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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 24 avr. 2026, n° 23/00401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
/
N° RG 23/00401 – N° Portalis DB2E-W-B7H-LSX5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Greffe du Contentieux Commercial
[XXXXXXXX01]
N° RG 23/00401 – N° Portalis DB2E-W-B7H-LSX5
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 24 Avril 2026 à :
Me Zahra AGBO-KHAFFANE, vestiaire 139
la SELARL PS ASSOCIÉS, vestiaire 27
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 24 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Delphine MARDON, Vice-Présidente, Président,
— Jacky BANTZE, Juge Consulaire, Assesseur,
— Hubert GRANDGIRARD, Juge consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Inès WILLER
DÉBATS :
À l’audience publique du 13 Février 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 24 Avril 2026 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 24 Avril 2026,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Delphine MARDON, Vice-Présidente, et par Inès WILLER, Cadre greffier, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Zahra AGBO-KHAFFANE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.S. SOLEP, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Audrey PALLUCCI de la SELARL PS ASSOCIÉS, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant
/
N° RG 23/00401 – N° Portalis DB2E-W-B7H-LSX5
EXPOSÉ DU LITIGE
* Exposé des faits et de la procédure
La société SOLEP qui exerce une activité de commerce de détail de carburants en magasin spécialisé, a conclu, le 15 juillet 2020, avec la société GRENKE LOCATION un contrat référencé n°257-014829, portant sur la location d’une solution logicielle Zeendoc, à savoir un logiciel de dématérialisation et gestion électronique des documents, pour une durée de 60 mois, moyennant un loyer mensuel de 250 euros HT, payable trimestriellement.
Les biens objet de ce contrat ont été livrés par la société ANTILLES TÉLÉPHONE, qualifiée de fournisseur, le 03 juillet 2020, selon bon de livraison signé par la locataire.
La bailleresse a reproché à la locataire de ne pas avoir procédé correctement au paiement des loyers aux échéances convenues à compter du 1er trimestre 2022.
En effet, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 mars 2022, la société GRENKE LOCATION a mis la société SOLEP en demeure de régulariser cette situation en payant la somme de 862,86 euros, à défaut de quoi elle résilierait le contrat, emportant les conséquences qui y sont prévues.
Puis par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 14 avril 2022, elle lui a notifié sa décision de résilier le contrat de location et lui a demandé de payer à ce titre la somme totale de 11 432,34 euros, ainsi que de restituer les biens loués.
N’ayant pas obtenu satisfaction, par acte remis par commissaire de justice à étude à la SAS SOLEP le 10 février 2023, la SAS GRENKE LOCATION a saisi la chambre du contentieux commercial du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une action tendant au paiement de sa créance au titre du contrat de location susvisé, ainsi qu’à la restitution des biens loués.
L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 06 mai 2025.
L’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 13 février 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 24 avril 2026, date du présent jugement.
* Prétentions et moyens des parties
Dans ses conclusions récapitulatives n°1 du 22 février 2024 notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 26 mars 2024, la SAS GRENKE LOCATION demande au tribunal de :
Vu l’article 1728-2° du code civil,
Vu l’article 514 nouveau du code de procédure civile,
Vu le contrat de location,
Vu la confirmation de livraison du matériel,
— déclarer l’exception d’incompétence soulevée par la société SOLEP irrecevable, en tous les cas, infondée ;
— débouter la société SOLEP de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions ;
— déclarer la demande de la société GRENKE LOCATION recevable et bien fondée ;
En conséquence,
— condamner la société SOLEP à payer à la société GRENKE LOCATION la somme en principal de 12 407,34 euros, augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points sur la somme de 11 417,50 euros à compter du 14.04.2022, date de la dernière mise en demeure extrajudiciaire jusqu’au complet paiement ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner la société SOLEP à restituer à ses frais à la société GRENKE LOCATION l’ensemble du matériel, à savoir une solution logicielle Zeendoc, objet des contrats de location, sous astreinte comminatoire de 500 euros par jour de retard après la signification du jugement à intervenir ;
— réserver au tribunal le droit de liquider l’astreinte ;
— condamner la société SOLEP à payer à la société GRENKE LOCATION une indemnité de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal en sus ;
— condamner la société SOLEP aux entiers frais et dépens de la procédure ;
— déclarer et à tout le moins rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire de droit par provision sans caution, au besoin moyennant caution.
La société GRENKE LOCATION sollicite la condamnation de la société SOLEP à lui payer la somme de 12 407,34 euros avec intérêts du fait de la résiliation du contrat de location intervenue d’après elle conformément aux stipulations contractuelles. En outre, elle demande la restitution du matériel loué, avec condamnation sous astreinte.
Rappelant son rôle dans l’opération tripartite mise en place avec les sociétés ANTILLES TÉLÉPHONE et SOLEP, la société GRENKE LOCATION estime avoir parfaitement exécuté ses obligations contractuelles et dénie à la défenderesse la preuve de l’absence de livraison du matériel loué en parfait état de fonctionnement.
Elle précise que la locataire a réglé les loyers jusqu’en janvier 2022 soit pendant un an et demi, et qu’elle a signé la confirmation de livraison attestant de la réception du matériel et de sa mise en service.
Elle précise qu’au regard des articles 1.3 et 8.2 des conditions générales de location, la défenderesse se devait d’agir contre le fournisseur en cas de dysfonctionnement du matériel, sans pouvoir arrêter le règlement des loyers.
Sur la question de la compétence de la juridiction de céans, la société GRENKE LOCATION fait valoir que l’exception d’incompétence soulevée est irrecevable, puisque cette exception de procédure est de la compétence exclusive du juge de la mise en état si elle est présentée postérieurement à sa désignation.
En outre, elle argue de la validité de la clause attributive de juridiction prévue au contrat de location, en ce que les deux parties au contrat sont des commerçants et que la clause est claire et apparente.
Elle précise encore que l’objet de la clause est de définir la juridiction qui sera territorialement compétente, et non pas de désigner la juridiction qui sera matériellement compétente.
Elle en déduit que la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg est compétente, contrairement au tribunal mixte de commerce de Fort-de-France.
Enfin, concernant l’absence de tentative préalable en vue d’une médiation soulevée à titre subsidiaire par la société SOLEP, la demanderesse justifie que les tentatives de médiation, de conciliation ou de procédure participative sont obligatoires lorsque la valeur en litige est inférieure à 5 000 euros, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Dans ses conclusions n°1 notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 10 octobre 2023, la SAS SOLEP demande au tribunal de :
Vu les articles 42 à 48 du code civil,
— recevoir la société SOLEP en ses conclusions, l’en dire bien fondée et en conséquence ;
À titre principal
— se déclarer territorialement incompétent au profit du tribunal mixte de commerce de Fort de France (Martinique) ;
À titre subsidiaire,
— dire et juger irrecevables les demandes de la société GRENKE LOCATION en l’absence de toute tentative préalable en vue d’une médiation ;
À titre infiniment subsidiaire,
— condamner la société GRENKE LOCATION à payer à la société SOLEP la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En premier lieu, la société SOLEP soutient que la juridiction de céans est incompétente territorialement. À son sens, la clause attributive de compétence inscrite dans les conditions générales du contrat de location litigieux est insuffisante pour caractériser sans équivoque la nature de la juridiction qui sera saisie.
En second lieu, elle fait valoir qu’aucune proposition de médiation n’a été formulée par la demanderesse.
Enfin, elle considère que la bailleresse n’a pas parfaitement exécuté ses obligations, puisqu’elle a dû faire appel à un tiers à plusieurs reprises pour l’exécution desdites obligations, mais encore que la société GRENKE LOCATION ne démontre pas le préjudice allégué.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur la compétence
En application de l’article 789 1° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
L’exception d’incompétence constitue une exception de procédure qui, en vertu de l’article 74 du même code, doit être présentée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Il s’ensuit que l’exception d’incompétence soulevée par la société SOLEP est irrecevable pour avoir été soulevée devant la formation de jugement du tribunal et non devant le juge de la mise en état.
* Sur l’irrecevabilité tirée du défaut de tentative préalable de règlement amiable
En application de l’article 789 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du même code dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir.
La tentative préalable de règlement amiable pour les demandes en justice tendant notamment au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros est prévue à peine d’irrecevabilité.
Il s’ensuit que la fin de non-recevoir soulevée par la société SOLEP est irrecevable pour avoir été soulevée devant la formation de jugement du tribunal et non devant le juge de la mise en état. Au surplus, la demande de la société GRENKE LOCATION est bien supérieure à 5 000 euros.
* Sur la demande principale de la société GRENKE LOCATION
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
* Sur la demande en paiement
En l’espèce, il est constant que la société SOLEP était tenue de payer les loyers dus en exécution du contrat de location n°257-014829, produit à la procédure.
La demanderesse lui reproche une défaillance dans l’exécution de cette obligation à compter du premier trimestre 2022. Elle fournit la mise en demeure du 14 mars 2022 envoyée en recommandé, réceptionnée le 22 mars 2022.
Or, ledit contrat de location prévoit qu’en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel, le contrat peut être résilié avec effet immédiat par le bailleur par courrier recommandé adressé au locataire.
Ainsi, invoquant cet article 9 des conditions générales du contrat, la société GRENKE LOCATION l’a résilié, par lettre datée du 14 avril 2022, en raison du défaut de paiement du loyer des premier et deuxième trimestres 2022. Selon la pièce produite, ce courrier de résiliation a été réceptionné le 04 mai 2022 par la locataire.
Pour s’opposer à la demande en paiement, la société SOLEP soutient avoir dû à plusieurs reprises s’en remettre à un tiers pour l’exécution des tâches confiées à la société GRENKE LOCATION.
Cependant, la seule pièce qu’elle verse aux débats est un simple courrier qu’elle a adressé, en date du 25 juin 2021, à une personne au sujet de laquelle il n’est indiqué ni la société dans laquelle elle travaille, ni la fonction qu’elle y exerce. Quant à son contenu, ce courrier évoque une demande d’ « opposition concernant les prélèvements de GRENKE LOCATION SAS » et plus globalement que tout soit mis en œuvre afin que cette dernière ne puisse pas procéder à un quelconque prélèvement sur le compte de la société SOLEP.
Dès lors, ce courrier ne permet d’aucune manière à la défenderesse de prouver, comme elle l’allègue et rappel fait de ce que la charge de la preuve lui incombe sur ce point, que la société GRENKE LOCATION a manqué à ses obligations contractuelles de quelque manière que ce soit.
En conséquence, au regard du contrat de location et notamment des articles 8 et 10 de ses conditions générales, la société GRENKE LOCATION est bien fondée à solliciter la condamnation de la société SOLEP au paiement des sommes de :
— 1 627,50 euros au titre des impayés de loyers échus à la date de prise d’effet de la résiliation, augmentés des intérêts au taux d’intérêt légal majoré de 5 points, à compter du 04 mai 2022, date de réception du courrier de résiliation ;
— 14,84 euros au titre des intérêts sur ces impayés courus jusqu’au 14 avril 2022 ;
— 9 750 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 04 mai 2022 ;
— 40 euros au titre de l’indemnité pour frais de recouvrement, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 04 mai 2022.
Concernant les intérêts, le taux d’intérêt contractuel venant sanctionner le retard de paiement et la demanderesse ne démontrant pas qu’il s’applique à l’indemnité de résiliation, constituée de l’ensemble des loyers à échoir jusqu’à échéance du terme initialement convenu, ni à l’indemnité forfaitaire de recouvrement, il convient de leur appliquer le taux d’intérêt légal.
La demanderesse sera, en revanche, déboutée de sa prétention tendant à la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 975 euros au titre de la majoration de 10% de l’indemnité contractuelle de résiliation, s’agissant d’une clause pénale incluse dans une clause pénale, manifestement excessive, au sens de l’article 1231-5 du code civil, eu égard aux sommes déjà allouées en ce sens.
Ainsi, la société SOLEP sera condamnée à payer à la société GRENKE LOCATION l’ensemble des sommes détaillées ci-dessus.
En application de l’article 1343-2 du code civil, il convient de dire que les intérêts échus produiront eux-mêmes intérêts au taux légal, à la condition qu’il s’agisse d’intérêts dus pour une année entière.
* Sur la demande de restitution du matériel
En outre, eu égard à l’article 11 des conditions générales du contrat, au terme de celui-ci, le locataire doit restituer le bien loué. À défaut, il est redevable d’une indemnité de non-restitution.
Outre les pièces susmentionnées, la société GRENKE LOCATION produit la facture d’achat 200002749 éditée le 03 juillet 2020 par la société ANTILLES TÉLÉPHONE et listant le matériel mis en location selon les conditions particulières du contrat, soit la solution de gestion Zeendoc et précisant que ce matériel a été commandé et livré à la société SOLEP.
La défenderesse qui sollicite que la bailleresse soit déboutée de l’ensemble de ses demandes, ne présente aucun moyen spécifique en lien avec la demande de restitution du matériel, ni ne rapporte la preuve, qui lui incombe, de l’exécution de son obligation de restitution ou de tout autre fait en ayant entraîné l’extinction.
Dès lors, la société GRENKE LOCATION est fondée à solliciter la restitution de l’ensemble du matériel et la société SOLEP sera condamnée à le lui restituer à ses frais, mais sans qu’il y ait lieu à ordonner une astreinte, dont l’utilité n’est pas établie à ce stade par la demanderesse.
* Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Il est fait droit pour l’essentiel à la demande de la société GRENKE LOCATION et la défenderesse sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La partie défenderesse étant condamnée aux dépens, il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais engagés par elle à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.
La société SOLEP sera donc condamnée à lui régler la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SAS SOLEP à payer à la SAS GRENKE LOCATION, au titre du contrat de location n°257-014829, les sommes de :
— 1 627,50 euros (mille six cent vingt-sept euros et cinquante centimes) correspondant aux impayés de loyers, augmentés des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 04 mai 2022 ;
— 14,84 euros (quatorze euros et quatre-vingt-quatre centimes) correspondant aux intérêts sur ces impayés courus jusqu’au 14 avril 2022 ;
— 9 750 euros (neuf mille sept cent cinquante euros) correspondant à l’indemnité contractuelle de résiliation, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 04 mai 2022 ;
— 40 euros (quarante euros) correspondant aux frais de recouvrement, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 04 mai 2022 ;
DIT que les intérêts échus dus pour une année complète seront capitalisés ;
CONDAMNE la SAS SOLEP à restituer à la SAS GRENKE LOCATION, à ses frais, à l’adresse suivante, GRENKE LOCATION, [Adresse 4] à [Localité 3], le matériel objet du contrat de location n°257-014829, selon facture 200002749 du 03 juillet 2020 de la SARL ANTILLES TÉLÉPHONE ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande d’astreinte ;
CONDAMNE la SAS SOLEP aux dépens ;
CONDAMNE la SAS SOLEP à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION pour le surplus de ses demandes ;
RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement.
Le Greffier, Le Président,
Inès WILLER Delphine MARDON
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