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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 7 mai 2026, n° 23/01177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. SOLS CREATION, Compagnie MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED, S.A. MIC INSURANCE |
Texte intégral
Minute n° 288/2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 23/01177
N° Portalis DBZJ-W-B7H-KBWI
JUGEMENT DU 07 MAI 2026
I PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [V]
né le 05 Août 1959 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Matthieu SEYVE de la SCP SEYVE – LORRAIN – ROBIN, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C405
DEFENDERESSE :
S.A.S.U. SOLS CREATION, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Olivier FIRTION de la SCP FIRTION, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C400
APPELEE EN GARANTIE :
Compagnie MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED, représentée en FRANCE par son mandataire, la société LEADER UNDERWRITING, prise en sa qualité d’assureur de la société SOLS CREATION, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Annie CHILSTEIN-NEUMANN de la SCP CHILSTEIN-NEUMANN-LEUPOLD, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C305, Me Emmanuel PERREAU, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
S.A. MIC INSURANCE, représentée en France par son mandataire, la société LEADER UNDERWRITING, prise en sa qualité d’assureur de la société SOLS CREATION, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Annie CHILSTEIN-NEUMANN de la SCP CHILSTEIN-NEUMANN-LEUPOLD, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C305, Me Emmanuel PERREAU, avocat plaidant au barreau de PARIS
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sabine REEB, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier lors des débats : Lydie WISZNIEWSKI
Greffier lors du délibéré : Chloé POUILLY
Après audition le 25 septembre 2024 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
L’article 455 du Code de procédure civile dispose que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif ;
L’article 768 du code de procédure civile dispose que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
1°) LES FAITS CONSTANTS
M. [P] [V] a confié à la S.A.S.U. SOLS CREATION des travaux pour sa terrasse consistant en l’application d’une étanchéité surmontée par un revêtement à base d’agrégats de marbre, pour un montant de 6.250,60 € suivant facture du 3 mars 2017.
Après la réalisation des travaux, M. [P] [V] a constaté des infiltrations d’eau en sous-face de la terrasse dans le local de rangement du sous-sol. Il a pris attache avec la S.A.S.U. SOLS CREATION, qui n’est pas réintervenue.
Une réunion de médiation s’est tenue le 7 septembre 2017 en présence du gérant de la S.A.S.U. SOLS CREATION, M. [E] [B] [Z].
Un procès-verbal de constat d’accord a été établi et signé par les parties aux termes duquel :
« M. [B] [Z], gérant de la S.A.S.U. SOLS CREATION s’engage à démolir le revêtement actuel et à mettre en place un nouveau revêtement qui sera étanche.
Ces travaux seront réalisés avant le 31 octobre 2017.
M. [B] [Z] s’engage également à remettre dans l’état la protection en bois dans la cave si nécessaire".
M. [E] [B] [Z] a alors proposé de remettre une nouvelle étanchéité et un tapis de pierres sur la terrasse, sans démolition préalable, ce que M. [P] [V] a refusé puisque la défenderesse s’était engagée devant le médiateur à démolir au préalable le revêtement existant.
Par ordonnance du 29 novembre 2017, le Tribunal d’Instance de METZ a homologué le constat d’accord.
L’assureur protection juridique de M. [P] [V] a mandaté le cabinet BIOT EXPERTISES IXI aux fins d’expertise privée.
Dans son rapport, l’expert privé indiquait que les matériaux utilisés par la S.A.S.U. SOLS CREATION destinés à assurer l’étanchéité sur une terrasse dominant un espace clos ne semblaient pas en adéquation avec son usage. Il considérait que les infiltrations d’eau dans le local rangement peuvent trouver leur origine dans cette inadéquation et dans l’absence de relevés en rive contre les murs de la façade de la terrasse.
M. [P] [V] saississait le Juge des Référés en 2018 aux fins de solliciter la condamnation de la S.A.S.U. SOLS CREATION à démolir le revêtement posé sur la terrasse de son habitation et à mettre en place un nouveau revêtement étanche, sous astreinte.
La S.A.S.U. SOLS CREATION a effectué les travaux le 7 juin 2019.
Dès lors, par ordonnance du 23 juillet 2019, le Juge des Référés constatait le désistement d’instance de M. [P] [V].
Le 30 novembre 2020, l’expert mandaté par l’assureur protection juridique de M. [P] [V] se déplaçait à nouveau à son domicile et constatait que les travaux exécutés par la S.A.S.U. SOLS CREATION ne remplissaient pas leur office et que l’eau s’infiltrait toujours dans la pièce située sous la terrasse.
Dans son rapport, il concluait que :
— l’infiltration dans le local résulte directement de l’inadaptation du revêtement non étanche à base d’agrégats de marbre sur un plancher dominant un espace clos.
— la démolition complète du revêtement devait être envisagée et la réalisation d’une étanchéité avec pose d’un nouveau revêtement de sol,
— le coût des travaux s’élevait entre 10.000 € et 11.000 €,
— la responsabilté de la S.A.S.U. SOLS CREATION était totalement engagée.
M. [P] [V] saississait le Juge des Référés d’une demande d’expertise.
Par ordonnance du 1er juin 2021, le Juge des Référés ordonnait une expertise judiciaire et commettait M. [L] pour procéder aux opérations d’expertise.
L’expert judiciaire déposait son rapport définitif le 8 octobre 2022.
Sur la base de ce rapport, M. [P] [V] a saisi la présente juridiction aux fins de solliciter la réparation de ses préjudices.
2°) LA PROCEDURE
Par exploit de commissaire de justice, notifié à personne morale le 3 mai 2023, et enregistré au RPVA le 9 mai 2023, M. [P] [V] a constitué avocat et a fait assigner la S.A.S.U. SOLS CREATION, prise en la personne de son représentant légal, devant la Première Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de METZ aux fins de condamnation au paiement des coûts des travaux réparatoires.
La S.A.S.U. SOLS CREATION a constitué avocat, enregistré au RPVA le 11 mai 2023.
Par acte notifié à personne morale le 17 octobre 2023, la S.A.S.U. SOLS CREATION a assigné la Compagnie MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED en intervention forcée et en appel en garantie, enregistré au RPVA le 19 octobre 2023 sous le numéro RG 23/2620.
La S.A Compagnie MIC INSURANCE, venant aux droit de la Compagnie MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED, a constitué avocat, enregistré au RPVA le 30 octobre 2023.
Par ordonnance en date du 10 novembre 2023, le Juge de la mise en état à joint la procédure N° RG 23/2620 à la procédure N° RG 23/1177.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2024 qui a fixé l’affaire à l’audience en Juge unique du 25 septembre 2024, puis mise en délibéré au 5 décembre 2024 par mise à disposition au greffe et prorogée en son dernier état au 7 mai 2026.
3°) LES MOYENS ET LES PRETENTIONS
Par acte d’assignationenregistré au RPVA le 9 mai 2023, qui sont ses seules conclusions, M. [P] [V] demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants, subsidiairement 1231-1 du code civil, de :
— Déclarer M. [P] [V] bien fondé en sa demande,
— Condamner la la S.A.S.U. SOLS CREATION à payer à M. [P] [V] la somme de 12.253 € avec intérêts au taux légal à compter de la demande,
— Condamner la S.A.S.U. SOLS CREATION à payer M. [P] [V] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner en tous frais et dépens, y compris ceux de la procédure de référé n° RG 21/00026.
Au soutien de ses prétentions, M. [P] [V] fait valoir que :
— l’expert judiciaire a constaté des infiltrations d’eau en sous-face de la terrasse dans le local rangement situé au sous-sol de la maison.
Il a également constaté l’absence de relevés d’étanchéité en rive de la terrasse contre les murs de la façade.
— l’expert relève que les infiltrations proviennent de l’inadaptation du revêtement non étanche à base d’agrégats de marbre sur un plancher dominant un espace clos et l’absence de relevés en rive.
Il indique que les désordres constatés rendent le local impropre à sa destination. Les désordres constatés par l’expert judiciaire sont de nature décennale.
Les travaux nécessaires à la remise en état consistent en :
— la démolition complète du revêtement,
— la réalisation d’une étanchéité conformément aux règles de l’art, notamment des relevés au droit des murs de façade,
— la pose d’un nouveau revêtement de sols,
L’expert chiffre le coût des travaux de remise en état à la somme de 12.253 € suivant devis établi par M. [J].
Par conclusions notifiées aux parties adverses par RPVA le 15 mars 2024, la S.A.S.U. SOLS CREATION, prise en la personne de son représentant légal, demande au tribunal de :
— DECLARER M. [P] [V] mal fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées contre la S.A.S.U. SOLS CREATION,
En conséquence,
— L’en DEBOUTER ;
— CONDAMNER M. [P] [V] à payer à la S.A.S.U. SOLS CREATION la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER M. [P] [V] aux entiers frais et dépens en ce compris ceux de la procédure d’expertise;
Si par impossible,
— CONDAMNER la S.A Compagnie MIC INSURANCE à garantir la S.A.S.U. SOLS CREATION de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, à titre principal, intérêts, dommages-intérêts, frais, article 700, dépens et accessoires, ce sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ;
— CONDAMNER la S.A Compagnie MIC INSURANCE à payer à la S.A.S.U. SOLS CREATION la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article
700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la S.A Compagnie MIC INSURANCE aux entiers frais et dépens en ce compris ceux de la procédure d’expertise.
En défense, la S.A.S.U. SOLS CREATION expose que :
— Les travaux consistant dans la pose d’un revêtement en marbre résiné est un embellissement de terrasse.
Sur l’activité mise en oeuvre prétendument non déclarée
— en réplique à l’assureur qui s’oppose à la mise en jeu de sa garantie décennale en soutenant que la S.A.S.U. SOLS CREATION aurait effectué des travaux d’échantéité, la S.A.S.U. SOLS CREATION fait valoir que la prestation principale qui a été fournie et qui figure sur le premier poste de la facture était « fournitures et pose pour extérieur en marbre concassé à base de pierres naturelles », que cette activité est bien assurée au titre de la garantie souscrite « 28 revêtements de surface en matériaux dures, chapes et sols coulés, marbrerie funéraire », que la mention « pour étanchéité de terrasse » fait uniquement référence au produit utilisé mis en oeuvre sous la marbeline, qu’il est produit la fiche technique du produit d’étanchéité universel PU 500.
Le défendeur ajoute que la prestation principale fournie n’est pas « l’étanchéité de la terrasse » elle-même mais la mise en oeuvre de la marbeline, laquelle nécessite un produit d’étanchéité universel en sous-couche.
La S.A.S.U. SOLS CREATION en conclut que la garantie décennale de la S.A Compagnie MIC INSURANCE est bien acquise, ajoutant que l’expert judiciaire avait abouti à la même conclusion en réponse au Dire récapitulatif n° 2 du 3 août 2022.
Sur la validité de la police MIC ASSURANCE au titre des travaux litigieux
En réplique à l’assureur qui soutient que les travaux litigieux auraient été démarrés hors période de validité de la police, soit durant la période de l’été 2016 alors que la police souscrite n’aurait pris effet que le 3 mars 2017, la S.A.S.U. SOLS CREATION explique que la version des faits de l’assureur est erronée dans la mesure où les travaux ,objet de l’expertise judiciaire, ont été réalisés en mai et juin 2019, consistant en la démolition totale du précédent revêtement et la pose d’un nouveau faisant suite à l’ordonnance du 29 novembre 2017 homologuant le constat d’accord entre les parties devant le médiateur et l’assignation devant le Juge des Référés en date du 11 octobre 2018 aux fins de condamnation à exécuter ces travaux par la S.A.S.U. SOLS CREATION.
La S.A.S.U. SOLS CREATION déclare qu’en aucun cas les travaux de mai et juin 2019 ne sauraient être considérés comme le « prolongement » des travaux démarrés à l’été 2016 et facturés le 3 mars 2017, que s’agissant d’une démolition complète et de la pose d’un nouveau revêtement, il s’agit bien de nouveau travaux, que l’expert judiciaire précise dans son rapport que « ce sont les travaux de reprise réalisés en mai et juin 2019 qui sont l’objet des désordres constatés lors de la réunion d’expertise du 26 novembre 2021 ».
La S.A.S.U. SOLS CREATION ajoute qu’elle est bien fondée à solliciter la garantie de la S.A Compagnie MIC INSURANCE.
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 10 mai 2024, la S.A Compagnie MIC INSURANCE, prise en la personne de son représentant légal, demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, L 241-1 et l’annexe I de l’article A.243-1 du code des assurances, de :
— REJETER l’ensemble des réclamations formulées à l’encontre de la S.A Compagnie MIC INSURANCE, notamment l’appel en garantie de la S.A.S.U. SOLS CREATION, aucune des garanties de la concluante n’étant mobilisable au motif :
— de la mise en oeuvre d’une activité non déclarée,
— d’une garantie RC n’ayant nullement vocation à financer la reprise de l’ouvrage,
— d’une garantie RCD qui ne saurait être mise en oeuvre compte tenu du démarrage des travaux litigieux hors péiriodes de validité de la police souscrite auprès de la concluante.
Si par extraordinaire, le Tribunal entrait en voie de condamnation à l’encontre de la S.A Compagnie MIC INSURANCE,
— FAIRE APPLICATION des limites de garantie stipulées dans sa police, notamment la franchise de 3.000 €,
— CONDAMNER la S.A.S.U. SOLS CREATION ou tout succombant à verser à la S.A Compagnie MIC INSURANCE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens.
La S.A Compagnie MIC INSURANCE expose que :
1° sur l’intervention volontaire de la S.A Compagnie MIC INSURANCE en lieu et place de la Compagnie MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED :
Pour la régularité de la procédure, la Compagnie MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED doit être mise hors de cause et la S.A Compagnie MIC INSURANCE, venant aux droits, devra être reçue en son intervention volontaire.
2° sur la non-réalisation d’un risque couvert :
La S.A.S.U. SOLS CREATION a souscrit auprès de la S.A Compagnie MIC INSURANCE une police d’assurance comportant 2 volets :
— un volet « responsabilité civile décennale » couvrant les dommages à des travaux de bâtiment engageant la responsabilité de l’assuré sur le fondement des articles 1792 et 1792-2 du code civil.
Les garanties délivrées à ce titre, au regard des dispositions de l’article L 241-1 du code des assurances, n’ont vocation à être mobilisées que pour autant que la responsabilité de la S.A.S.U. SOLS CREATION soit recherchée à raison des désordres de nature décennale au sens de l’article 1792 et suivants du code civil, càd à raison de vices cachés à la réception de l’ouvrage de nature à porter atteinte à sa destination et/ou la solidité de l’ouvrage.
— un volet « responsabilité civile » comportant une garantie avant et après réception ayant vocation à garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile résultant de ses activités professionnelles à l’égard des tiers, et qui ne couvre pas les dommages résultant d’une inexécution contractuelle de l’assuré.
Ce volet n’a aucunement vocation à financer la reprise des malfaçons ou des désordres affectant l’ouvrage, qui est l’objet de la seule garantie « responsabilité civile décennale ».
a) une activité mise en oeuvre non déclarée dans la RCD
le champ d’application du contrat d’assurance, y compris en matière d’assurance obligatoire, est limité à la seule activité assurée telle qu’elle a été déclarée par le souscripteur.
la S.A Compagnie MIC INSURANCE expose qu’il n’est pas contestable que la S.A.S.U. SOLS CREATION a effectué des travaux d’application d’étanchéité surmontée par des agrégats de marbre sur la terrasse de M. [P] [V] afin de parfaire l’étanchéité et la finition de la terrasse extérieure. Il n’est pas contestable que les désordres d’infiltrations dénoncés par M. [P] [V] résultent d’un défaut d’étanchéité posée par la S.A.S.U. SOLS CREATION, et, la S.A.S.U. SOLS CREATION a communiqué en cours d‘expertise les références des matériaux utilisés pour réaliser l’étanchéité.
Or la S.A.S.U. SOLS CREATION n’est garantie que pour l’activité n° 28 « revêtements de surfaces en matériaux durs – chapes et sols coulés – marbrerie funéraire » et n’a pas déclaré l’activité n° 15 « Etanchéité de toiture, terrasse et plancher intérieur » proposée à la souscription.
La S.A Compagnie MIC INSURANCE conclut qu’aucune des garanties ne sauraient être mise en oeuvre, et que le tribunal devra rejeter les réclamations formulées à son encontre, et ce, même s’il était jugé que l’étanchéité a été réalisée à titre accessoire ou complémentaire, car l’activité déclarée de la S.A.S.U. SOLS CREATION prévoit, à titre accessoires des travaux d’étanchéité dans 2 hypothèses strictement limitées : étanchéité sous carrelage non immergé – protection par imperméabilisation des supports de carrelage et faïence, étrangères au cas d’espèce.
b) des travaux litigieux démarrés hors période de validité de la police la S.A Compagnie MIC INSURANCE.
La S.A Compagnie MIC INSURANCE expose qu’il ressort de l’annexe I de l’article A.243-1 du code des assurances relatif à la garantie décennale obligatoire que « le contrat couvre les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux conditions particulières. L’ouverture du chantier s’entend à la date unique applicable à l’ensemble des opérations de construction, qui s’entend pour les travaux ne nécessitant pas la délivrance d’un permis de construire, à la date du premier ordre de service ou , à défaut, à la date effective de commencement de travaux », que les travaux ont démarré en été 2016 comme cela ressort du rapport d’expertise judiciaire reprenant les déclarations de M. [P] [V] et du gérant de la S.A.S.U. SOLS CREATION, que la police souscrite a pris effet le 3 mars 2017.
La S.A Compagnie MIC INSURANCE en conclut qu’il est acquis qu’elle n’était pas l’assureur au jour du démarrage des travaux, que sa garantie ne saurait être mobilisée.
En réplique à la S.A.S.U. SOLS CREATION, la S.A Compagnie MIC INSURANCE explique que la date de démarrage des travaux n’est pas celle correspondant aux reprises effectuées en mai et juin 2019 pour tenter de remédier aux infiltrations persistantes. Ces reprises défaillantes ont été incontestablement réalisées en vertu de l’obligation de résultat incombant à la S.A.S.U. SOLS CREATION au titre des travaux initialement commandés. La S.A.S.U. SOLS CREATION commet une confusion : les travaux opérés en mai et juin 2019 ne sont pas des nouveaux travaux commandés par les consorts [P] [V] puisqu’ils sont uniquement constitutifs de reprises des travaux défaillants d’origine résultant d’un accord entre le maître d’ouvrage et l’entreprise, homologué par le Tribunal d’Instance de METZ, par lequel l’entreprise s’est engagée à reprendre son ouvrage.
c) les plafonds et franchises
Si des condamnations venaient à être prononcées à l’encontre de la S.A Compagnie MIC INSURANCE, elle serait fondée à opposer les limites et plafonds de garantie prévue à la police opposable à l’assuré et aux tiers lésés, notamment la franchise de 3.000 €.
IV MOTIVATION DE LA DECISION
1° SUR L’INTERVENTION VOLONTAIRE DE LA S.A COMPAGNIE MIC INSURANCE
En vertu de l’article 66 du code de procédure civile, constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire ; l’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie.
Il convient de relever que la S.A.S.U. SOLS CREATION a mis en cause la Compagnie MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED en intervention forcée par acte enregistré au RPVA le 19 octobre 2023, qu’il est constant que celle-ci a transféré ses activités à la S.A Compagnie MIC INSURANCE, laquelle vient aux droits de la Compagnie MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED depuis le 28 mai 2021.
En conséquence, il y a lieu de mettre hors de cause la Compagnie MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED et de recevoir la S.A Compagnie MIC INSURANCE en son intervention volontaire.
2° SUR LES DÉSORDRES CONSTATÉS ET LEUR ORIGINE
Dans son rapport déposé le 8 octobre 2022, l’expert judiciaire relate ses constatations effectuées lors de sa visite sur le site, le 26 novembre 2021 :
— des infiltrations d’eau en sous-face de la terrasse dans le local rangement situé au sous-sol de la maison,
— l’absence de relevés d’étanchéité en rive de la terrasse contre les murs de la façade.
L’expert relève que l’origine des infiltrations constatées résulte de l’inadaptation du revêtement non étanche à base d’agrégats de marbre sur un plancher dominant un espace clos et l’absence de relevés en rive contre les murs en façade de la terrasse.
Il précise également que ce revêtement est dépourvu d’un avis technique délivré par le CSTB.
Il conclut que les désordres constatés sont de nature à rendre le local rangement concerné par les infiltrations impropre à sa destination.
Il impute en définitive les désordres constatés aux travaux réalisés par la S.A.S.U. SOLS CREATION.
L’expert préconise les travaux nécessaires à la remise en état comme suit :
— la démolition complète du revêtement,
— la réalisation d’une étanchéité conformément aux règles de l’art, notamment des relevés au droit des murs de façade,
— la pose d’un nouveau revêtement de sol.
3° SUR LA RESPONSABILITÉ
Selon l’article 1710 du code civil, le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles.
Le contrat de louage d’ouvrage – ou contrat d’entreprise- est donc celui par lequel un entrepreneur s’engage à exécuter un travail, intellectuel ou manuel, de façon indépendante, à titre onéreux, avec ou sans fourniture de matière.
En l’espèce, il est constant que les parties sont liées par un contrat de louage d’ouvrage.
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Selon l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Il est également reconnu la possibilité d’une réception tacite. Pour qu’une réception tacite puisse être caractérisée, il est indispensable d’établir la volonté non équivoque du maître d’ouvrage, la prise de possession de l’ouvrage associée au paiement de la quasi-totalité du prix pouvant caractériser une telle réception.
En l’espèce, il est constant que M. [P] [V] s’est acquitté de la totalité de la facture n° 0347 du 3 mars 2017 pour un montant de 6.250,60 € TTC.
En l’espèce, la S.A.S.U. SOLS CREATION conteste le fondement juridique de sa responsablité décennale indiquant que « les travaux consistant dans la pose d’un revêtement en marbre résiné est un embellissement de terrasse » sans toutefois développer son argumentation.
La S.A Compagnie MIC INSURANCE ne conteste ni le fondement juridique, ni le principe de la responsabilité de la S.A.S.U. SOLS CREATION.
Il convient dès lors de rappeler que la responsabilité décennale est une responsabilité de plein droit qui ne nécessite pas la preuve d’une faute. Peu importe en outre l’origine et la cause du dommage dès lors que l’imputabilité à l’entreprise ne fait pas de doute comme en l’espèce.
La responsabilité décennale de la S.A.S.U. SOLS CREATION est donc engagée et l’oblige à réparer intégralement le préjudice subi.
4° SUR LA GARANTIE
La responsabilité décennale de la S.A.S.U. SOLS CREATION étant retenue, les garanties du contrat d’assurance liant la S.A.S.U. SOLS CREATION à la S.A Compagnie MIC INSURANCE sont mobilisables.
La S.A Compagnie MIC INSURANCE conteste la mise en oeuvre de sa garantie soutenant tout d’abord que les travaux réalisés ne rentrent pas dans le champ des activités déclarées par la S.A.S.U. SOLS CREATION lors de la souscription de l’assurance de responsabilité décennale, faisant valoir que la S.A.S.U. SOLS CREATION n’a pas déclaré l’activité n° 15 « Etanchéité de toiture, terrasse et plancher intérieur » proposée à la souscription de l’assurance de responsabilité décennale mais uniquement l’activité n° 28 « revêtements de surfaces en matériaux durs – chapes et sols coulés – marbrerie funéraire ».
Même s’il ressort de la réponse de l’expert judiciaire au Dire n°2 de l’assureur que cette activité est bien couverte par l’assurance dans la classification n° 28 « revêtement de surface en matérières dures » au vu de la facture du 3 mars 2017 qui précise en premier poste « fourniture et pose pour extérieure en marbre concassé à base de pierres naturelles »ajoutant que le « produit utilisé PU 500 décrit au poste 2 de la facture devait permettre d’assurer l’étanchéité de ce revêtement de terrasse compte tenu des locaux situés en dessous de celle-ci », il convient de relever que la réalisation des travaux demandés par M. [P] [V] exigeait la mise en oeuvre de deux types de travaux bien distincts.
Ceux-ci sont décrits dans le rapport d’expertise privé de la SAS BIOT EXPERTISES IXI , déposé le 6 juillet 2018 qui mentionne que "les travaux ont consisté, suivant la facture des travaux, au traitement de microfissures, à l’application d’une résine bi-composante sans solvant à base de polyuréthanne à froid réf. PU 500/226 TIX, et à l’application d’un revêtement à base d’agrégats de marbre sur la terrasse extérieure.
D’après les indications données par M. [P] [V], le revêtement en carrelage a été déposé en totalité, comprenant le meulage du support pour enlever la colle, la pose d’un produit couleur gris (étanchéité) et l’application du revêtement à base de marbre.
Il ne s’agit donc pas uniquement de la pose d’un revêtement sur une surface étanche mais bien de la démolition du carrelage préexistant, comprenant le meulage de la colle, et l’application d’une nouveau résine afin de combler les microfissures et de « finaliser l’étanchéité de la terrasse ».
C’est d’ailleurs l’inadaptation de cette résine PU 500/226 TIX, plus particulièrement adaptée aux carrelage (selon la fiche technique) et le manquement aux règles de l’art par l’absence de relevés en rive qui sont à l’origine des désordres.
Par ailleurs dans un courrier daté du 17 octobre 2017, la S.A.S.U. SOLS CREATION écrit explicitement à M. [P] [V] « après le préjudice que vous avez subi, suite à la oe d’une étanchéité sur votre terrasse, la S.A.S.U. SOLS CREATION s’engage à vous remettre une étanchéité et du marbre concassé », ne laissant ainsi pas de doute quant aux travaux réalisés par l’entreprise.
En l’espèce, la S.A.S.U. SOLS CREATION a donc réalisé des travaux d’étanchéité de terrasse, autonomes sans être qualifiés d’accessoire ou complémentaire, faisant l’objet d’un poste spécifique sur la facture, qui à ce titre aurait dû être déclarée comme une activité de l’entreprise au sens de l’activité n° 15 « Etanchéité de toiture, terrasse et plancher intérieur » lors de la souscription de son contrat d’assurance de responsabilité décennale.
Par ailleurs, la S.A Compagnie MIC INSURANCE conteste la mise en oeuvre de sa garantie soutenant que les travaux litigieux ont démarré hors la période de validité de la police MIC INSURANCE.
Aux termes de l’annexe I de l’article A.243-1 du code des assurances, le contrat couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l’assuré en vertu des articles 1792 et suivants du code civil, les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux conditions particulières.
L’ouverture du chantier s’entend à date unique applicable à l’ensemble de l’opération de construction. Cette date correspond, soit à la date de la déclaration d’ouverture de chantier, mentionnée au premier alinéa de l’article R 424-16 du code de l’urbanisme pour les travaux nécessitant la délivrance d’un permis de construire, soit, pour les travaux ne nécessitant pas la délibrance d’un tel permis, à la date du premier ordre de service ou à défaut, à la date effective de commencement des travaux.
Il ressort de la réponse de l’expert au Dire de la S.A Compagnie MIC INSURANCE reprennant des déclarations concordantes de M. [P] [V] et de M. [E] [N], gérant de la S.A.S.U. SOLS CREATION, que les travaux ont commencé durant l’été 2016, ce que ceux-ci ne contestent pas, antérieurement à la facture établie le du 3 mars 2017.
Il ressort du contrat d’assurance conclu avec la Compagnie Millenium Insurance couvre les chantiers ouverts entre le 3 mars 2017 et le 2 mars 2018 et qu’il est expressément prévu dans le § intitulé « champ d’application » que « les chantiers démarrés antérieurement à la date d’effet ne sont pas couverts ».
Dans ces conditions, il est établi que Compagnie Millenium Insurance n’était pas l’assureur de la S.A.S.U. SOLS CREATION au jour du démarrage des travaux.
Il n’est pas davantage nécessaire de s’attarder sur la nature des travaux réalisés en mai et en juin 2019.
Cette absence de garantie ne résulte pas de l’opposition d’une clause d’exclusion de garantie mais d’une absence de réunion des conditions d’application du contrat au regard de la situation dans laquelle se trouvait l’assuré au moment où la garantie est sollicitée, soit d’une inexécution contractuelle de la part de l’assuré.
En conséquence, la S.A.S.U. SOLS CREATION sera déboutée de sa demande de garantie de la S.A Compagnie MIC INSURANCE.
5° SUR L’INDEMISATION DES PRÉJUDICES
Dans son rapport, l’expert précise que tous les dommages matériels sont réparables et détaillent ses préconisations pour les travaux de reprise.
Sur le préjudice matériel :
M. [P] [V] sollicite la somme de 12.253 € à l’encontre de la S.A.S.U. SOLS CREATION.
La demande est basée sur le chiffrage validé par l’expert judicaire pour la démolition complète du revêtement, la réalisation d’une étanchéité conformément aux règles de l’art, notamment des relevés au droit des murs de façade et la pose d’un nouveau revêtement de sol, selon le devis de M. [M] [J], Artisan Carreleur, en date du 7 septembre 2022, produit à l’expertise, correspondant cependant à la dépose de l’existant, à la création d’une pente et la pose d’un carrelage.
En l’espèce, la responsabilité décennale de la S.A.S.U. SOLS CREATION est donc engagée, ce qui l’oblige à réparer intégralement le préjudice subi.
Toutefois, si M. [P] [V] justifie d’un préjudice en raison des désordres et mal-façons constatés, celui-ci peut être fixé à la somme de 10.236 €, c’est-à-dire hors l’achat du carrelage 30 x 60 azma plain camargue naturel flat (40,35 €/m²) pour 50 m² d’un montant de 2.017 €.
En conséquence, il y a lieu de condamner la S.A.S.U. SOLS CREATION à payer à M. [P] [V] la somme de 10.236 € au titre du préjudice matériel, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2023, date de la demande.
6°) SUR LES DÉPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La S.A.S.U. SOLS CREATION, partie qui succombe, sera condamnée aux dépens, qui comprennent les dépens et les frais d’expertise de la procédure de référé n° RG 21/00026.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La S.A.S.U. SOLS CREATION été condamnée précédemment aux dépens, il y a lieu de la condamner à payer à M. [P] [V] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que la somme de 2.000 € à la S.A Compagnie MIC INSURANCE.
Compte tenu de la solution apportée au litige, aucune considération d’équité ne commande de faire droit à la demande formulée par la la S.A.S.U. SOLS CREATION au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a donc lieu de la débouter.
7°) SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 9 mai 2023.
Il y a donc lieu de rappeler l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, Première Chambre Civile, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
MET hors de cause la Compagnie MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED ;
REÇOIT la S.A Compagnie MIC INSURANCE en son intervention volontaire ;
DECLARE la demande de M. [P] [V] bien fondée ;
DECLARE la S.A.S.U. SOLS CREATION, prise en la personne de son représentant légal, responsable des désordres et mal-façons causés sur le fondement de la garantie décennale ;
CONDAMNE la S.A.S.U. SOLS CREATION, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [P] [V] la somme de 10.236 euros au titre du préjudice matériel subi, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2023 ;
DEBOUTE la S.A.S.U. SOLS CREATION, prise en la personne de son représentant légal, de son appel en garantie formée à l’encontre de la S.A Compagnie MIC INSURANCE ;
CONDAMNE la S.A.S.U. SOLS CREATION, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens, comprenant ceux de la procédure de référé n° RG 21/00026 ainsi que les frais de l’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la S.A.S.U. SOLS CREATION, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [P] [V] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.S.U. SOLS CREATION, prise en la personne de son représentant légal, à payer la S.A Compagnie MIC INSURANCE, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE la S.A.S.U. SOLS CREATION,prise en la personne de son représentant légal, de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026 par Mme Sabine REEB, Vice-Présidente, assistée de Madame Chloé POUILLY, Greffier lors du délibéré.
Le Greffier Le Président
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