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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 13 janv. 2025, n° 24/00234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
13 Janvier 2025
N° RG 24/00234 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HQZH
N° MINUTE 25/00043
AFFAIRE :
[X] [K]
C/
[6]
Code 88T
Invalidité – Contestation relative à une décision de reconnaissance
Not. aux parties (LR) :
CC [X] [K]
CC [6]
CC Me Virginie CONTE
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Madame [X] [K]
née le 04 Avril 1984 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Virginie CONTE, avocat au barreau du MANS
DÉFENDEUR :
[6]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Madame [I], Chargé d’Affaires Juridique, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président
Assesseur : B. THOMAS, Représentant des non salariés
Assesseur : E. ORRIERE, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 08 Novembre 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 13 Janvier 2025.
JUGEMENT du 13 Janvier 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Jean-Yves EGAL, PremierVice-Président en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [X] [V] [D] (l’assurée) a été victime d’un accident du travail le 13 septembre 2016 pris en charge par la [7] (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.
Une lésion nouvelle en date du 24 décembre 2021, “ traumatisme cranien “, a été prise en charge et imputée par la caisse à cet accident du travail.
Par courrier du 21 août 2023, la caisse a notifié à l’assuré la consolidation de son état de santé suite à l’accident du travail du 13 septembre 2016 « le médecin conseil estime que votre état de santé se stabilise. Aussi il envisage de fixer votre consolidation au 25 août 2023 ».
L’état de santé de l’assurée suite à cet accident du travail du 13 septembre 2016 a été déclaré consolidé le 25 août 2023 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 54% lui a été attribué pour « syndrome dépressif et limitation des mouvements du coude gauche ».
Par courrier du 27 septembre 2023, l’assurée a contesté la date de consolidation retenue par la caisse devant la commission de recours amiable qui, en sa séance du 11 janvier 2024, a rejeté son recours et confirmé la décision de la caisse.
Par courrier recommandé envoyé le 16 avril 2024, l’assurée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Aux termes de ses conclusions du 02 octobre 2024 soutenues oralement à l’audience du 08 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l’assurée demande au tribunal de :
à titre principal :
— annuler les décisions de la caisse du 21 août 2023 et de la commission de recours amiable du 22 février 2024 ;
— condamner la caisse à lui verser une indemnité de 1.500,00 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
— condamner la caisse en tous les dépens ;
à titre subsidiaire :
— ordonner une expertise et désigner tel expert en fixant ses missions conformément à ses propositions ;
— réserver les dépens.
L’assurée soutient que son état de santé n’est pas consolidé, qu’elle fait toujours l’objet d’un suivi régulier par son médecin traitant, que la nécessité de soins est persistante, qu’elle continue de souffrir de troubles post-traumatiques, de céphalées hémicrâniennes avec des cervicalgies droites quotidiennes, de vertiges quotidiens, d’une baisse de moral, de troubles du sommeil et de troubles mnésiques.
Aux termes de ses conclusions du 04 octobre 2024 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :
— dire le recours de l’assurée mal fondé ;
— à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale et fixer la mission de l’expert conformément à ses propositions.
La caisse soutient que l’assurée n’apporte aucun élément susceptible de renverser l’avis du médecin conseil ayant considéré que son état de santé en lien avec sa maladie professionnelle était consolidé à la date du 25 août 2023, que cet avis a été confirmé par la commission médicale de recours amiable alors même que cette dernière a eu connaissance des pièces médicales versées par l’assurée.
La caisse explique que les séquelles dont se prévaut l’assurée ne sont pas de nature à remettre en cause la date de consolidation puisqu’elles décrivent les séquelles retenues par la caisse lors de la consolidation.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur l’avis de la commission médicale de recours amiable
Si, en application de l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux doivent être précédés d’un recours administratif préalable, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la régularité et le bien fondé de cette décision qui revêt un caractère administratif.
Il est de plus relevé que l’article L. 142-7-1 du code de la sécurité sociale, relatif au recours administratif préalable obligatoire devant la commission médicale de recours amiable, fait bien référence à l’avis rendu par cette instance et non à une décision : « Lorsque l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, en ce qui concerne les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, est une autorité médicale, son avis s’impose à l’organisme de prise en charge. »
Dès lors, il n’appartient pas au tribunal d’annuler l’avis rendu par la commission médicale de recours amiable, mais de se prononcer sur le fond du litige.
Sur la consolidation de la maladie professionnelle
Aux termes de l’article L. 441-6 du code de la sécurité sociale : « (…) Lors de la guérison de la blessure sans incapacité permanente ou, s’il y a incapacité permanente, au moment de la consolidation, un certificat médical indiquant les conséquences définitives, si elles n’avaient pu être antérieurement constatées, est établi en double exemplaire. L’un des certificats est adressé par les soins du praticien à la caisse primaire, le second est remis à la victime, ainsi que toutes les pièces ayant servi à l’établissement dudit certificat. »
L’article L.442-6 du code de la sécurité sociale dispose que la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant.
L’article R. 433-17 du même code indique, en cas d’absence de certificat médical final : « […] Dans le cas où le certificat prévu au deuxième alinéa de l’article L. 441-6 n’est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin-conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception la date qu’elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Elle fait connaître également cette intention au médecin traitant. […] »
En l’espèce, le médecin conseil de la caisse a estimé que l’état de santé de l’assurée des suites de son accident du travail du 13 septembre 2016 était consolidé à la date du 25 août 2023.
Il ressort du rapport médical de la commission médicale de recours amiable que la nouvelle lésion « traumatisme crânien » figurant sur le certificat médical du 24 décembre 2021 a été prise en charge et imputée par la caisse à l’accident du travail du 13 septembre 2016.
Ce rapport médical indique également que les séquelles retenues par la caisse à la consolidation de l’état de santé de l’assurée ont justifié l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 54% pour « syndrome dépressif et limitation des mouvements du coude gauche ».
Dans le cadre du présent litige, l’assurée fait valoir qu’elle souffre toujours, qu’elle présente des céphalées hémicrâniennes, des cervicalgies droites quotidiennes, qu’elle est victime de vertiges quotidiens, d’une baisse de moral, de troubles du sommeil, de troubles mnésiques, qu’elle fait toujours l’objet d’un suivi régulier par son médecin traitant.
Cependant, nul ne conteste que l’assurée a encore besoin de soins. La consolidation est l’appréciation par le service médical de la caisse d’un état de santé stabilisé en conséquence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. En l’occurrence, la caisse a pris en compte les séquelles de cet accident du travail dont continue de souffrir l’assurée en lui attribuant un taux d’IPP de 54%, conséquence de l’accident du travail du 13 septembre 2016.
Pour justifier que son état de santé en conséquence de l’accident du travail du 13 septembre 2016 ne serait pas consolidé, l’assurée verse aux débats de nombreux courriers médicaux, notamment un courrier du psychologue qui la suit depuis mars 2021 et atteste que l’assurée « souffre de toubles post-traumatiques en lien avec un accident de voiture ». Si ce courrier confirme que l’assurée souffre de séquelles d’ordre psychologique, il n’indique pas que l’état de santé de l’assuré ne serait pas stabilisé.
De la même manière, aux termes de son certificat médical rédigé le 1er septembre 2023 le médecin traitant de l’assuré affirme que l’état de santé de l’assuré n’est pas consolidé. Mais, pour en justifier, il souligne qu’il suit l’assurée tous les mois, qu’elle souffre d’une épicondylite résistante au traitement médical habituel, qu’elle a besoin de kinésithérapie générale et vestibulaire et qu’une infiltration du coude est prévue.
Or, l’ensemble de ces éléments, s’ils témoignent de la persistance de séquelles nécessitant des soins, ne sont pas de nature à remettre en cause la stabilisation de l’état de santé de l’assurée en conséquence de l’accident du travail dont elle a été victime le 13 septembre 2016. Dans son rapport médical, la commission médicale de recours amiable a d’ailleurs retenu que « À presque 7 ans d’évolution, l’état n’est plus évolutif : traitement au long cours médicamenteux et psychothérapie pour le syndrome anxio-dépressif et traitement au long cours par infiltrations / antalgiques / kiné pour le coude gauche.
L’état pouvait être considéré comme consolidé avec séquelles indemnisables au 25 août 2023. »
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter l’ensemble des demandes formulées par l’assurée et de confirmer la date du 25 août 2023 comme date de consolidation de l’accident du travail dont elle a été victime le 13 septembre 2016, toute aggravation pouvant donner lieu à une révision du taux accordé par ailleurs.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’assurée succombant, sera condamnée aux entiers dépens et sera déboutée de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la loi du 20 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Mme [X] [V] [D] de l’ensemble de ses demandes ;
CONFIRME la décision de la [5] ayant considéré que l’accident du travail du 13 septembre 2016 dont Mme [X] [V] [D] a été victime est consolidé à la date du 25 août 2023 ;
CONDAMNE Mme [X] [V] [D] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Jean-Yves EGAL
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Loi n° 91-698 du 20 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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