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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 28 févr. 2025, n° 24/00572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 24/00572 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I7EA
KG/ZEL
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 28 février 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [M] [K]
demeurant [Adresse 1]
bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C682242024001976 du 11/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8]
représenté par Me Céline RICHARDOT, avocat au barreau de MULHOUSE,
vestiaire : 75
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.A.R.L. SUPERSTAR AUTO
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Le Tribunal composé de Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 15 novembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant facture en date du 3 janvier 2021, M. [M] [Z] [R] a acquis auprès de la Sarl Superstar Auto un véhicule de marque Volkswagen modèle Golf 6, immatriculé au jour de la vente FR-YG-266, moyennant un prix de 5.700 euros.
La facture précise une première mise en circulation le 14 mai 2009 et un kilométrage, au jour de la vente, de 169.560 km.
L’immatriculation du véhicule a été changée comme suit : [Immatriculation 6].
Par acte introductif d’instance signifié le 30 septembre 2024, M. [M] [Z] [R] a attrait la Sarl Superstar Auto devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir :
— prononcer la résolution de la vente du véhicule litigieux en date du 3 janvier 2021,
— condamner la Sarl Superstar Auto à lui payer, les sommes suivantes :
* 5.700 euros au titre du prix de vente,
* 236,76 euros au titre du coût du certificat d’immatriculation, la demande de certificat d’immatriculation CE et la plaque d’immatriculation “plexi auto” selon facture E-MAT du 21 avril 2021,
* 540 euros correspondant à la facture d’entretien du véhicule par le Garage Clh, en date du 2 novembre 2021,
* 2.966,86 euros correspondant aux cotisations d’assurances payées pour la période du 2 janvier 2021 au 30 septembre 2024,
* 44,86 euros mensuels à compter du 1er octobre 2024 et jusqu’à la restitution du véhicule, au titre de l’indemnisation des cotisations d’assurance,
* 200 euros pour la période du 1er décembre 2023 au 30 septembre 2024 au titre des frais de location d’un ensemble de stationnement,
* 20 euros mensuels à partir du 1er octobre 2024 jusqu’à la restitution du véhicule, au titre des frais de location d’un emplacement de stationnement,
* 2.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
* 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* aux entiers dépens.
À l’appui de sa demande, M. [M] [Z] [R] fait valoir :
— que le contrôle technique réalisé le 31 décembre 2020 mentionnait des “défaillances mineures”,
— qu’il a découvert, au cours de l’année 2022 et sur le site “CarVertical.com” il a découvert que le véhicule provenait d’Italie, et non d’Allemagne comme indiqué par le vendeur et que son compteur kilométrique a été “ trafiqué” dont plus de 100.000 kms avaient été soustraits de la valeur réelle de kilométrage,
— que la facture n°2021-6395 du 2 novembre 2021 établi par le Garage Clh
— que par message électronique du 16 août 2022, la Sarl Superstar Auto lui a confirmé l’annulation de la vente et le remboursement de la somme de 5.400 euros,
— qu’aucun règlement ne lui est parvenu,
— qu’en octobre 2022, le véhicule a manifesté un problème mécanique majeur,
— qu’un garagiste lui a confirmé que le moteur était endommagé, devait être remplacé et que sa remise en état dépasserait la somme de 1.200 euros,
— qu’à nouveau la Sarl Superstar Auto s’est engagée à lui indemniser ladite somme, sans que cet engagement ne soit suivi d’effet,
— que par courrier recommandé du 27 mars 2024, il a mis en demeure la Sarl Superstar Auto de procéder au remboursement du véhicule,
— que la Sarl Superstar Auto a, par courrier du 17 juillet 2024, précisé n’avoir pas connaissance du changement de kilométrage et lui a proposé une indemnisation définitive de 800 euros,
— que le véhicule est immobilisé et stationné sur un emplacement qu’il loue 20 euros par mois.
Bien que régulièrement assignée, la Sarl Superstar Auto n’a pas constitué avocat. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 15 novembre 2024.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions de la partie demanderesse ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est rappelé que si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
Toutefois, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; cette dernière qualité ne pouvant être déduite de l’abstention procédurale d’un défendeur, mais devant être recherchée par l’analyse de pièces communiquées par les demandeurs.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
De même, ainsi qu’il est expressément prévu à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la résolution de la vente
L’article 1603 du code civil dispose que le vendeur “a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.”
L’article 1604 du même code énonce que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
En application de ces dispositions, le vendeur est tenu de délivrer à l’acquéreur une chose présentant les caractéristiques spécifiées par la convention des parties.
La preuve de la non-conformité incombe à l’acquéreur.
La notion de conformité ou de non-conformité est inhérente à l’obligation de délivrance et l’acquéreur ne peut être tenu d’accepter une chose différente de celle qu’il a commandée.
Le kilométrage réel pour une voiture d’occasion constituant une qualité substantielle de la chose vendue, une différence de kilométrage est donc un défaut de conformité.
À l’appui de sa demande, M. [M] [Z] [R] verse aux débats :
— la facture établie le 3 janvier 2021 par la Sarl Superstar Auto pour un montant de 5.700 euros, et relative au véhicule litigieux,
— le certificat de cession du véhicule daté du 2 janvier 2021, faisant état d’ un kilométrage inscrit au compteur de 169.560 km,
— des extraits du site Internet CarVertical.com, desquels il ressort que le kilométrage du véhicule a été falsifié,
— des échanges de messages Sms entre les parties, en date des 16 et 17 août 2020,
— le courrier de M. [M] [Z] [R] à la Sarl Superstar Auto du 27 mars 2024,
— la réponse de la Sarl Superstar Auto à M. [M] [Z] [R] du 17 juillet 2024,
— les justificatifs de cotisations d’assurance,
— un contrat de mise à disposition d’un emplacement pour véhicule, conclu le 30 novembre 2023, entre M. [M] [Z] [R] et l’association Caravaning-Boules-Club [Localité 7].
Selon le certificat de cession daté du 2 janvier 2021, M. [M] [Z] [R] a acquis auprès de la Sarl Superstar Auto un véhicule d’occasion au kilométrage égal à 169.560 kms.
Or, M. [M] [Z] [R] produit l’historique du véhicule, réalisé sur le site Internet “CarVertical.com”, qui fait ressortir un kilométrage de 204.472 km relevé au mois d’août 2017, puis un kilométrage de 112.555 km au mois de janvier 2018, ce qui démontre que le compteur a été nécessairement falsifié au cours de la période de cinq mois séparant les deux relevés.
Il ressort des échanges de messages par Sms, échangés entre les parties entre le 10 août et 17 août 2022, que la Sarl Superstar Auto reconnaissait implicitement la falsification du compteur kilométrique du véhicule litigieux, dans la mesure où elle promettait, le lundi 16 août 2022, un virement de 5.400 euros en fin de semaine.
Cette reconnaissance ressort également du courrier de la Sarl Superstar Auto en date du 17 juillet 2024, même si celle-ci déclare n’avoir pas été au courant de ladite falsification.
D’ailleurs, dans ce même courrier, la Sarl Superstar Auto proposait à M. [M] [Z] [R] de “faire un geste” à hauteur de 800 euros à titre de participation au coût des travaux devant être réalisés et estimés à une somme de 1.200 euros..
Il est ainsi établi de façon certaine que le compteur du véhicule a été falsifié, ce sans qu’il soit besoin de recourir à une mesure d’expertise.
Cette minoration du kilométrage de la moitié constitue un défaut de conformité justifiant la résolution de la vente, ce sans qu’il y ait lieu de prendre en considération la bonne ou la mauvaise foi de la Sarl Superstar Auto.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la résolution de la vente du véhicule litigieux.
Sur les conséquences de la résolution de la vente
La résolution emporte la restitution du prix de vente par le vendeur à l’acquéreur, outre le remboursement des frais occasionnés par la vente, sans que le vendeur ne puisse demander une quelconque indemnité liée à l’utilisation de la chose vendue ou à l’usure résultant de cette utilisation.
Elle emporte, en contrepartie, la restitution du véhicule par l’acquéreur.
Autrement dit, la résolution de la vente entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, sans toutefois que l’exécution d’une des restitutions puisse être subordonnée à l’exécution préalable de l’autre (dans le même sens, Com. 19 mai 2021 n° 19-18.230).
En l’espèce, M. [M] [Z] [R] sollicite la condamnation de la Sarl Superstar Auto à lui payer les sommes suivantes :
— 5.700 euros au titre de l’achat du véhicule,
— 236,76 euros au titre du coût du certificat d’immatriculation,
— 540 euros au titre de l’entretien du véhicule,
— 2.966,86 euros + 44,86 euros par mois jusqu’à la restitution du véhicule au titre de la prime d’assurance,
— 200 euros pour la période du 1er décembre 2023 au 30 septembre 2024 + 20 euros par mois jusqu’à la restitution du véhicule au titre des frais de location d’un ensemble de stationnement,
— 2.000 euros au titre du préjudice de jouissance.
En premier lieu, en suite de la résolution de la vente, la Sarl Superstar Auto doit restituer à M. [M] [Z] [V] la somme de 5.700 euros, correspondant au prix de vente, et il lui appartiendra de tenir à disposition de la Sarl Superstar Auto le véhicule qui devra le récupérer à ses frais.
En deuxième lieu, M. [M] [Z] [R] est fondé à réclamer le remboursement des frais d’immatriculation du véhicule, s’élevant à la somme de 236,76 euros.
Il y a donc lieu de condamner la Sarl Superstar Auto à lui payer ladite somme de 236,76 euros au titre des frais d’immatriculation du véhicule.
En troisième lieu, M. [M] [Z] [R] justifie avoir réglé la somme de 540 euros au titre d’une facture du garage Clh du 2 novembre 2021 afférente à l’entretien du véhicule.
Il y a donc lieu de condamner la Sarl Superstar Auto à payer à M. [M] [Z] [R] ladite somme de 540 euros au titre des frais de l’entretien du véhicule.
En quatrième lieu, il est constant que M. [M] [Z] [R] n’a pas pu utiliser son véhicule qui est immobilisé depuis le mois de novembre 2021.
L’indisponibilité du véhicule pendant plusieurs mois a nécessairement causé un trouble de jouissance qui sera indemnisé à hauteur de 2.000 euros.
Il y a donc lieu de condamner la Sarl Superstar Auto à payer à M. [M] [Z] [R] ladite somme à hauteur de 2.000 euros au titre du préjudice de jouissance.
En cinquième lieu, il est constant que M. [M] [Z] [R] a dû faire assurer le véhicule pour ses besoins personnels.
Cependant, il a réglé certaines cotisations en pure perte pour les périodes où il était dans l’impossibilité d’utiliser le véhicule, en raison des désordres l’affectant et imputables à la Sarl Superstar Auto.
La Sarl Superstar Auto sera donc condamnée à payer à M. [M] [Z] [R] la somme réclamée de 2.966,86 euros au titre de l’assurance ainsi que la somme de 44,86 euros mensuelle à compter du 1er octobre 2024 et jusqu’à la restitution du véhicule, au titre de la prime d’assurance.
En dernier lieu, il est constant que M. [M] [Z] [R] a dû louer un emplacement de stationnement pour le véhicule immobilisé depuis le 1er décembre 2023, selon facture de l’association Caravaning-Boules-Club [Localité 7] en date du 30 novembre 2024.
Il y a donc lieu de condamner la Sarl Superstar Auto à payer à M. [M] [Z] [R] la somme de 200 euros correspondant à la période du 1er décembre 2023 au 30 septembre 2024 au titre des frais de location d’un ensemble de stationnement, ainsi qu’une somme mensuelle de 20 euros à partir du 1er octobre 2024 et jusqu’à la restitution du véhicule, au titre des frais de location de l’emplacement de stationnement.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, la Sarl Superstar Auto, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 800 euros au titre des frais exposés par M. [M] [Z] [R] et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononce la résolution de la vente du véhicule de marque Volkswagen modèle Golf 6, immatriculé au jour de la vente FR-YG-266 puis [Immatriculation 6], conclue entre M. [M] [Z] [R] et la Sarl Superstar Auto, suivant acte de cession du 2 janvier 2021 ;
En conséquence,
Dit que la Sarl Superstar Auto devra restituer à M. [M] [Z] [R] la somme de 5.700 € (CINQ MILLE SEPT CENTS EUROS), outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
Rappelle que M. [M] [Z] [R] devra tenir le véhicule de marque Volkswagen modèle Golf 6, immatriculé [Immatriculation 6], à disposition de la Sarl Superstar Auto qui devra le récupérer à ses frais ;
Condamne la Sarl Superstar Auto à payer à M. [M] [Z] [R] les sommes suivantes, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement :
— 236,76 € (DEUX CENT TRENTE-SIX EUROS ET SOIXANTE-SEIZE CENTIMES) au titre du coût du certificat d’immatriculation,
— 540,00 € (CINQ CENT QUARANTE EUROS) au titre des frais d’entretien du véhicule,
— 2.966,86 € (DEUX MILLE NEUF CENT SOIXANTE-SIX EUROS ET QUATRE-VINGT -SIX CENTIMES) au titre de la prime d’assurance,
— 200,00 € (DEUX CENTS EUROS) au titre des frais de location d’un ensemble de stationnement,
— 2.000,00 € (DEUX MILLE EUROS) au titre du préjudice de jouissance.
Condamne la Sarl Superstar Auto à payer à M. [M] [Z] [R] les sommes mensuelles suivantes, à compter du 1er octobre 2024 et jusqu’à la restitution du véhicule, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement :
— 44,86 € (QUARANTE-QUATRE EUROS ET QUATRE-VINGT-SIX CENTIMES) au titre de la prime d’assurance,
— 20,00 € (VINGT EUROS) au titre des frais de location d’un emplacement de stationnement
Condamne la Sarl Superstar Auto à payer à M. [M] [Z] [R] la somme de 800,00 € (HUIT CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Sarl Superstar Auto aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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