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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 10 déc. 2024, n° 24/03405 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Ghislain AMSELLEM
Me Omer ERDOGAN
Le Préfet de [Localité 7]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sonia KEPES
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/03405 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4N2P
N° MINUTE :
24/6
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 10 décembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [N] [O] veuve [R],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sonia KEPES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : #PN054
DÉFENDEURS
Madame [L] [T] divorcée [X],
demeurant [Adresse 4] -
représentée par Me Ghislain AMSELLEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0081
Monsieur [G], [K] [X],
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne assisté de Me Omer ERDOGAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0489
INTERVENANT VOLONTAIRE
S.C.I. 30 PADA,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sonia KEPES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : #PN054
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE , Greffier lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré
Décision du 10 décembre 2024
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/03405 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4N2P
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 30 septembre 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 10 décembre 2024 par Françoise THUBERT, Vice-présidente, assistée de Christopher LEPAGE , Greffier lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 21/ 12/ 2012 à effet au 1/ 01/ 2013, Mme [R] [N] a donné à bail à M. [X] [V] et Mme [T] épouse [X] [L] un appartement à usage d’habitation, situé au [Adresse 5] , avec cave pour un loyer de 2000 euros et 200 euros de provisions sur charges mensuelles.
Les échéances de loyer n’étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 13/ 12/ 2023 pour avoir paiement d’un arriéré de 24734, 60 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 22/ 02/ 2024, Mme [O] veuve [R] a fait assigner M. [X] [V] et Mme [T] épouse [X] [L] aux fins de :
— voir constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayés de loyers et charges au 13/02/2024
— voir ordonner la libération des lieux par M et Mme [X] et la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie
— voir ordonner l’expulsion de M. [X] [V] et Mme [T] épouse [X] [L] ainsi que tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique si besoin est,
— voir ordonner l’enlèvement des meubles et objets mobiliers contenus dans le logement dans tout lieux approprié de son choix aux frais, risques et péril de M. [X] [V] et Mme [T] épouse [X] [L]
— voir condamner M. [X] [V] et Mme [T] épouse [X] [L] au paiement :
— d’une somme de 29693,78 euros, au titre de l’arriéré dû au mois de février 2024 inclus, à titre provisionnel,
— d’une indemnité d’occupation, égale au double des loyers et charges, taxes et accessoires , avec indexation , à compter de la résiliation et jusqu’à libération effective des lieux,
— d’une somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer.
A l’audience du 24/04/2024, la SCI 30 PADA est intervenue volontairement , en tant que nouveau propriétaire des lieux loués.
Décision du 10 décembre 2024
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/03405 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4N2P
Compte-tenu du divorce intervenu entre les époux indiqué par M.[X] , l’affaire a été renvoyée au 14/06/2024 pour présence de Mme [T] épouse [X] [L] avec convocation à sa nouvelle adresse.
Par acte de commissaire de justice du 29/04/2024 , l’assignation du 22/02/2024 a été dénoncée à Mme [T] divorcée [X] [L] à son adresse du [Adresse 6] et elle a été reconvoquée par le greffe pour l’audience du 14/06/2024.
L’affaire a été renvoyée au 30/09/2024.
A cette audience, le bailleur soutient oralement ses conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du CPC et sollicite de :
— voir rejeter l’exception de nullité de l’assignation
— voir constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayés de loyers et charges au 13/02/2024
— voir ordonner la libération des lieux par M et Mme [X] et la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie
— voir ordonner l’expulsion de M. [X] [V] et Mme [T] épouse [X] [L] ainsi que tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique si besoin est,
— voir ordonner l’enlèvement des meubles et objets mobiliers contenus dans le logement dans tout lieux approprié de son choix aux frais, risques et péril de M. [X] [V] et Mme [T] épouse [X] [L]
— voir condamner solidairement M. [X] [V] et Mme [T] épouse [X] [L] au paiement d’une somme de 20126.26 euros, au titre de l’arriéré dû au 13/07/2023 inclus, à titre provisionnel,
— voir condamner M. [X] au surplus soit la somme de 26924.65 euros
— voir condamner solidairement M. [X] [V] et Mme [T] épouse [X] [L] au paiement d’une somme de 2470.66 euros au titre de la régularisation des charges dus au 13/07/2023
— voir condamner M. [X] au surplus soit la somme de 909.70 euros
— voir condamner M. [X] au paiement d’une indemnité d’occupation, égale au double des loyers et charges, taxes et accessoires, avec indexation , à compter de la résiliation et jusqu’à libération effective des lieux,
— voir condamner solidairement M. [X] [V] et Mme [T] épouse [X] [L] au paiement d’une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer.
La SCI 30 PADA s’oppose à des délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire sollicitées par M. [X].
M. [X] [V] a été assisté. Il fait valoir la nullité du commandement de payer , qui ne mentionne pas le délai légal applicable, ce qui cause grief , en raison du temps donné pour payer .
Il soutient oralement ses conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du CPC et sollicite de :
— voir constater les difficultés rencontrées par M. [X] [V] [F]
— voir reporter le paiement des sommes dues dans la limite de deux années
— à titre subsidiaire :
— voir accorder des délais à M. [X] [V] [F] dans la limite de deux années
— voir échelonner la dette sur une durée de 24 mois
— en tout état de cause :
— voir ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire pendant ces délais
— voir laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance et à titre subsidiaire voir fixer le montant de ces frais dans de plus justes proportions
Mais oralement à l’audience , il demande des délais de paiement sur 36 mois et la suspension des effets de la clause résolutoire. Pour les charges, il en conteste la régularisation 2021, 2022 et 2023, faute de justificatifs de celles-ci.
Mme [T] divorcée [X] [L] a été représentée . Elle expose avoir quitté le domicile et précise que le divorce des époux est intervenu par convention de divorce par consentement mutuel du 04/07/2023, mariage effectivement dissout le 13/07/2023 jour du dépôt de la convention au rang des minutes de Me [I] notaire . Elle précise avoir informé Mme [R] le 01/08/2023 de ce divorce et de l’attribution du domicile à M. [X] [V] [F] par convention de divorce.
Elle soutient oralement ses conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du CPC et sollicite de :
in limine litis :voir prononcer la nullité de l’assignation du 22/02/2024 et la dénonciation du 29/04/2024 à l’égard de Mme [T] divorcée [X] [L] pour erreur d’adresse et de date d’audiencevoir prononcer la nullité de l’assignation du 22/02/2024 et de la dénonciation du 29/04/2024 pour défaut de qualité à agir à titre principal :voir débouter la SCI 30 PADA de sa demande de condamnation de Mme [T] divorcée [X] [L] au paiement de la somme provisionnelle de 29693.78 euros au titre des loyers et charges février 2024 inclus voir débouter la SCI 30 PADA de sa demande de condamnation de Mme [T] divorcée [X] [L] au paiement des indemnités d’occupation en conséquence :voir renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond a titre subsidiaire et reconventionnel : voir accorder à Mme [T] divorcée [X] [L] des délais de paiement sur 24 mois voir condamner M. [X] [V] [F] à garantir Mme [T] divorcée [X] [L] de toute somme dont elle devrait être condamnée au titre du bail en date du 21/12/2012 en tout état de cause :voir débouter la SCI 30 PADA de sa demande en paiement en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépensvoir condamner la SCI 30 PADA à payer à Mme [T] divorcée [X] [L] la somme de 2000 euros et aux dépens
Aucun diagnostic social n’a été reçu au Greffe .
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’assignation :
Mme [T] divorcée [X] [L] soutient que l’assignation est nulle car le 22/02/2024 elle a été assignée à l’adresse des lieux où elle ne demeurait plus malgré information donné de son divorce donné le 01/08/2023 puis réitérée par LRAR du 22/02/2024 reçue le 24/02/2024 . Elle soutient que la dénonciation du 29/04/2024 a été adressée cinq jours après l’audience du 24/04/2024, si bien que les deux actes d’assignation sont nuls.
Enfin elle relève que l’assignation mentionne Mme [R] comme demanderesse et propriétaire, que celle du 29/04/2024 mentionne aussi la SCI 30 PADA comme demanderesse sans que le véritable propriétaire soit connu, que l’assignation est nulle pour défaut de qualité à agir.
La SCI 30 PADA fait valoir que le courrier du 01/08/2023 n’a jamais été reçu, alors qu’elle avait intérêt à assigner Mme [T] divorcée [X] [L] à sa nouvelle adresse, si bien que Mme [R] a assigné à la seule adresse connue pour Mme [T] divorcée [X] [L] ; elle ajoute que Mme [R] n’a reçu que la LRAR du 24/02/2024 et que par suite de la communication de la nouvelle adresse donnée par M. [X] [V] [F] à l’audience du 24/04/2024 elle a dénoncé l’assignation à Mme [T] divorcée [X] [L] à sa nouvelle adresse, selon la demande du tribunal .
En application de l’article 54 et 654 et suivants du code de procédure civile , la signification de l’assignation est faite à personne, ou en son absence en étude d’huissier , ou en cas d’absence de domicile connu ou de lieu de travail selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile.
Mme [T] divorcée [X] [L] soutient avoir communiqué sa nouvelle adresse par lettre du 01/08/2023 à Mme [R], mais elle ne justifie pas de ce courrier ; seul est versé celui du 22/02/2024 par LRAR reçue le 24/02/2024.
Dès lors le dernier domicile connu par Mme [R] était bien l’adresse des lieux loués pour Mme [T] divorcée [X] [L] , qui n’établit pas de grief, alors que de plus son nom figurait encore sur la boîte aux lettre selon les diligences de l’huissier.
La dénonciation de l’assignation du 22/02/2024 à Mme [T] divorcée [X] [L] a été opérée le 29/04/2024 , car elle a fait justement suite à l’audience du 24/04/2024 où le divorce des époux a été précisé à Mme [R] , et l’affaire renvoyée au 14/06/2024. Le juge a demandé au greffe de voir reconvoquer Mme [T] divorcée [X] [L] à sa nouvelle adresse , ce qui a été opéré, et au demandeur de faire connaître à Mme [T] divorcée [X] [L] les termes du litige : la dénonciation de l’assignation du 22/02/2024 a répondu à cette demande, aucune demande de réassignation pour le 14/06/2024 n’étant mentionné aux débats.
Compte-tenu du renvoi opéré, de la dénonciation de l’assignation, aucune nullité de la dénonciation du 29/04/2024 n’est encourue.
En vertu de l’article 54 du code civil , les coordonnées du demandeur sont précisées à l’assignation , qu’il soit personne physique ou personne morale.
La mention de Mme [R] et de la SCI 30 PADA dans la dénonciation du 29/04/2024 est imprécise en ce qu’elle ne précise pas que la SCI 30 PADA est intervenante volontaire pour être le nouveau propriétaire des lieux. Mais un défaut de qualité à agir n’est pas une cause de nullité d’assignation : il vaut fin de non-recevoir en application des articles 32 et 122 du code de procédure civile. Dès lors l’exception de nullité mal fondée de ce chef doit être rejetée.
En tout état de cause la SCI 30 PADA a justifié de sa qualité à agir en cours d’instance en produisant les statuts de la SCI où figure l’immeuble loué dans les apports d’actif par Mme [R].
Sur la recevabilité :
En application de l’article 24 I de la loi du 06/07/89, lorsque le locataire est en situation d’impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer , délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Lors de ce signalement , le commissaire de justice précise les coordonnées téléphoniques et électroniques et la situation socioéconomique des occupants au vu des informations en sa connaissance. Le signalement s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa du même article 7-2.
Le bailleur justifie du signalement du commandement de payer à la CCAPEX reçu le 14/12/2023 . Il a satisfait à son obligation de ce chef.
Sur la résiliation du bail :
Le commandement de payer délivré le 13/ 12/ 2023 reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions exigées à l’article 24 de la loi du 6 Juillet 1989.
Sur la régularité du commandement :
M. [X] [V] [F] soutient que le commandement de payer qui précise un délai de 6 semaines au lieu de 2 mois pour régler la dette est nul en application de l’article 24 de la loi du 06/07/89 et de l’article 114 du code civil .
La SCI 30 PADA fait valoir qu’aucun paiement n’a eu lieu entre le délai de 6 semaines et le délai de deux mois , si bien que l’erreur de délai ne fait pas grief.
Selon les termes de l’avis rendu le 13/06/2023 par la Cour de cassation , il a été observé que la loi ne déroge pas aux dispositions de l’article 2 du code civil, selon laquelle une loi ne dispose que pour l’avenir et n’a pas d’effet rétroactif. Elle en déduit que le délai de 6 semaines de l’article 10 de la loi du 27/07/2023 ne s’applique pas immédiatement aux baux en cours , qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d’entraîner leur réfaction.
Il s’en déduit que si le bail a été renouvelé ou tacitement reconduit à partir du 29/07/2023 , la clause résolutoire prévoit alors un délai de 6 semaines.
Le bail date du 01/01/2013 et stipule une durée de 3 ans . Il a été reconduit tacitement le 01/01/2022 pour la dernière fois.
Lors de la délivrance du commandement de payer le 13/12//2023 , il était encore soumis à loi en vigueur lors de sa conclusion et le délai prévu était de deux mois.
La mise dans le débat de la loi applicable au contrat pour le commandement de payer a fait l’objet d’observations du bailleur et du locataire, qui doit soulever avec preuve d’un grief la nullité de l’acte de procédure que constitue le commandement de payer en application de l’article 114 du code de procédure civile .
Or aucun paiement n’est intervenu entre le délai de 6 semaines imparti au commandement et le délai de 2 mois. Par conséquent aucun grief n’est démontré par M.[X] qui soit consécutif à cette erreur de délai.
M. [X] [V] n’ayant pas réglé la dette dans les deux mois du commandement, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 13/02/2024 à minuit , soit à compter du 14/02/ 2024.
La situation d’impayé locatif a augmenté depuis cette date. Le versement intégral du loyer courant n’est pas repris .
La demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire de M. [X] [V] [F] donc être rejetée, la condition de versement du loyer courant de l’article 24 V de la loi du 06/07/89 n’étant pas remplie.
Il convient donc d’ordonner l’expulsion de M. [X] [V] et de tout occupant de son chef à défaut de départ volontaire des lieux après commandement de quitter les lieux, et ce avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier.
Le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de M. [X] [V] à défaut de local désigné, le sort des meubles étant régi par les articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Sur l’indemnité d’occupation :
Compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation au départ effectif de M. [X] [V] par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion au montant du loyer indexé et des charges révisées, qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi et de condamner M. [X] [V] au paiement de celle-ci. En effet la clause pénale stipulée au bail est réputée non écrite en application de l’article 4 i de la loi du 06/07/89 , depuis sa reconduction tacite postérieure à la loi du 24/03/2014 , loi ALUR .
Sur la demande en paiement de l’arriéré :
La SCI 30 PADA sollicite une provision solidairement contre M. [X] [V] et Mme [T] épouse [X] [L] d’une somme de 20126.26 euros, au titre de l’arriéré dû au 13/07/2023 inclus, puis condamnation de M. [X] seul au surplus soit la somme de 26924.65 euros.
Mme [T] divorcée [X] [L] soutient que les règles d’imputation des paiements ont pour effet que les paiements de M. [X] [V] [F] postérieurs au 13/07/2023 doivent s’imputer sur la dette la plus ancienne solidaire .
Elle ajoute que faute de justification des charges, elle doit se voir rembourser les provisions , si bien qu’elle n’est plus tenue d’aucune somme.
La contestation sur l’imputation des paiements de M. [X] [V] [F] est une contestation qui est sérieuse, alors que les règles d’imputation sont légalement établies à l’article 1342-10 du code civil . Si Mme [T] divorcée [X] [L] ne justifie pas de demande d’imputation expresse par M. [X] [V] [F], il y a lieu d’apprécier au fond, sur les dettes échues , laquelle M. [X] [V] [F] avait le plus intérêt à payer entre la partie de la dette solidaire échue au 13/07/2023 et la partie de la dette non solidaire postérieure .
En application de l’article 23 de la loi du 06/07/89, la part des charges récupérables sur le locataire est due sur production de son calcul et des justificatifs correspondants.
Il est versé aux débats les taxes foncières 2020, 2021 et 2022 pour la taxe des ordures ménagères, outre les décomptes annuels de l’administrateur de biens où apparait la part récupérable . Si ce document est précis pour le calcul , il n’est cependant pas accompagné des justificatifs de ces charges.
Les justificatifs eux-mêmes de ces charges ne sont pas produits par la SCI 30 PADA , en cours de procédure , si bien que Mme [T] divorcée [X] [L] ne peut vérifier le calcul final de celles-ci.
Dès lors il convient de dire n’y avoir lieu à référé pour les demandes dirigées contre Mme [T] divorcée [X] [L].
M. [X] [V] [F] a fait valoir également le défaut de justificatif des charges, sans cependant former de demande consécutive.
Pour M. [X] , qui ne conteste que la régularisation 2021, 2022 et 2023 sans autre demande, il convient de ne retenir que les sommes provisionnelles réclamées avant ces régularisations et de dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes concernant les régularisations de charges 2021, 2022 et 2023.
Il ressort du commandement, de l’assignation et du décompte fourni que M. [X] [V] reste devoir une somme de 47050,91 euros au titre des loyers et provision sur charges, indemnités dus à la date du 1/ 09/ 2024, septembre 2024 inclus.
Il convient en conséquence de condamner M. [X] [V] au paiement de cette somme à titre provisionnel sous réserve des indemnités d’occupation échues depuis cette date et éventuellement impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 13/ 12/ 2023 sur la somme de 24734, 60 euros et de l’assignation pour le surplus.
Sur la demande reconventionnelle de Mme [T] divorcée [X] [L] :
La demande reconventionnelle de Mme [T] divorcée [X] [L] en garantie contre M. [X] [V] [F] est sans objet.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il convient de condamner M. [X] [V] à payer à la SCI PADA 30 la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, au titre des frais exposés non compris dans les dépens, que le bailleur a dû engager pour obtenir un titre exécutoire.
En équité la demande de Mme [T] divorcée [X] [L] en application de l’article 700 du code de procédure civile contre la SCI 30 PADA sera rejetée.
Sur les dépens :
Il y a lieu de condamner M. [X] [V] [F] aux dépens, incluant le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance de référé contradictoire en premier ressort, mise à disposition au Greffe :
REJETTE l’exception de nullité de l’assignation ou de sa dénonciation du 29/04/2024
DIT que le bailleur est recevable à agir
DEBOUTE M. [X] [V] [F] de sa demande de nullité du commandement de payer faute de grief consécutif à l’erreur de délai mentionné pour régler la dette
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 14/02/2024 portant sur les lieux situés au [Adresse 5], avec cave
DIT que l’indemnité d’occupation due de la date de la résiliation jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion sera égale au montant des loyers indexés et charges, éventuellement révisées, qui auraient été payés si le bail avait continué,
DIT n’y avoir lieu à référé pour les demandes de la SCI 30 PADA dirigées contre Mme [T] divorcée [X] [L] au titre des loyers, provisions sur charges et au titre des régularisations de charges 2021, 2022 et 2023
DIT n’y avoir lieu à référé pour les demandes de la SCI 30 PADA au titre des régularisations de charges 2021, 2022 et 2023 dirigées contre M. [X] [V] [F]
CONDAMNE M. [X] [V] à payer à la SCI 30 PADA la somme provisionnelle de 47050,91 euros au titre des loyers et provision sur charges, indemnités d’occupation dus au 1/ 09/ 2024, septembre 2024 inclus, outre les indemnités d’occupation impayées dues postérieurement le cas échéant, avec intérêts au taux légal à compter du 13/ 12/ 2023 sur la somme de 24734,60 euros et de l’assignation pour le surplus ,
DIT qu’à défaut de départ volontaire des lieux, la SCI 30 PAS pourra faire procéder à l’expulsion de M. [X] [V], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution
AUTORISE la SCI 30 PADA à faire procéder à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de M. [X] [V] à défaut de local désigné
CONSTATE que la demande reconventionnelle de Mme [T] épouse [X] [L] en garantie envers M. [X] [V] est sans objet
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit
ORDONNE la communication à M. LE PREFET DE [Localité 7] de la présente décision
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
CONDAMNE M. [X] [V] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 13/ 12/ 2023.
CONDAMNE M. [X] [V] à payer à la SCI 30 PADA la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
DEBOUTE Mme [T] divorcée [X] [L] de sa demande contre la SCI 30 PADA en application de l’article 700 du code de procédure civile
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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