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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, jaf cab. 3, 31 mars 2025, n° 23/01267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Grosse(s) délivrée(s)
le
à
Copie(s) délivrée(s)
le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
— --------------------
MINUTE N° : 25/257
DOSSIER : N° RG 23/01267 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-HX7I
[9]
JUGEMENT DU : 31 Mars 2025
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [G] [C] [E]
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Garance GEOFFROY de la SCP BLEITRACH & GEOFFROY, avocats au barreau de BETHUNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2023/2066 du 28/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [T] [W]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Me Pierre CIANCI, avocat au barreau de BETHUNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2023/3696 du 13/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: [Localité 12] Virginie
LE GREFFIER: POTTIER Danielle
ORDONNANCE DE CLOTURE : 06 Novembre 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 03 Décembre 2024
JUGEMENT MIS EN DELIBERE AU 11 Février 2024 PROROGE ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 31 Mars 2025.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 18 avril 2023,
DEBOUTE Monsieur [U] [W] de sa demande tendant à voir prononcer le divorce aux torts partagés des époux ;
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [U] [W] tendant à voir prononcer à titre subsidiaire le divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
PRONONCE, en application de l’article 242 du code civil, aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
Monsieur [U] [T] [W]
né le [Date naissance 2] 1969, à [Localité 11]
et
Madame [G] [C] [E]
née le [Date naissance 3] 1985, à [Localité 10]
mariés le [Date mariage 1] 2007, à [Localité 13] ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
CONDAMNE Monsieur [U] [W] à payer à Madame [G] [E] la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts au titre de l’article 1240 du code civil ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les modalités de résidence et de droit de visite et d’hébergement concernant [D] [W] qui est majeur ;
CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants [R] [W] et [P] [W] ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants implique que les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence des enfants ;s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;permettre les échanges des enfants avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
MAINTIENT fixée la résidence des enfants au domicile de Monsieur [U] [W];
DIT que Madame [G] [E] exercera un droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants selon des modalités amiables ;
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Madame [G] [E] et la dispense de toute contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [R] [W] et [P] [W] jusqu’à situation de meilleure fortune ;
DEBOUTE Monsieur [U] [W] de sa demande de pension alimentaire ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [G] [E], dès qu’elle percevra des ressources supérieures à celles ci-dessus retenues, de faire parvenir à Monsieur [U] [W] tous justificatifs utiles sur les revenus qu’elle percevra alors et en tout état de cause, en janvier et juillet de chaque année ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
CONDAMNE Monsieur [U] [W] aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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