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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, personnes, 29 janv. 2026, n° 24/01200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
Dossier n° RG 24/01200 -
N° Portalis DBZD-W-B7I-CNAC
Minute : 26/ 53
JUGEMENT DE DIVORCE DU 29 Janvier 2026
DEMANDERESSE :
Madame [K] [L] [N] épouse [B]
née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Bruno CODAZZI, avocat au barreau de NANCY plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [B]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Eric MALLET, avocat au barreau de BRIEY plaidant, ayant déposé son mandat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Cécile SCHMITT, juge aux affaires familiales
Greffier lors des débats : Nunzia DIVICCARO, greffière
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE LE DIVORCE des époux :
Monsieur [G] [B]
et
Madame [K] [L] [N]
sur le fondement du divorce pour altération définitive du lien conjugal.
DÉCLARE, en conséquence, dissout le mariage contracté par les parties le [Date mariage 6] 2006 devant l’officier d’état civil d'[Localité 10], sans contrat de mariage préalable
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Monsieur [G] [B]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 14], de nationalité française ;
* Madame [K] [L] [N]
née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 12], de nationalité française ;
RAPPELLE que les parties perdent le droit de faire usage du nom de leur conjoint,
FIXE la date des effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens au 09 août 2024,
CONSTATE que les parties ne sollicitent pas de prestation compensatoire,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
CONSTATE que Madame [N] a formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires,
DIT qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux,
INVITE les parties à procéder à un partage amiable devant le notaire de leur choix ;
FIXE à la somme de 150 euros par mois la contribution de Monsieur [G] [B] à l’entretien et l’éducation de [M] [B] et au besoin l’y CONDAMNE,
DIT que la pension due au titre du mois en cours sera calculée au prorata du nombre de jours restant à courir entre la date de la présente décision et le dernier jour du mois,
DIT que cette pension sera indexée chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série ensemble des ménages – hors tabac – métropole et DOM), pour la première fois au premier du mois anniversaire selon le calcul suivant :
nouvelle pension = pension d’origine x indice du 1er du mois anniversaire
indice publié au jour de la présente décision
RAPPELLE que la réévaluation de ces pensions se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le site http://www.service-public.fr/calcul-pension ,
RAPPELLE à Monsieur [G] [B] qu’il devra spontanément procéder à cette indexation,
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de [M] [B], née le [Date naissance 1] 2007 à [Localité 13] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [K] [N] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier;
DIT que les dépenses liées aux voyages scolaires, séjours linguistiques, sportifs, stages divers etc seront pris en charge par moitié par chacun des parents.
CONSTATE que Madame [N] a formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires,
DIT qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT que la présente décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception par le greffe,
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise à l’Agence de recouvrement de l’intermédiation des pensions alimentaires ([9]),
RAPPELLE que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois suivant la notification par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision à l’autre partie,
RAPPELLE qu’à défaut de signification, la présente décision n’est pas susceptible d’exécution forcée;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties,
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT, le 29 janvier 2026.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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