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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 12 mai 2025, n° 25/50303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/50303 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6LSM
N° : 1
Assignation du :
08 Janvier 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 mai 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La SCI HIMALAYA
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Laure CHRISTIAEN, avocat au barreau de PARIS – #E0855
DEFENDERESSE
La société KURRY UP SEZE S.A.R.L.
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Hugo WINCKLER, avocat au barreau de PARIS – #E0649
DÉBATS
A l’audience du 24 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties représentées, avons rendu la décision suivante :
Par acte sous seing privé en date du 19 octobre 2018, la société Himalaya a consenti à la société Chez Simonne un bail commercial d’une durée de neuf ans portant sur des locaux sis [Adresse 2].
Ce bail a été consenti moyennant un loyer annuel en principal de 37.200 € hors taxes et hors charges, payable mensuellement à terme échu, outre une provision mensuelle sur charges de 300 €.
Selon jugement rendu le 3 août 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société Chez Simonne et désigné la SELARL [X] représentée par Maître [D] [K] [X] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte en date du 12 décembre 2022, la société Kurry Up Seze a acquis le fonds de commerce de la société Chez Simonne, incluant le droit au bail des locaux situés [Adresse 2].
Par exploit de commissaire de justice en date du 18 novembre 2024, la société Himalaya a fait délivrer à la société Kurry Up Seze un commandement de payer la somme de 15.187 € en principal au titre des loyers et charges arriérés, visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
La société Kurry Up Seze n’a pas réglé les causes de ce commandement dans le délai d’un mois.
Des règlements sont intervenus, mais ils demeurent partiels et le paiement des loyers courants n’est toujours pas effectué à échéance.
Par exploit de commissaire de justice du 8 janvier 2025, la société Himalaya a assigné la société Kurry Up Seze devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir:
Vu l’article L 145-41 du code de commerce,
Vu le commandement de payer visant la clause résolutoire du 18 novembre 2024,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Dire la société Himalaya recevable et fondée en ses demandes.
Constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit à la date du 18 novembre 2024 du bail consenti par la société Himalaya à la société Kurry Up Seze.
En conséquence,
Dire qu’à défaut pour la société Kurry Up Seze de libérer les lieux loués, sis [Adresse 2] et de les restituer à la société Himalaya dans les quinze jours de la signification de l’ordonnance à intervenir, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin.
Dire que le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d 'exécution.
Condamner la société Kurry Up Seze à payer à la société Himalaya la somme provisionnelle de 10.987 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Condamner la société Kurry Up Seze à payer à la société Himalaya jusqu’à libération effective des lieux loués par remise des clefs une indemnité d’occupation mensuelle de 3.900 € et indexée dans les termes du bail.
Condamner la société Kurry Up Seze à payer à la société Himalaya une somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société Kurry Up Seze au paiement des entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement du 18 octobre 2024 (193,91 €) et celui de l’état des privilèges et nantissements (90,66 €).
La société Kurry Up Seze a constitué avocat et comparu à l’audience du 24 mars 2025.
Conformément à ses conclusions déposées et régularisées à l’audience, la société Himalaya demande au juge des référés de :
« Vu l’article L 145-41 du code de commerce,
Vu le commandement de payer visant la clause résolutoire du 18 novembre 2024,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Dire la société Himalaya recevable et fondée en ses demandes
Constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit à la date du 18 novembre 2024 du bail consenti par la société Himalaya à la société Kurry Up Seze
Condamner la société Kurry Up Seze à payer à la société Himalaya jusqu’à libération effective des lieux loués par remise des clefs une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant des loyers et charges qui auraient été dus en l’absence résiliation, soit la somme mensuelle de 3.900 €
Condamner la société Kurry Up Seze à payer à la société Himalaya la somme provisionnelle de 10.987 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, à valoir sur les arriérés de loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation impayés au 24 mars 2025 (échéance de février 2025 incluse)
Suspendre rétroactivement les effets de la clause résolutoire à condition que la société Kurry Up Seze s’acquitte de la provision ci-dessus allouée en dix mensualités égales et consécutives d’un montant de 1.098,70 € avant le 5 de chaque mois, la première échéance étant payable avant le 5 avril 2025, la dernière au plus tard le 5 janvier 2026
Dire que ces mensualités seront payables en plus des loyers, charges et accessoires courants, eux-mêmes payables au terme prévu par le contrat de bail
Dire qu’à défaut de règlement d’une seule des mensualités à son terme et dans son entier montant, comme à défaut de paiement d’un seul des loyers, charges et accessoires courants à leur échéance contractuelle, et à défaut de régularisation dans le délai de quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée AR :
— l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible,
— les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt,
— la clause résolutoire produira son plein et entier effet,
— il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, à l’expulsion de la société Kurry Up Seze et à celle de tous occupants de son chef hors des lieux loués situés [Adresse 2],
— le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— la société Kurry Up Seze devra payer mensuellement à la société Himalaya, à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation une somme égale au montant du loyer mensuel qui aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié, outre les charges et taxes, à compter de la prise d’effet de la clause résolutoire, ladite indemnité étant révisable annuellement à la date anniversaire de l’ordonnance.
En tout état de cause,
Condamner la société Kurry Up Seze à payer à la société Himalaya une somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société Kurry Up Seze au paiement des entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement du 18 octobre 2024 (193,91 €) et celui de l’état des privilèges et nantissements (68,83 €).
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit ».
Conformément à ses conclusions déposées et régularisées à l’audience, la société Kurry Up Seze demande au juge des référés de :
« Vu les articles L 145-41 du code de commerce,
Vu les articles 1217 et suivants du code civil,
Vu les articles 1728 et suivants du code civil,
Homologuer l’accord des parties comme suit,
Constater, l’acquisition de la clause résolutoire par effet des termes du commandement de payer du 18 novembre 2024,
Condamner la société Kurry Up Seze à payer à la société Himalaya une somme de 10.987 €, loyers et provision arrêtée au 25 mars 2025 selon l’échéancier suivant :
— 10 mensualités de 1.098,70 € avant le 5 de chaque mois, à compter du 5 avril 2025, et pour la dernière échéance payable au plus tard le 5 janvier 2026.
Autoriser la société Kurry Up Seze à s’acquitter de l’arriéré locatif de 10.987 € en 10 mensualités de 1.098,70 € avant le 5 de chaque mois, à compter du 5 avril 2025, et pour la dernière échéance payable au plus tard le 5 janvier 2026.
Ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais
Ordonner, à défaut de respect du délai accordé ou à défaut de paiement à bonne date des échéances de loyers, charges et accessoires courants et quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec AR :
— la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement et intégralement exigible,
— faute de départ volontaire des lieux loués, la société Himalaya pourra procéder à l’expulsion de la société Kurry Up Seze et de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 3] et ce en la forme ordinaire des expulsions dans le mois de la signification de l’ordonnance à intervenir ; ainsi que de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire,
— le sort des meubles trouvés sur place sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— La société Kurry Up Seze jusqu’à la libération effective des lieux, devra payer à la société Himalaya une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférents, qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi.
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit ».
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé aux conclusions et à la note d’audience.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 mai 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail doit rapporter la preuve des obligations qu’il invoque.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— la violation des obligations invoquées dans le commandement soit manifestement fautive,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Par ailleurs, le bail du 19 octobre 2018 stipule une clause résolutoire qui prévoit en substance qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, ou en cas d’inexécution d’une seule des conditions du bail, celui-ci pourra être résilié de plein droit un mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
La société Kurry Up Seze ne conteste pas la régularité du commandement de payer délivré le 18 novembre 2024, en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par la bailleresse. Le commandement mentionne le délai d’un mois pour régler les causes qui y sont contenues, à savoir notamment de payer la somme en principal de 15.187 €, selon décompte arrêté au 30 octobre 2024. Il reproduit la clause résolutoire stipulée au contrat et reprend par ailleurs les dispositions des articles L. 145-41 et L. 145-17 du code de commerce. En outre, un décompte des sommes dues y est joint, permettant au preneur d’en contester éventuellement les causes.
Il ressort du décompte versé aux débats que les causes du commandement n’ont pas été apurées dans le délai d’un mois, ce qui n’est en outre pas contesté par la défenderesse.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit.
Cependant, la bailleresse et la locataire ont trouvé un accord sur l’octroi de délais de paiement de sorte que l’acquisition de la clause résolutoire sera suspendue.
Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Si aucune contestation n’apparaît sérieusement opposable, la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, et peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au vu du décompte actualisé au 24 mars 2025 versé aux débats, le montant non sérieusement contestable de l’arriéré locatif s’élève à la somme de 10.987 €, échéance de février 2025 incluse.
La société Kurry Up Seze, qui ne conteste pas devoir cette somme, sera condamnée à son paiement.
Il lui est rappelé qu’à défaut de règlement d’une seule échéance ou du loyer courant et des charges et taxes afférentes à leur date prévue, le solde sera immédiatement exigible et la clause résolutoire retrouvera son plein effet, avec toutes conséquences de droit, dont l’expulsion.
Sur l’indemnité d’occupation
La société Kurry Up Seze sera alors tenue, jusqu’à la libération effective des lieux, au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer, soit la somme de 3.900 € conformément à l’accord des parties formulé à l’audience sur ce point, augmenté des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait dû payer si le bail n’avait pas été résilié.
Sur la demande de délais de paiement
L’article L 145-41 du code de commerce prévoit que le juge saisi d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peut, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Les parties sont d’accord pour que le preneur bénéficie de délais de paiement sur 10 mois.
Compte tenu de l’accord des parties, la demande de délais de paiement sur dix mois sera donc accueillie, avec suspension des effets de la clause résolutoire, dans les conditions prévues par l’article L. 145-41 du code de commerce précité.
Il est rappelé à la société Kurry Up Seze qu’à défaut de règlement d’une seule échéance ou du loyer courant et des charges et taxes à leur date prévue, le solde sera immédiatement exigible et la clause résolutoire retrouvera son plein effet, avec toutes conséquences de droit, dont l’expulsion de la locataire avec le concours de la force publique si nécessaire, et le sort des meubles réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
La société Kurry Up Seze, sera condamnée au paiement des entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement du 18 octobre 2024 (193,91 €) et celui de l’état des privilèges et nantissements (68,83 €).
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité ne commande pas de prononcer de condamnation à ce titre, la société Himalaya sera déboutée de sa demande à ce titre.
Il y a lieu de dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes plus amples ou contraires des parties.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail du 19 octobre 2018 sont réunies ;
Condamnons la société Kurry Up Seze à payer à la société Himalaya la somme de 10.987 €, à valoir sur l’arriéré de loyers, charges, taxes et accessoires, terme de février 2025 inclus, arrêté au 24 mars 2025 ;
Autorisons la société Kurry Up Seze à s’acquitter de cette somme en 10 mensualités de même montant de 1.098,70 € avant le 5 de chaque mois, la première échéance étant payable avant le 5 avril 2025, la dernière au plus tard le 5 janvier 2026, ces mensualités s’ajoutant aux loyers et charges courants ;
Suspendons les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais et disons qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si la société Kurry Up Seze se libère de sa dette dans ce délai et si les loyers courants augmentés des charges et taxes afférents sont payés pendant le cours de ce délai dans les conditions fixées par le bail commercial ;
Disons qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités à bonne date dans les conditions ci-dessus fixées ou du loyer courant augmenté des charges et taxes afférents à leur échéance :
la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ; la clause résolutoire reprendra son plein effet ; faute de départ volontaire des lieux loués, il pourra être procédé à l’expulsion de la société Kurry Up Seze et de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 2], avec le concours de la force publique si nécessaire; le sort des meubles trouvés sur place sera régi par les articles L. 433-1 et suivants, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Disons que la société Kurry Up Seze sera condamnée, jusqu’à la libération effective des lieux, à payer à la société Himalaya une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer réactualisé, augmenté des charges et taxes afférents, qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi ;
Condamnons la société Kurry Up Seze, au paiement des entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement du 18 novembre 2024 (193,91 €) et celui de l’état des privilèges et nantissements (68,83 €) ;
Déboutons la société Himalaya de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes plus amples ou contraires des parties ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 6] le 12 mai 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Anita ANTON
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