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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 7 avr. 2025, n° 25/00171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. GME M ENDUITS GROUPE |
|---|
Texte intégral
Du 07 avril 2025
54A
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 25/00171 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z7WU
[W] [L], [M] [R] épouse [L]
C/
S.A.S. GME M ENDUITS GROUPE
— Expéditions délivrées à
M .[L] et MME [R]
Le 07/04/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 07 avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Monsieur Julien CHAUVIN,
GREFFIER : Mme Souad MOHAMED-HAMROUN lors des débats et Mme Nora YOUSFI, lors de la mise à disposition
DEMANDEURS :
Monsieur [W] [L]
né le 26 Mai 1973 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Présent
Madame [M] [R] épouse [L]
née le 12 Novembre 1977 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante – non représentée
DEFENDERESSE :
S.A.S. GME M ENDUITS GROUPE
RCS [Localité 6] 898 368 071
[Adresse 5]
[Localité 3]
non représentée
DÉBATS :
Audience publique en date du 03 février 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
réputé contradictoire, en premier ressort
FAITS ET PRÉTENTIONS :
En date du 2 juillet 2024, M. [W] [L] et Mme [M] [L] née [R] ont signé le devis n°2024-2049 présenté parle SAS G.M. E M ENDUITS GROUPE pour la pose de carrelage grand format dans une piscine et le devis n°2024-2051 relatif aux enduits de nition en rénovation de murettes intérieure et extérieure.
Suite à cette signature, la SAS GME M ENDUITS GROUPE a émis la facture n°670 portant l’intitulé « acompte de blocage d’intervention ›› pour un montant de 2468,40 euros, facture réglée selon virement du 2 juillet 2024.
La SAS GME M ENDUITS GROUPE a également émis la facture n°671 portant l’intitulé « Blocage de date d’intervention et commande matériaux » pour un montant de 2744,50 euros, facture réglée selon virement du 5 juillet 2024.
Enfin, en date du 15 juillet 2024, la SAS GME M ENDUITS GROUPE a émis une facture n°673 intitulée « surfacturation suite à la commande des sous enduits à base de bre ›› pour un montant de 924,44 euros, facture réglée selon virement du 15 juillet 2024.
Les travaux commandés n’ont jamais été exécutés.
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice délivré le 09 janvier 2025, les époux [L] ont fait assigner la SAS GME M ENDUITS GROUPE devant le tribunal judiciaire de ce siège aux fins de le voir, sur le fondement des dispositions de l’article 1103 du code civil et suivants :
— D’ORDONNER la résolution du contrat signé entre les requérants et la SAS GME M ENDUITS GROUPE,
— CONDAMNER la SAS GME M ENDUITS GROUPE au paiement de la somme de 6137,34 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter des jours de paiement, soit à compter du 2 juillet 2024 sur la somme de 2468,40 euros, à compter du 5 juillet sur la somme de 2744,50 euros et à compter du 15 juillet 2024 sur la somme de 924.44 euros en vertu de l’article 1352-6 du Code civil.
— CONDAMNER LA SAS GME M ENDUITS GROUPE au paiement de la somme de 600 euros au titre des dommages et intérêts au visa de l’article 1231-1 du code civil.
— CONDAMNER LA SAS GME M ENDUITS GROUPE au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER LA SAS GME M ENDUITS GROUPE au paiement des entiers dépens au titre de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé à l’acte de saisine.
A l’audience du 03 février 2025, au cours de laquelle l’affaire a été retenue, les époux [L] ont maintenu les termes de leur exploit introductif d’instance.
En défense, la SAS GME M ENDUITS GROUPE, n’a ni comparu ni été représentée, bien que régulièrement citée au dernier domicile connu.
La décision a été mise en délibéré au 07 avril 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée».
L’article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1224 du même code dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Enfin, l’article 1231-1 du même code, dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Sur la défaillance de la SAS GME M ENDUITS GROUPE :
En l’espèce, il est constant que les parties étaient l’une et l’autre engagée dans un contrat d’entreprise, tel que cela est attesté par les devis signés, les factures réglées et les échanges de SMS.
Il est en outre constant que la SAS GME M ENDUITS GROUPE n’est jamais intervenue pour réaliser les travaux malgré le paiement des acomptes.
Le litige doit donc être examiné dans le cadre de la responsabilité contractuelle.
Il résulte de la facture n°671 portant l’intitulé « Blocage de date d’intervention et commande matériaux » pour un montant de 2744,50 euros, une intervention du 17 au 19 juillet 2024.
Les travaux n’ayant jamais été réalisés, la SAS GME M ENDUITS GROUPE a invoqué des conditions climatiques défavorables qui nuiraient à la qualité du travail effectué et a proposé l’annulation du devis par SMS.
Par ailleurs, la SAS GME M ENDUITS GROUPE ne s’est pas présentée à la convocation du conciliateur.
Il est établi que la SAS GME M ENDUITS GROUPE a manqué à son obligation de résultat qui lui imposait de réaliser intégralement dans un délai acceptable la commande d’un ouvrage. Le contrat liant les parties sera en conséquence résolu.
Les acomptes d’un montant de 6.137,34 euros sont attestés, le contrat étant résolu, ils se devront d’être remboursés, augmentés des intérêts au taux légal à compter des jours de paiement, soit à compter du 2 juillet 2024 sur la somme de 2468,40 euros, à compter du 5 juillet sur la somme de 2744,50 euros et à compter du 15 juillet 2024 sur la somme de 924.44 euros
La SAS GME M ENDUITS GROUPE sera condamnée au paiement de la somme de 6.137,34 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter des jours de paiement, soit à compter du 2 juillet 2024 sur la somme de 2468,40 euros, à compter du 5 juillet sur la somme de 2744,50 euros et à compter du 15 juillet 2024 sur la somme de 924.44 euros à M. [W] [L] et Mme [M] [L] née [R].
Sur les demandes de dommages et intérêts :
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il n’est pas raisonnablement contestable que les démarches, y compris amiables, le temps passé à tenter de faire exécuter le contrat, et le caractère anxiogène de la situation, ont causé un préjudice au demandeur qu’il convient de réparer en lui allouant une indemnité de 600,00 euros.
Sur les autres demandes :
La SAS GME M ENDUITS GROUPE, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Il apparaît équitable de condamner la SAS GME M ENDUITS GROUPE à payer à M. [W] [L] et Mme [M] [L] née [R] la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe :
— Prononce la résolution du contrat établi entre les parties le 02 juillet 2024 pour la pose de carrelage grand format dans la piscine et les enduits de nition en rénovation de murette intérieure et extérieure, devis n°2024-2049 et devis n°2024-2051,
— Condamne la SAS GME M ENDUITS GROUPE à régler à M. [W] [L] et Mme [M] [L] née [R] la somme de 6.137,34 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter des jours de paiement, soit à compter du 2 juillet 2024 sur la somme de 2468,40 euros, à compter du 5 juillet sur la somme de 2744,50 euros et à compter du 15 juillet 2024 sur la somme de 924.44 euros au titre du remboursement des Factures 670, 671 et 673.
— Condamne la SAS GME M ENDUITS GROUPE à payer à M. [W] [L] et Mme [M] [L] née [R] la somme de 600 euros au titre de dommages et intérêts,
— Condamne la SAS GME M ENDUITS GROUPE à payer à M. [W] [L] et Mme [M] [L] née [R] une indemnité de 800,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la SAS GME M ENDUITS GROUPE aux dépens.
— Rappelle que la décision est de droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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