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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, surendettement, 13 févr. 2026, n° 25/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CAF DE MEURTHE ET MOSELLE, TRESORERIE [ Localité 6 ] AMENDES, S.A.R.L. |
|---|
Texte intégral
Tribunal Judiciaire
de VAL DE BRIEY
Service Surendettement
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
N° RG 25/00032 – N° Portalis DBZD-W-B7I-CPA2
N° Minute : 26/
Copie délivrée le :
à :
— BDF (LS)
— parties (LRAR)
JUGEMENT du 13 février 2026
Sous la Présidence de TARTAIX Anne, Juge des contentieux de la protection, du Tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY CEDEX, assistée de PRIEUR Pauline, Greffier,
Sur la contestation des mesures imposées formée par la SCI [1] à l’encontre de la décision de recevabilité formée par la Commission de Surendettement des Particuliers de Meurthe et Moselle, [Adresse 2].
Concernant :
Madame [H] [K] [S]
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
envers:
[2]
[Adresse 4]
[Localité 2], PORTUGAL
non comparante, ni représentée
CRCAM DE LORRAINE
[Adresse 5]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. [3]
[Adresse 6]
[Localité 3], LUXEMBOURG
M. [X] [P] [T] [L], gérant, comparant
ADMINISTRATION COMMUNALE DE [Localité 4]
[Adresse 7]
[Localité 5], LUXEMBOURG
M. [A] [G], comparant, muni d’un pouvoir spécial
[4]
[Adresse 8]
[Adresse 9]
non comparante, ni représentée
CAF DE MEURTHE ET MOSELLE
[Adresse 10]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE [Localité 6] AMENDES
[Adresse 11]
[Adresse 12]
non comparante, ni représentée
[5]
[Adresse 13]
[Localité 7], LUXEMBOURG
non comparante, ni représentée
[6] SA
[Adresse 14]
[Localité 8],BELGIQUE
non comparante, ni représentée
[7]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
non comparante, ni représentée
[8]
[Adresse 16]
non comparante, ni représentée
[9]
CHEZ [10] – Service surendettement
[Adresse 17]
non comparante, ni représentée
S.C.I. [1]
[Adresse 18]
M. [O] [W], gérant, comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame TARTAIX Anne, Vice-Présidente,
Greffier : Mme PRIEUR Pauline
Après que les formalités des R713-4 et R723-7 du code de la consommation eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 1er octobre 2024, Mme [H] [K] [S] a saisi la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Meurthe et Moselle aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 22 octobre 2024, la commission a déclaré sa demande recevable.
La SCI [1], à qui cette décision a été notifiée le 26 octobre 2024, a formé un recours par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 18 novembre 2024 aux motifs que Mme [H] [K] [S] n’avait pas respecté les précédents plans de surendettement et qu’elle n’était pas de bonne foi.
Le recours et le dossier ont été reçus au greffe le 2 décembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 18 décembre 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l’audience du 18 décembre 2025, Mme [H] [K] [S] n’a pas comparu.
La SCI [1], représentée par son gérant M. [W] [O], a indiqué que la débitrice avait quitté le logement en décembre 2024 et qu’elle ne connaissait pas sa nouvelle adresse. Elle a ajouté que la débitrice avait déjà bénéficié de deux plans de surendettement mais qu’elle n’avait procédé à aucun versement. Elle a précisé que sa créance s’élevait désormais à plus de 15 000€ et a produit un décompte.
M. [A] [G], représentant la Commune de [Localité 4], a indiqué produire un décompte actualisé s’agissant des impôts fonciers et d’une taxe communale. Il a ajouté que la débitrice n’avait fait aucun paiement.
La SARL [3], représentée par M. [X] [T] [L], a précisé avoir fait une intervention au domicile de la débitrice mais ne pas avoir été réglé.
Les autres créanciers n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé du recours
Sur la bonne foi
Aux termes de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
La bonne foi se présume et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement.
La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché, chez le surendetté, l’élément caractérisant le fait qu’il avait conscience du processus d’endettement et sa volonté non de l’arrêter, mais au contraire de l’aggraver.
La volonté d’aggravation est notamment révélée par la conscience que le surendetté ne pouvait manquer d’avoir de son incapacité à faire face aux engagements qu’il a souscrits.
Le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
La mauvaise foi est un élément psychologique, qui s’apprécie par rapport à l’individu et qui doit parfois être distinguée de la simple inconséquence ou de la négligence.
En cours de procédure, l’absence de bonne foi peut en outre se déduire du comportement du débiteur.
Elle est par exemple caractérisée par la mauvaise volonté manifestée par le débiteur pour restreindre ses dépenses ou suivre les prescriptions de la commission.
En l’espèce, la SCI Lise et Sébastien soutient que Mme [H] [K] [S], qui a déjà bénéficié d’un précédent plan de traitement de sa situation de surendettement, n’a pas respecté les mesures préconisées et qu’elle est de mauvaise foi.
Il convient de constater que Mme [K] [S] a bénéficié en 2023 d’un réaménagement de ses dettes par la commission de surendettement et qu’une mensualité de remboursement de 238€ avait été retenue.
Elle devait notamment régler, au cours d’un premier palier, la dette de loyers de 3770,31€ à l’égard de la SCI [1].
Or, il convient de constater que Mme [K] [S] ne démontre pas avoir effectué les versements prévus par le plan et qu’en outre sa dette de loyers a augmenté, s’élevant d’après le décompte produit par la SCI Lise et Sébastien, à la somme de près de 15 000€ à la date à laquelle elle a quitté les lieux, soit en décembre 2024.
Elle n’a pas davantage versé les mensualités de 12€ prévues sur le premier palier au bénéfice de la société [4].
Ainsi, elle n’a non seulement pas respecté les échéances fixées mais a aussi aggravé son endettement en ne payant pas le loyer courant.
Mme [K] [S] n’a produit aucun élément pour expliquer ces manquements.
Or, il est de jurisprudence constante que le débiteur qui saisit une nouvelle fois la commission de surendettement des particuliers d’une nouvelle demande de traitement de sa situation n’est pas de bonne foi dès lors qu’il n’a pas respecté le plan de redressement précédemment adopté alors que rien ne justifie cette absence de paiements.
Mme [K] [S] doit donc être considérée comme étant de mauvaise foi,
En conséquence, la SCI Lise et Sébastien sera déclarée bien fondée en son recours et Mme [K] [S] sera dite irrecevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, par jugement rendu en dernier ressort et par défaut, après débats publics :
DÉCLARE la SCI Lise et Sébastien recevable en son recours formé à l’encontre de la décision de recevabilité rendue le 22 octobre 2024 par la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Meurthe et Moselle ;
CONSTATE la mauvaise foi de Mme [H] [K] [S];
En conséquence, DÉCLARE Mme [H] [K] [S] irrecevable en sa demande tendant à l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [H] [K] [S] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Meurthe et Moselle ;
DIT n’y avoir lieu à dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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