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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 4 mars 2025, n° 24/00581 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ Minute :
Chambre Commerciale N° RG 24/00581 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KZOL
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 MARS 2025
DEMANDERESSE
La SCEA DES CORBELS, société civile d’exploitation agricole immatriculée au registre national des entreprises sous le n° 750 664 435, pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 37 rue principale – 57640 SERVIGNY-LES-SAINTE-BARBE
représentée par Me Thomas BECKER, avocat au barreau de SARREGUEMINES,
DÉFENDERESSE
la S.A.S. CHAMP’ETRE, immatriculée au registre national des entreprises sous le n° 841 186 174 dont le siège social est sis Zac du Heckenwald Route Nationale 3 – 57740 LONGEVILLE-LES-SAINT-AVOLD
représentée par Me Bernard COLIN, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A602
Nous, Valérie ROSSBURGER, Juge des Référés,
Assistée de Candice HANRIOT, Greffière
Débats: à l’audience publique du 28 janvier 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SAS CHAMP’ETRE est un groupement de producteurs fermiers et artisans alimentaires dont l’objet consiste à vendre directement et ensemble différents produits cultivés, élevés et/ou transformés par leurs soins ou par des apporteurs non associés validés.
La SCEA LES CORBELS exploite une activité de cultivateur et producteur de denrées alimentaires. M. [V] [M] est le gérant de cette société et est également actionnaire et un des directeurs généraux de la SAS CHAMP’ETRE.
La SCEA LES CORBELS a régulièrement fourni des fruits et légumes à la SAS CHAMP’ETRE, ce qui a donné lieu à l’émission de diverses factures.
La SAS CHAMP’ETRE dispose d’un point de vente collectif, directement géré par les producteurs associés, nécessitant un laboratoire de transformation et des bouchers pour la mise en vente de l’ensemble des préparations relevant de l’élevage. La SAS CHAMP’ETRE supportait les charges relevant de l’activité de laboratoire (chambre froide, cuisine, épices, transformation, salaires des bouchers et d’un apprenti, ménage), laquelle activité était déficitaire, ce qui a conduit les associés à entamer une discussion pour revoir la participation de chacun aux charges d’utilisation du laboratoire en fonction de son utilisation par les producteurs.
Dans ces circonstances, il a été prévu de geler les comptes fournisseurs pour l’ensemble des actionnaires, compte tenu des difficultés financières éprouvées par la SAS CHAMP’ETRE et dans l’attente de trouver un accord sur la participation aux charges d’utilisation du laboratoire.
Par courrier recommandé du 12 juin 2024, avec accusé de réception, la SCEA LES CORBELS, par l’intermédiaire de son avocat, a mis en demeure la SAS CHAMP’ETRE d’avoir à lui régler la somme de 44 345,14 €, correspondant à des factures impayées émises entre le 28 février 2023 et le 31 décembre 2023, frais de mise en demeure, pénalité et intérêts de retard.
Une tentative de médiation a eu lieu à compter du 12 juin 2024 entre les actionnaires de la SAS CHAMP’ETRE pour résoudre les différends d’ordre financiers de la société, laquelle n’a pas abouti, le médiateur ayant mis un terme à sa mission le 2 septembre 2024.
*
Par acte d’huissier en date du 3 juillet 2024, la SCEA DES CORBELS a assigné la SAS CHAMP’ETRE, au visa des articles 1101 et suivants, 1231-1, 1353 et 1650 du Code civil, de l’article L. 441-10 du Code de commerce et des articles 9, 12 et 32-1 du Code de procédure civile, devant le Président de la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz, statuant en référé, aux fins de voir :
— CONDAMNER la SAS « CHAMP’ETRE » à payer à la SCEA DES CORBELS une somme de 122 483,31 € au titre des marchandises impayées,
— CONDAMNER la SAS « CHAMP’ETRE » à payer à la SCEA DES CORBELS les intérêts au taux égal à trois fois celui de l’intérêt légal sur la somme de :
« 4 733,52 € à compter du 28 février 2023, outre une pénalité de 40 €,
« 4 875,19 € à compter du 31 mars 2023, outre une pénalité de 40 €,
« 3 825,35 € à compter du 30 avril 2023, outre une pénalité de 40 €,
« 2 627,43 € à compter du 31 mai 2023, outre une pénalité de 40 €,
« 3 357,88 € à compter du 30 juin 2023, outre une pénalité de 40 €,
« 3 553,50 € à compter du 31 juillet 2023, outre une pénalité de 40 €,
« 5 358,37 € à compter du 31 août 2023, outre une pénalité de 40 €,
« 3 353,41 € à compter du 30 septembre 2023, outre une pénalité de 40 €,
« 3 139,54 € à compter du 31 octobre 2023, outre une pénalité de 40 €,
« 3 263,66 € à compter du 30 novembre 2023, outre une pénalité de 40 €,
« 820,42 € à compter du 31 décembre 2023, outre une pénalité de 40 €,
— CONDAMNER la SAS « CHAMP’ETRE » à payer à la SCEA DES CORBELS une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— LA CONDAMNER aux entiers frais et dépens, ainsi qu’au règlement d’une indemnité de 4 000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— RAPPELER que la décision à intervenir est exécutoire par provision.
La SAS CHAMP’ETRE a constitué avocat.
Par conclusions en défense notifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, auxquelles il est référé pour l’exposé de ses moyens, la SAS CHAMP’ETRE, au visa de l’article 1353 du Code civil et des articles 872 et suivants du Code de procédure civile, demande au tribunal de :
— CONSTATER la carence dans l’administration de la preuve de l’obligation,
En tout état de cause,
— DIRE n’y avoir lieu à référé, compte tenu d’une contestation sérieuse,
— DEBOUTER la SCEA DES CORBELS de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— RENVOYER les parties à se pourvoir au fond,
A titre infiniment subsidiaire,
— CONDAMNER la SCEA DES CORBELS à payer, à titre reconventionnel et provisionnel à la SAS CHAMP’ETRE la somme de 9 811,20 €,
— ORDONNER compensation judiciaire des créances réciproques,
— ACCORDER à la SAS CHAMP’ETRE délais de paiement sur 12 mois, compte tenu de sa situation financière détériorée, par application de l’article 1343-5 du Code civil,
— CONDAMNER la SCEA DES CORBELS à payer à la SAS CHAMP’ETRE la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— LA CONDAMNER en tous les frais et dépens.
Par conclusions récapitulatives enregistrées au greffe le 20 janvier 2025, qui sont ses dernières conclusions, auxquelles il est référé pour l’exposé de ses moyens, la SCEA DES CORBELS, au visa des articles 1101 et suivants, 1120, 1231-1, 1353 et 1650 du Code civil, des articles L. 110-3 et L. 441-10 du Code de commerce ainsi que des articles 9, 12 et 32-1 du Code de procédure civile, a réitéré les termes de ses demandes initiales.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 4 novembre 2024, qui sont ses dernières conclusions, auxquelles il est référé pour l’exposé de ses moyens, la SAS CHAMP’ETRE, au visa de l’article 1353 du Code civil et des articles 872 et suivants du Code de procédure civile, a réitéré les termes de ses demandes initiales.
A l’audience du 28 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 18 février 2025, le délibéré ayant été prorogé au 4 mars 2025 en raison de la communication tardive de ses pièces par le défendeur.
MOTIFS ET DECISION
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 873 du Code de procédure civile, seul applicable devant la Chambre commerciale, le Président de celle-ci peut accorder en référé une provision au créancier dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient de rappeler que cette condamnation ne peut revêtir qu’un caractère provisionnel.
En vertu de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du Code civil dispose qu’il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Si, conformément à l’article 110-3 du Code de commerce, la preuve est libre en matière commerciale, il n’en demeure pas moins qu’en application du principe selon lequel « nul ne peut se constituer de preuve à soi-même », la seule production de factures éditées par le créancier ne peut suffire à établir la preuve de sa créance, en l’absence d’éléments émanant du débiteur.
En l’espèce, à l’appui de ses prétentions, la SCEA DES CORBELS produit les factures litigieuses fondant sa demande en paiement :
— n° 1283 du 28 février 2023, d’un montant de 4 733,52 € (pièce en demande n° 1),
— n° 1288 du 31 mars 2023, d’un montant de 4 875,19 € (pièce en demande n° 2),
— n° 1300 du 30 avril 2023, d’un montant de 3 825,35 € (pièce en demande n° 3),
— n° 1307 du 31 mai 2023, d’un montant de 2 627,43 € (pièce en demande n° 4),
— n° 1314 du 30 juin 2023, d’un montant de 3 357,88 € (pièce en demande n° 5),
— n° 1321 du 31 juillet 2023, d’un montant de 3 553,50 € (pièce en demande n° 6),
— n° 1323 du 31 août 2023, d’un montant de 5 358,37 € (pièce en demande n° 7),
— n° 1328 du 30 septembre 2023, d’un montant de 3 353,41 € (pièce en demande n° 8),
— n° 1334 du 31 octobre 2023, d’un montant de 3 139,64 € (pièce en demande n° 9),
— n° 1337 du 30 novembre 2023, d’un montant de 3 263,66 € (pièce en demande n° 10),
— n° 1341 du 31 décembre 2023, d’un montant de 820,42 € (pièce en demande n° 11).
Si la SCEA DES CORBELS ne justifie pas des bons de livraison des marchandises à la SAS CHAMP’ETRE afférents aux factures litigieuses, il y a cependant lieu de relever que la SAS CHAMP’ETRE a adressé mensuellement, par mail, des décomptes de ventes relatifs à la production de la SCEA DES CORBELS, lesdits mails étant datés du 9 février 2023 au 10 janvier 2024 au titre des décomptes de ventes de janvier 2023 à décembre 2023 (pièce en demande n° 14).
En outre, il résulte de l’article 4 du règlement intérieur de la SAS CHAMP’ETRE que " le règlement [des produits aux producteurs] se déroule une fois par mois « , qu' » un état récapitulatif des ventes sera émis par le prestataire comptable en fonction des sorties de caisse du mois « et que » le règlement au producteur est égal aux ventes du mois écoulé hors taxes, moins la marge du point de vente, plus la TVA " (pièce en demande n° 13).
Or il convient d’observer que les factures litigieuses sont nommées « RECAPITULATIF DES VENTES DE SCEA DES CORBELS » de sorte qu’il apparaît que ces factures ont été, à tout le moins, établies sur la base des décomptes de la SAS CHAMP’ETRE et si cette dernière relève que la SCEA DES CORBELS « se garde bien de produire lesdits décomptes », elle n’établit pas que les décomptes établis par ses soins et adressés à la SCEA DES CORBELS diffèrent des récapitulatifs des ventes produits par la demanderesse.
Au demeurant, force est de constater que la SAS CHAMP’ETRE admet qu’à compter de décembre 2022, il a été « prévu de geler les comptes fournisseurs, pour l’ensemble des associés, qui ne seraient réglés des produits apportés qu’une fois accord trouvé sur leur participation aux charges d’utilisation du laboratoire » et donc ne pas avoir réglé les factures de la SCEA DES CORBELS en dépit de la vente des produits fournis par cette dernière, ce qui est corroboré par les attestations de M. [W] [C] et M. [L] [D], actionnaires au sein de la SAS CHAMP’ETRE, versées aux débats par la défenderesse (pièces en défense n° 4 et 5).
Il résulte de ces éléments qu’est démontrée la réalité de la vente des produits de la SCEA DES CORBELS par la SAS CHAMP’ETRE et de la facturation afférente.
La SAS CHAMP’ETRE se prévaut cependant d’une contestation sérieuse tenant au fait que le litige, présenté comme une classique demande en paiement d’un fournisseur, relève en réalité d’un différend entre associés ne s’entendant pas sur les conditions mêmes de leur participation à l’objet social et qu’outre une facture au titre du coût d’un personnel de remplacement impayée par la SCEA DES CORBELS, la question de la facturation de cette dernière au titre de sa participation aux charges du laboratoire reste en suspens, en l’absence d’accord des associés au sujet de ladite participation.
Il est constant qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle et le juge des référés est tenu d’appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis, si aucune interprétation n’en est nécessaire. Le montant de la provision allouée n’a alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Ainsi, il y a contestation sérieuse dès que le juge des référés doit résoudre un problème complexe, relevant du juge du fond, le juge des référés devant prendre en considération tous les éléments nécessaires pour arriver à la conclusion qu’objectivement, le droit en cause n’est pas sérieusement contestable.
L’argument tenant à l’existence d’un différend entre associés ne s’entendant pas sur les conditions mêmes de leur participation à l’objet social ne saurait valoir contestation sérieuse en l’espèce dès lors qu’est établie la créance de la SCEA DES CORBELS.
S’agissant de la facturation de la SCEA DES CORBELS à opérer à compter d’août 2020 au titre de sa participation aux charges du laboratoire, il y a lieu de relever que cet argument n’est pas de nature à remettre en cause l’existence de la créance de la SCEA DES CORBELS à l’égard de la SAS CHAMP’ETRE et qu’en tout état de cause, le juge des référés, tenu de trancher une demande de provision dans le cadre de la présente instance, ne saurait s’immiscer dans les affaires de la société et trancher le conflit existant entre les actionnaires s’agissant de la répartition des charges, lequel au demeurant relèverait du juge du fond, de sorte que la contestation tirée par la SAS CHAMP’ETRE de cet argument n’apparaît pas sérieuse.
En conséquence, l’obligation au paiement de la SAS CHAMP’ETRE n’étant pas sérieusement contestable, celle-ci sera condamnée à titre provisionnel à payer à la SCEA DES CORBELS la somme de 38 908,37 € correspondant au montant total des factures impayées à cette dernière.
Sur la demande de provision au titre de la clause pénale
Il résulte de l’article L. 441-10 II du Code de commerce que la SCEA DES CORBELS est en droit de solliciter, à titre de clause pénale, une somme calculée sur la base du taux d’intérêt légal appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter de la date d’échéance de chaque facture.
Selon l’article L. 441-9 du Code de commerce les mentions relatives aux pénalités de retard, ainsi que celles relatives au montant de l’indemnité forfaitaire de recouvrement doivent figurer sur la facture.
En l’espèce, les factures dues à la SCEA DES CORBELS prévoient « un intérêt de retard égal à trois fois le taux d’intérêt légal ».
En conséquence, la SAS CHAMP’ETRE sera condamnée à titre provisionnel au paiement d’intérêts de retard au taux correspondant à trois fois celui de l’intérêt légal à compter du 12 juin 2024, date de la mise en demeure adressée par courrier recommandé.
Sur la demande de provision au titre des frais de recouvrement
En application des dispositions prévues à l’article L. 441-10 du Code de commerce, les conditions générales du contrat doivent préciser le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement, dont le montant est fixé par décret à la somme de 40 euros, sauf à justifier de frais de recouvrement exposés supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire de nature à fonder une indemnisation complémentaire.
Selon l’article L. 441-9 du Code de commerce les mentions relatives au montant de l’indemnité forfaitaire de recouvrement doivent figurer sur la facture.
En l’espèce, les factures produites par la SCEA DES CORBELS mentionnent une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 €.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de la SCEA DES CORBELS et de condamner à titre provisionnel la SAS CHAMP’ETRE au paiement de la somme de 40 € pour chaque facture impayée, soit la somme de 440 € au titre de 11 factures.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
La SCEA DES CORBELS demande la condamnation de la SAS CHAMP’ETRE à lui payer à titre provisionnel des dommages et intérêts pour résistance abusive à hauteur de 5 000 €.
Toutefois, il y a lieu de relever que, compte tenu du gel des comptes fournisseurs et des discussions entre les actionnaires de la SAS CHAMP’ETRE au sujet d’une nouvelle répartition des charges du laboratoire, la SCEA DES CORBELS ne justifie avoir réclamé le paiement de ses factures qu’à l’occasion d’un courrier recommandé en date du 12 juin 2024 par l’intermédiaire de son avocat (pièce en demande n° 12) et que les actionnaires de la SAS CHAMP’ETRE sont entrés un médiation pour remédier aux différends d’ordre financier le 12 juin 2024, laquelle a cependant échoué, le médiateur ayant mis fin à sa mission par mail en date du 2 septembre 2024 (pièces en défense n° 6 à 8).
Ainsi, la SCEA DES CORBELS sera déboutée de sa demande de provision au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur la demande reconventionnelle de provision
Reconventionnellement, la SAS CHAMP’ETRE se prévaut d’une facture au titre du coût d’un personnel de remplacement impayée par la SCEA DES CORBELS. Elle fait valoir à cet égard que M. [M] ayant dû interrompre ses permanences au sein du magasin collectif de vente, il a proposé qui lui soit facturé le coût du salarié de remplacement engagé en ses lieu et place, ce qui a donné lieu à l’émission d’une facture en date du 31 décembre 2023 pour un montant de 9 811,20 € (pièce en défense n° 11), laquelle n’a pas été réglée.
Toutefois, s’il résulte d’une attestation de M. [D], actionnaire au sein de la SAS CHAMP’ETRE, que M. [M] n’a plus assuré ses permanences depuis décembre 2022 et s’est engagé à prendre en charge une partie de la rémunération d’un salarié de la SAS CHAMP’ETRE, il ressort également de cette attestation que la mise à disposition du salarié visé à cette fin n’était pas possible.
Il convient en outre de relever qu’à défaut de justifier d’un engagement à cette fin émanant directement de M. [M], de tels frais ne sauraient être imputés à la SCEA DES CORBELS et que la facture dont se prévaut la SAS CHAMP’ETRE au titre de la mise à disposition d’un personnel de remplacement pour permanences non effectuées n’est corroborée par aucun élément permettant d’attester de la réalité de l’embauche d’un salarié de remplacement.
La créance dont se prévaut la SAS CHAMP’ETRE apparaît donc sérieusement contestable et cette dernière doit donc être déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
La SAS CHAMP’ETRE, qui succombe, sera condamnée à payer à la SCEA DES CORBELS la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Valérie ROSSBURGER, agissant en qualité de Président de la Chambre commerciale, statuant en référé, après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort :
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
CONDAMNONS à titre provisionnel la SAS CHAMP’ETRE à payer à la SCEA DES CORBELS la somme de 38 908,37 € euros au titre des factures litigieuses, avec intérêts au taux de trois fois celui de l’intérêt légal, à compter du 12 juin 2024, date de la mise en demeure adressée par courrier recommandé ;
CONDAMNONS à titre provisionnel la SAS CHAMP’ETRE à payer à la SCEA DES CORBELS la somme de 440 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
DEBOUTONS la SCEA DES CORBELS de sa demande de provision au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DEBOUTONS la SAS CHAMP’ETRE de sa demande reconventionnelle de provision ;
CONDAMNONS la SAS CHAMP’ETRE aux dépens ;
CONDAMNONS la SAS CHAMP’ETRE à payer à la SCEA DES CORBELS la somme 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
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