibilité de poursuivre le projet.
Les documents appartenant à madame [B] [D] lui ont, à sa demande, été restitués. Le 2 mars 2022, madame [B] [D] a sollicité le remboursement de l’acompte de 15.000 euros qu’elle a versé déduction faite des frais.
La publication de l’ouvrage a été abandonnée.
Le 8 mars 2022, les EDITIONS DU REGARD ont communiqué à madame [B] [D] le montant des dépenses engagées par elle en exécution de la convention, lequel s’élevait à la somme totale de 16.721,75 euros TTC, les EDITIONS considérant au regard de l’acompte de 15.000 euros versé par madame [B] [D], que cette dernière se trouvait débitrice à hauteur de la somme de 1.721,75 euros dont elle sollicitait règlement. Madame [B] [D] n’a pas déféré à cette demande.
C’est dans ce contexte que suivant exploit du 2 juin 2022, madame [B] [D] a fait délivrer assignation à la SAS EDITIONS DU REGARD d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 27 mars 2023 ici expressément visées, madame [B] [D] demande au tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu la convention d’édition passée entre LES EDITIONS DU REGARD et Madame [L] [B] [D] le 24 mars 2021,
Débouter la défenderesse en toutes ses demandes reconventionnelle.
Constatant que LES EDITIONS DU REGARD sont, par leur courriel du 7 mars 2022, à l’origine de la rupture unilatérale du contrat d’édition.
Dire et juger que LES EDITIONS DU REGARD ont manqué à leur obligation de résultat consistant dans la publication du livre « Le Palais de Jahan Nama » ;
SE VOIR CONDAMNER en conséquence, LES EDITIONS DU REGARD à rembourser à Madame [L] [B] [D], son acompte de 15 000 € versé entre ses mains pour la publication de ce livre ;
Décision du 10 juillet 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/06904 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWZAI
Condamner en outre LES EDITIONS DU REGARD au paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et injustifiée et rupture abusive de la convention d’édition.
Condamner en outre LES EDITIONS DU REGARD au paiement de la somme de 4.000 € par application des dispositions de l’article 700 du NCPC, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance. »
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 28 août 2023 ici expressément visées, la SAS EDITIONS DU REGARD demande au tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu les articles 1104, 1111-1, 1184, 1240, 1343-2 du Code Civil,
Vu les articles 32-1, 695 et suivants et 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence,
JUGER que la résiliation de la convention conclue le 24 mars 2021 est imputable à Madame [L] [B] [D] aux tors de laquelle elle est intervenue ; DEBOUTER Madame [L] [B] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER Madame [L] [B] [D] à payer à la société EDITIONS DU REGARD la somme de 1.043 € au titre du remboursement des sommes engagées par elle en exécution de la convention ; DIRE que la somme principale de 1.403 € portera intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2022 ; ORDONNER la capitalisation de ces intérêts de retard ; JUGER que le comportement fautif de Madame [L] [B] [D] a causé un préjudice à la société EDITIONS DU REGARD ; CONDAMNER Madame [L] [B] [D] à payer à la société EDITIONS DU REGARD la somme de 10.000 € de dommages intérêts ; CONDAMNER Madame [L] [B] [D] à payer à la société EDITIONS DU REGARD la somme de 4.000 € en réparation de ses préjudices subis du fait de la procédure abusivement engagée à son encontre ; CONDAMNER Madame [L] [B] [D] au paiement de la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER Madame [L] [B] [D] aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions des articles 699 et suivants du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux sommes retenues par l’Huissier Instrumentaire en application de l’article 10 du Décret du 8 mars 2001 en cas de défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir et en cas d’exécution par voie extra-judiciaire. »
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. »
Au fond
Sur le fondement de l’article 1134 du code civil madame [B] [D] sollicite le remboursement de l’acompte de 15.000 euros qu’elle indique avoir versé aux EDITIONS DU REGARD estimant que ces dernières ont manqué à leur obligation de résultat de publier l’ouvrage convenu. Madame [B] [D] conteste que la rupture du contrat lui soit imputable en faisant valoir en substance que la convention du 24 mars 2021 prévoyait une collaboration sans obligation d’accepter madame [Z] comme rédactrice, que les insuffisances, de style et sur le fond de cette dernière l’ont amenée à solliciter la collaboration d’un autre rédacteur, de surcroît de renom, ce dont il ne saurait lui être fait grief. Madame [B] [D] ajoute qu’elle était en droit de discuter pour améliorer la qualité du texte. La demanderesse soutient encore que les EDITIONS DU REGARD n’ont en ce qui les concerne, accomplit aucune diligence, telle que la proposition d’une maquette, n’ont exposé qu’une très faible somme essentiellement au titre de la rémunération de madame [Z] et que les factures ne correspondent à « aucun travail visible, n’ont jamais été réglées et permettent à l’éditeur de réaliser une marge bénéficiaire sur l’auteur sans contrepartie ».
Madame [B] [D] sollicite également la condamnation des EDITIONS DU REGARD à lui payer une somme de 10.000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et injustifiée et rupture abusive de la convention d’édition.
Pour s’opposer à l’ensemble des prétentions de madame [B] [D], les EDITIONS DU REGARD soutiennent que la résiliation de la convention sur lesquelles les parties s’étaient au demeurant accordées avant la présente procédure, résulte exclusivement des fautes et de l’attitude de madame [B] [D], elle-même ayant rempli l’ensemble des obligations contractuellement mises à sa charge au stade où l’ouvrage en était, une pré-maquette ayant été établie dès le 12 mai 2021, le comportement de madame [B] [D] faisant seul obstacle à la finalisation du projet. Les EDITIONS DU REGARD ajoutent que le texte rédigé par madame [Z], également auteure de renom, comportait 59 pages qu’il était donc conforme aux stipulations contractuelles, les 238 pages visées à la convention s’entendant comme classiquement en la matière, du texte, des nombreuses illustrations et des légendes développées accompagnant celles-ci. Les EDITIONS DU REGARD ajoutent que madame [B] [D] n’a eu de cesse de ralentir, faire obstacle, complexifier, décupler le travail des différents prestataires avant de refuser le manuscrit du 15 juin 2021 pourtant rédigé sous sa dictée, de ne plus donner de nouvelles pendant plusieurs mois avant de faire réécrire l’intégralité du manuscrit par monsieur [G] et de présenter un nouveau « chantier textuel » en février 2022 alors que la date de parution était passée depuis cinq mois. Selon les EDITIONS DU REGARD qui entendent rappeler les règles applicables en matière de contrat à exécution successive, madame [B] [D] l’a, par son comportement, mise dans l’impossibilité de remplir sa part d’obligation tenant à la commercialisation de l’ouvrage.
S’agissant de la demande de remboursement de l’acompte partiel versé, les EDITIONS DU REGARD soutiennent que cette demande contrevient aux règles régissant la résiliation en matière de contrat à exécution successive qui n’a d’effet que pour l’avenir et ajoutent justifier du règlement des sommes exposées pour le projet, sommes imputables sur le prix des prestations commandées et dès lors non remboursables.
Enfin les EDITIONS DU REGARD sollicitent indemnisation des préjudices qu’elles estiment avoir subis.
Sur ce, sur l’imputabilité de la rupture de la convention du 24 mars 2021
En vertu de l’article 1103 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016 applicable à la cause, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1104, « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.»
Selon l’article 1111-1 du code civil alinéa 2 : « le contrat à évolution successive est celui dont les obligations d’au moins une partie s’exécutent en plusieurs prestations échelonnées dans le temps. »
Suivant l’article 1224 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016 applicable à la cause à l’exclusion de l’article 1184 ancien s’agissant d’une convention du 24 mars 2021, « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur d’une décision de justice. »
Il résulte de la lecture de la convention du 24 mars 2021 que celle-ci ne stipule pas de clause résolutoire.
Il est constant et résulte de son article 2 que la convention susvisée avait pour objet la « l’association de madame [B] [D] et des EDITIONS DU REGARD » aux fins de réalisation, de publication et d’exploitation d’un ouvrage dont le titre provisoire était « le Palais de Jahan Nama », celui-ci devant comporter « pas moins de 238 pages, format 245x310 mm » et le nombre de reproductions ne devant pas être inférieur à 150, le « tirage initial étant fixé à 2000 exemplaires ».
L’article 3 (ou 2, le contrat étant affecté d’une coquille orthographique sur ce point) relatif aux OBLIGATIONS stipulait : « la conception de l’ouvrage sera prise en charge par les EDITIONS DU REGARD ainsi que les différentes étapes de la fabrication, notamment :
la réalisation de la maquette et la direction artistique,la préparation des copies avant composition,la traduction,les copies avant montage,le cadrage des documents à reproduire, les épreuves de photogravure,les épreuves de montage,la relecture des épreuves,l’impression de l’ouvrage,la commercialisation de l’ouvrage ».
Il était encore convenu à l’article 3 que les EDITIONS DU REGARD contractent en leur nom propre avec l’ensemble des prestataires, les dépenses prévisionnelles s’élevant à 45.000 euros et que l’organisation du livre soit décidée par les EDITIONS DU REGARD conjointement avec madame [B] [D].
Il était en outre stipulé une date de parution à « septembre 2021 ».
L’article 6 relatif aux CONDITIONS FINANCIERES prévoyait, outre le versement de droits à madame [B] [D] pour chaque exemplaire vendu, le paiement par cette dernière d’une « somme forfaitaire de 45.000 euros T.T.C correspondant au devis établi par les EDITIONS DU REGARD le 23 février 2021 ainsi que les dépenses de droits photographiques », le règlement de cette somme devant s’effectuer par le moyen « d’un acompte de 50 % à la signature et le solde à la livraison ».
Il est constant que l’ouvrage objet de la convention n’est jamais paru, qu’il n’a été ni imprimé ni commercialisé.
S’agissant d’un contrat d'« association » de surcroît à exécution successive au sens de l’article 1111-1 du code civil alinéa 2, où la réalisation, la publication et l’exploitation d’un ouvrage par les EDITIONS DU REGARD dépendaient pour partie de l’accomplissement de certaines diligences par madame [B] [D] et particulièrement de sa relecture du texte écrit par madame [Z], cette obligation ne saurait être qualifiée de résultat mais seulement de moyens.
Il est ensuite constant que madame [B] [D] ne s’est pas acquittée de la totalité de l’acompte de 22.500 euros due par elle à la signature de la convention, seule une somme de 15.000 euros ayant été réglée le 18 avril 2021, soit un règlement partiel effectué avec retard.
Décision du 10 juillet 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/06904 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWZAI
Les EDITIONS DU REGARD justifient en ce qui les concerne par la communication des contrats d’édition, des factures, des attestations des prestataires et de l’attestation du cabinet d’expertise comptable avoir :
confié la rédaction du texte de l’ouvrage à madame [Z] fait réalisé les scans d’oeuvres originales par la société PICTO ( dès avant le mois de juin puisque la facture est datée du 29 juin 2021)fait procéder à la création graphique de l’ouvrage pour 238 pages entre les mois de janvier et juillet 2021 (facture madame [R] )diligenté madame [O] en qualité de rédactrice adptatrice.
Madame [R], graphiste précise aux termes de son attestation que la maquette du livre en cause lui a été commandée par les EDITIONS DU REGARD et qu’elle a effectué le principe de la maquette, des propositions de jaquettes, le graphisme général, le corps du livre et les titres, la sélection des documents et leur traitement technique. Madame [R] explique qu’une pré-maquette est dans un premier temps, une fois validée par l’éditeur transmise à l’auteur ou le commanditaire, avant poursuite du travail et finalisation et que la maquette transmise à madame [B] [D] était une première étape en attente d’autres documents et des textes, une traduction étant également envisagée.
Au regard des éléments susvsés, il est donc inexact de soutenir comme le fait la demanderesse que les EDITIONS DU REGARD n’ont accomplit aucune diligence.
IL s’évince de ces premiers éléments qu’une pré-maquette avait été validée par les EDITIONS DU REGARD puis transmise à madame [B] [D] et que la poursuite du travail et la finalisation nécessitait la transmission du texte et des documents.
Sur ce point, si madame [B] [D] était contractuellement en droit de discuter pour améliorer la qualité du texte (qualité dont le tribunal n’a pas à juger, étant seulement relevé que madame [Z] est selon le document « [T] » versé en procédure, historienne et critique d’art, ancienne élève de l’Ecole [5], maître de conférence à l’université de [6] 8 et une auteure reconnue), une telle discussion se devait d’être constructive, menée en temps utile et dans le respect des délais convenus. Or la date de parution avait été contractuellement fixée par les parties au mois de septembre 2021 sans que madame [B] [D] n’émette de réserve quelconque quant à l’insuffisance éventuelle du délai de six mois convenu pour l’élaboration de l’ouvrage. La date de parution a été reportée une première fois au mois d’octobre 2021, puis à celui de décembre 2021, date à laquelle l’ouvrage n’était toujours pas achevé, madame [B] [D] ne contestant pas avoir, au mois de février 2022, alors que la date de parution convenue par les parties était déjà passée depuis 5 mois, adressé une nouvelle version du texte numérotée 169.
Madame [Z] atteste de ce que « jamais (sa) collaboration avec un artiste n’avait été si complexe et pour tout dire difficile quand elle ne fut pas pénible », dans la mesure où madame [B] [D] « ne préparait pas suffisamment les séances », impréparation dont il résultait « une perte de temps considérable due essentiellement à une absence totale de méthodologie, l’artiste faisant sans cesse retour sur des points (…) déjà évoqués à plusieurs reprises ou à l’inverse oubliant de donner des informations essentielles qui advenaient bien trop tard ».
Décision du 10 juillet 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/06904 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWZAI
La multiplication des séances, les « ajouts d’ajouts », l’impréparation, l’absence de méthodologie relatée par madame [Z] aux termes de son attestation résultent également des échanges de courriels entre cette dernière et monsieur [K], président des EDITIONS DU REGARD (madame [Z] rappelant aux termes d’un courriel du 4 mai 2021 qu’elle « doit commencer à rédiger fin mai au plus tard »).
Il résulte de ces éléments que madame [B] [D] n’a pas utilisé raisonnablement le temps convenu pour que soit produit le texte devant constituer une partie écrite de l’ouvrage.
Madame [Z] précise en outre qu’elle a « écrit sous la dictée » de madame [B] [D] et qu’elle voit mal de ce fait ce qui a pu manqué au texte selon la demanderesse ; cet élément sur lequel madame [B] [D] reste taisante questionne l’argument suivant lequel la qualité du travail de madame [Z] aurait été insuffisant sur le fond comme sur la forme l’obligeant à faire le choix d’un autre auteur. A ce sujet le courriel adressé par monsieur [K] le 14 février 2022 rappelle que trois textes se sont succédés, d’abord celui de monsieur [H] [E], « trop politique », celui de madame [Z] que personnellement, monsieur [K] qui exerce la profession d’éditeur, trouvait « excellente » et une troisième version adressée en février 2022 par madame [B] [D] et que l’éditeur trouve « pour le moins hagiographique et redondante ».
S’agissant des illustrations et documents devant être transmis et devant permettre d’avancer le projet après élaboration de la pré-maquette, monsieur [K] indique que ceux en l’espèce livrés par madame [B] [D], l’ont été « au compte goutte » et qu’ils étaient de « qualité médiocre, d’où l’importance des retouches ».
Du tout il s’évince que les EDITIONS DU REGARD ont, comme elles le soutiennent rempli l’ensemble des obligations contractuellement mises à leur charge au stade où l’ouvrage en était, une pré-maquette ayant été établie dès le 12 mai 2021 et que c’est le comportement de madame [B] [D] caractérisé par une impréparation engendrant d’importantes pertes de temps, par une absence totale de méthodologie et de discernement entre l’essentiel et l’accessoire qui a seul fait obstacle à la finalisation du projet.
En conséquence, sur les demandes pécuniaires des deux parties
La résiliation de la convention conclue le 24 mars 2021 est donc imputable à madame [L] [B] [D] aux torts de laquelle elle est intervenue. La demanderesse ne peut donc qu’être déboutée de demande visant à voir condamner les EDITIONS DU REGARD à l’indemniser au titre de la rupture abusive de la convention d’édition.
S’agissant de la demande de remboursement de l’acompte partiel, c’est à bon droit que les EDITIONS DU REGARD rappellent les règles régissant la résiliation en matière de contrat à exécution successive ; celle-ci n’a en effet d’effet que pour l’avenir.
L’article 6 du contrat prévoyait ensuite le paiement par madame [B] [D] d’une somme forfaitaire chiffrée à 45.000 euros par l’article 3 sur la base d’un devis établi le 23 février 2021 correspondant aux dépenses prévisionnelles devant être exposées par les EDITIONS DU REGARD.
Il est constant que madame [B] [D] s’est acquittée d’une somme de 15.000 euros en lieu et place de celle de 22.500 convenue à l’article 6 susvisé.
Ensuite les EDITIONS DU REGARD justifient par la communication des contrats d’édition, des factures, des attestations des prestataires et de celle de son cabinet d’expertise comptable, avoir réglé les sommes de :
9.000 euros à madame [Z] pour la rédaction du texte de l’ouvrage, 1.645 euros à madame [Z] au titre des droits d’auteur, 500 euros à madame [O] intervenue en qualité de rédactrice adaptatrice, 3.000 euros à madame [R] pour la création graphique de l’ouvrage, 876 euros à la société PICTO pour les scans des œuvres originales, 2.382 euros à la la société KATARATA.
Les EDITIONS DU REGARD ont donc exposé une somme totale de 16.403 euros pour mettre en route le projet ; ces sommes ayant été effectivement exposées, elles sont imputables sur le prix des prestations commandées et dès lors non remboursables, le contrat étant à exécution successive.
Madame [B] [D] ayant par ailleurs versé un acompte dans la limite de 15.000 euros en lieu et place du montant de 22.500 euros convenu, elle ne peut qu’être déboutée de sa demande de remboursement de la somme de 15.000 euros, les EDITIONS DU REGARD apparaissant en revanche bien fondées à solliciter le paiement de la somme de 1.403 euros au titre des dépenses engagées et non couvertes par l’acompte versé. Cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2022, avec capitalisation.
Au regard des développements susvisés, aucune résistance fautive ou abusive ne saurait être caractérisée à l’encontre des EDITIONS DU REGARD ; madame [B] [D] sera donc déboutée de sa demande formée à ce titre.
Les EDITIONS DU REGARD forme une demande complémentaire de dommages intérêts à hauteur de 10.000 euros en exposant avoir du fait des manquements de madame [B] [D] dû augmenter la rémunération de madame [Z] de 4.000 euros ce dont elle justifie et avoir en outre perdu un temps considérable en vain, ce dont attestent les obligations remplies, les prestataires déjà engagés comme les multiples courriels échangés par les parties.
En réparation des préjudices ainsi causés, madame [B] [D] payera aux EDITIONS DU REGARD les sommes de :
4.000 euros en indemnisation de la rémunération complémentaire versée à madame [Z] 4.000 euros au titre de la perte de temps.
Le préjudice d’image n’étant pas établi, les EDITIONS DU REGARD seront déboutées du chef de cette demande.
Ensuite si l’engagement de la présente procédure par madame [B] [D] qui savait qu’elle n’avait pas rempli ses propres obligations, que ce soit financières ou de collaboration diligente et avait obtenu de la part des EDITIONS DU REGARD les justificatifs des dépenses engagées par celle-ci, doit être qualifiée d’abus d’ester en justice, force est de constater que la partie défenderesse n’explicite ni ne justifie du préjudice résultant dudit abus et dont elle demande indemnisation à hauteur de 4.000 euros. Par application des dispositions de l’article 1240 du code civil, les EDITIONS DU REGARD seront donc déboutées de leur demande d’indemnisation au titre de l’abus de procédure formée à hauteur de 4.000 euros.
Enfin la condamnation à l’amende civile prévue à l’article 32-1 du code de procédure civile selon lequel « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un montant maximum de 10.000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés », ne saurait être prononcée que de la propre initiative du tribunal, les parties ne pouvant avoir aucun intérêt moral au prononcé d’une amende civile à l’encontre de leur adversaire ; les EDITIONS DU REGARD sont donc irrecevables en cette demande.
Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l’équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce madame [B] [D] qui succombe, supportera les dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile par maître S.d’HAUTEVILLE, avocat.
Madame [B] [D] sera également condamnée au paiement des sommes retenues par le commissaire de justice en application de l’article 10 du Décret du 8 mars 2001 en cas de défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir et en cas d’exécution par voie extra-judiciaire .
Pour les mêmes motifs, madame [B] [D] devra payer aux EDITIONS DU REGARD la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, les parties étant déboutées du surplus de leurs demandes à ce titre.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
IMPUTE à madame [L] [B] [D] et aux torts exclusifs de cette dernière, la résiliation de la convention passée le 24 mars 2021 avec les EDITIONS DU REGARD ;
Décision du 10 juillet 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/06904 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWZAI
DEBOUTE en conséquence madame [L] [B] [D] de sa demande de condamnation des EDITIONS DU REGARD à l’indemniser au titre de la rupture abusive de la convention susvisée ;
DEBOUTE en conséquence madame [L] [B] [D] de demande de condamnation des EDITIONS DU REGARD au titre de la résistance abusive ;
DEBOUTE madame [L] [B] [D] de sa demande de remboursement de la somme de 15.000 euros ;
CONDAMNE madame [L] [B] [D] à payer à la SAS EDITIONS DU REGARD la somme de 1.403 euros au titre des dépenses engagées dans le cadre du projet ;
DIT que la somme susvisée sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2022 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE madame [L] [B] [D] de sa demande formée au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE madame [L] [B] [D] à payer à la SAS EDITIONS DU REGARD les sommes de :
4.000 euros en indemnisation de la rémunération complémentaire versée à madame [Z] 4.000 euros au titre de la perte de temps ;
DEBOUTE la SAS EDITIONS DU REGARD de sa demande au titre du préjudice d’image ;
DEBOUTE la SAS EDITIONS DU REGARD de sa demande d’indemnisation formée à hauteur de 4.000 euros au titre de l’abus de procédure ;
DECLARE la SAS EDITIONS DU REGARD irrecevable en sa demande d’amende civile ;
CONDAMNE madame [L] [B] [D] à supporter les dépens de l’instance et aux sommes retenues par le commissaire de justice en application de l’article 10 du Décret du 8 mars 2001 en cas de défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir et en cas d’exécution par voie extra-judiciaire ;
ACCORDE à maître S.d’HAUTEVILLE avocat, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE madame [L] [B] [D] à payer à la SAS EDITIONS DU REGARD la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboute les parties du surplus de leurs demandes à ce titre ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 7], le 10 juillet 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Réparation ·
- Dégradations ·
- Bailleur ·
- Dépôt ·
- État ·
- Garantie ·
- Peinture ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Prorogation ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Asile ·
- Durée ·
- Ordonnance
- Réseau ·
- Euro ·
- Sociétés ·
- Défense ·
- Clause ·
- Procédure de conciliation ·
- Tribunal compétent ·
- Maître d'ouvrage ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Enfant ·
- Date ·
- Code civil ·
- Nationalité française ·
- Jugement
- Artisanat ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Mutuelle ·
- Transport ·
- Tierce personne ·
- Préjudice esthétique ·
- Préjudice d'agrement ·
- Assurances ·
- Agrément ·
- Poste
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Successions ·
- Intervention ·
- Budget ·
- Vote ·
- Immeuble ·
- Provision
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Centre hospitalier ·
- Assurances ·
- Dommage ·
- Assureur ·
- Véhicule ·
- Adresses ·
- Constat ·
- Société anonyme ·
- Indemnisation ·
- Droite
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Débiteur ·
- Compte de dépôt ·
- Offre de crédit ·
- Résiliation judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Terme ·
- Intérêt
- Finances publiques ·
- Comptable ·
- Tiers détenteur ·
- Recouvrement ·
- Contestation ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyers, charges ·
- Expulsion ·
- Résiliation
- Enfant ·
- Vacances ·
- Education ·
- Mère ·
- Contribution ·
- Père ·
- Prestation familiale ·
- Autorité parentale ·
- Entretien ·
- Accord
- Part sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Boni de liquidation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Associé ·
- Valeur ·
- Cadastre ·
- Partie ·
- Resistance abusive ·
- Expertise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.