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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 27 janv. 2026, n° 25/00495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00495 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GUYU
Minute : GMC JCP
Copie exécutoire
à :
Maître Séverine DUCHESNE de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 48
Copie certifiée conforme
à :
[L] [E]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 27 Janvier 2026
DEMANDEUR :
S.A. BANQUE CIC OUEST,
dont le siège social est sis 2 avenue Jean-Claude Bonduelle – 44000 NANTES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Séverine DUCHESNE de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, demeurant 6 Rue Denis Poisson – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 48
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [E],
demeurant 16 rue de la Gare – 28630 BERCHERES LES PIERRES
non comparant, ni représenté
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Mansour OTHMANI, magistrat à titre temporaire
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 25 Novembre 2025 et mise en délibéré au 27 Janvier 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable de crédit renouvelable, dit RESERVE, acceptée le 14 janvier 2023, la société CIC a consenti à Monsieur [E] un prêt de 20 000 € au taux annuel effectif global de 4,85%.
Suivant offre préalable de crédit renouvelable, dit ALLURE, acceptée le 8 juin 2023, la société CIC a consenti à Monsieur [E] un prêt de 2000 € au taux annuel effectif global de 12,94%.
Suivant convention d’ouverture de compte courant, en date du 29 octobre 2022, la société CIC a consenti à Monsieur [E] une carte bancaire et une autorisation de découvert de 200 €.
Le CIC indique, qu’au titre du crédit dit RESERVE, Monsieur [E] a procédé à un déblocage supplémentaire de la somme de 1731,49€ le 10 juillet 2023 au taux de 5,65% et qu’au titre du crédit dit ALLURE, il a procédé à deux déblocages supplémentaires de 150€ le 21 juillet 2023 et de 160€ le 7 août 2023;
Les contrats de prêt contiennent une clause prévoyant la déchéance du terme en cas d’inexécution avec une indemnité conventionnelle au taux de 8% sur les sommes restant dues.
Monsieur [E] ayant cessé de rembourser les mensualités, la société CIC, après l’avoir mis en demeure, l’a assigné devant le juge des contentieux de la protection de Chartres, par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2025, en paiement des sommes de :
20 838,80 € avec intérêts pour le prêt dit RESERVE,
1999,28€ avec intérêts pour le prêt dit RESERVE,
2014,73 € avec intérêts pour le prêt dit ALLURE,
150,13€ avec intérêts pour le prêt dit ALLURE,
177,43€ avec intérêts pour le prêt dit ALLURE,
2471,16€ au titre du solde débiteur du compte courant.
Subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts, en paiement des sommes de :
17 347,16€ pour le prêt dit RESERVE,
1698,65€ pour le prêt dit RESERVE,
1650,54€ pour le prêt dit ALLURE,
124,86€ pour le prêt dit ALLURE,
160€ pour le prêt dit ALLURE,
2203,05 € au titre du solde débiteur du compte courant.
ainsi que celle de 1 000€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, d’ordonner l’exécution provisoire et de le condamner aux dépens.
A l’audience, la société CIC, représentée par son avocat, demande la condamnation du débiteur dans les termes de son assignation.
Bien que régulièrement cité à l’Etude du commissaire de justice, le défendeur ne comparaît pas. Il sera statué par jugement réputé contradictoire;
L’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2026, la décision étant rendue par mise à disposition.
MOTIFS DE LA DECISION
sur la recevabilité
En application de l’article R.312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, la date du premier incident non régularisé est du 5 septembre 2023.
L’assignation du 17 juillet 2025 est recevable.
Sur le bien fondé de la demande
sur l’exigibilité de la créance
Le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation.
En application des articles 1224 et 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et doit, sauf urgence préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, mentionnant expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat ; lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, par courrier du 12 février 2024, la société CIC a mis en demeure Monsieur [E] de régulariser les impayés des crédits et du compte courant dans un délai de 30 jours;
La copie de ce courrier était adressée au débiteur par lettre simple le 18 mars 2024;
Par courrier du 12 avril 2024, la société CIC a prononcé la déchéance du terme en application de la clause contractuelle ;
La copie de ce courrier était adressée au débiteur par lettre simple le 16 mai 2024;
En conséquence, le tribunal constate la déchéance du terme des contrats de crédit dits RESERVE et ALLURE;
Sur la déchéance du droit aux intérêts
En cas de non-respect des dispositions des articles L312-14 à L312-16 du code de la consommation, le juge peut priver le prêteur en tout ou partie de son droit aux intérêts ainsi que le prévoit l’article L.341-2 du Code de la Consommation.
S’agissant du découvert autorisé, la société CIC n’établit pas avoir proposé au débiteur une solution amortissable à l’issue des trois mois du découvert;
La convention produite ne contient aucune stipulation dans ce sens;
La société CIC sera déchu de son droit aux intérêts concernant le découvert du compte courant;
S’agissant du crédit RESERVE et du crédit ALLURE, la société CIC reconnaît ne pas avoir transmis au débiteur la lettre d’information sur les conditions de renouvellement mais justifie cela par le fait que l’emprunteur avait cessé tout remboursement moins d’un an après l’octroi du crédit;
Pour le reste, la société CIC établit la remise de la FIPEN, de la fiche d’informations pré-contractuelle pour les contrats souscrits, la vérification de la solvabilité ainsi que la consultation du FICP;
Le tribunal dit qu’il n’y a lieu à déchéance du droit aux intérêts pour les sommes réclamées;
Sur les sommes dues
En application des articles L 312-38 et L 312-39 du code de la consommation, le prêteur, en cas de défaillance de l’emprunteur, ne peut exiger que le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés outre le paiement d’une indemnité de résiliation fixée par l’article D 312-16 du même code.
En l’espèce, en application de ces textes et au vu des offres de crédit, du décompte de la créance et du tableau d’amortissement, la société CIC est en droit d’obtenir du fait de la défaillance de Monsieur [E] les sommes suivantes:
Au titre du compte courant, la somme sans intérêts de 2 203,05€
Au titre du crédit dit RESERVE :
— le capital restant du à la déchéance du terme, 20 838,80 €;
— Le capital restant dû à la déchéance du terme soit 1 999,28€
Au titre du crédit dit ALLURE :
— le capital restant du à la échéance du terme, 2 014,73 €
— Le capital restant dû à la déchéance du terme soit 150,13 €
— Le capital restant dû à la déchéance du terme soit 177,43 €
En application de l’article L 312-39 du code de la consommation, seul le capital restant du portera intérêts contractuel au taux nominal dans les termes du dispositif.
sur les demandes accessoires
dans la mesure où le défendeur succombe à l’action, il sera condamné aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile .
Aucune considération tirée de l’équité n’impose que la société CIC conserve à sa charge la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance.
Monsieur [E] sera donc condamné à lui payer la somme de 1000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la déchéance du terme des contrats de crédit conclus le 14 janvier 2023 et 8 juin 2023;
CONDAMNE Monsieur [L] [E] à payer à la société CIC les sommes suivantes:
— 2 203,05 € (deux mille deux cent trois euros et cinq centimes) SANS INTERETS au titre du découvert en compte courant ;
— 20 838,80 € (vingt mille huit cent trente huit euros et quatre vingt centimes) au titre du crédit dit RESERVE du 14 janvier 2023 avec intérêts au taux de 4,85€ à compter du 11 janvier 2025,
— 1 999,28 € (mille neuf cent quatre vingt dix neuf euros et vingt huit centimes) au titre du crédit dit RESERVE avec intérêts au taux de 5,650% à compter du 11 janvier 2025;
— 2014,73 € (deux mille quatorze euros et soixante treize centimes) au titre du crédit dit ALLURE avec intérêts au taux EURIBOR à compter du 11 janvier 2025 ;
— 150,13 € 2014,73 € au titre du crédit dit ALLURE avec intérêts au taux EURIBOR à compter du 11 janvier 2025,
— 177,43 € au titre du contrat ALLURE avec intérêts au taux EURIBOR à compter du 11 janvier 2025;
CONDAMNE Monsieur [L] [E] à payer à la société CIC la somme de
1 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [L] [E] aux dépens
DEBOUTE la société CIC du surplus de ses demandes.
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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