Irrecevabilité 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 3 juin 2025, n° 24/01502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
— --------------------------------
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 6]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/01502 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I3K6
Section 1
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 03 juin 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [X], [O], [R] [Y]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 8] (BAS RHIN),
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Thierry PIERRON, avocat au barreau de PARIS
PARTIES DEFENDERESSES :
S.A.S. CAPSOLEIL, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Yoni MARCIANO, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 69
S.A. COFIDIS, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître HAUSSMANN de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOËT HÉLAIN, avocats au barreau d’ESSONNE (avocat plaidant) et Maître Olivia ZIMMERMANN de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS ZIMMERMANN & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 27 (avocat postulant) substituée par Me Sarah ACHOUR, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 27
Nature de l’affaire : Autres demandes relatives au prêt – Demande de réinscription après radiation ou caducité
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Hélène PAÜS : Président
Manon HANSER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 07 Février 2025
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 juin 2025 et signé par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection, et Manon HANSER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 mai 2021, démarchée à domicile par la société CSE (CAPSOLEIL), Mme [X] [Y] a signé un devis/bon de commande n°1100129 de 20 panneaux solaires photovoltaiques et d’un chauffe-eau thermodynamique outre une prestation de livraison, pose, intallation et démarches administratives pour un prix de 34900€ TTC.
Le même jour elle a souscrit, par l’intermédiaire de la société CSE, un contrat de crédit affecté
auprès de la SA COFIDIS d’un montant de 34900€ remboursable en 180 échéances sur 186 mois à un taux débiteur fixe de 3,7%.
Par exploits d’huissier en date des 3 et 6 janvier 2023, Mme [X] [Y] a fait assigner la SAS CAPSOLEIL et la SA COFIDIS devant le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse afin d’obtenir avant-dire droit la suspension de ses obligations au titre du contrat de prêt puis l’annulation du contrat de vente et par voie de conséquence, celle du contrat de crédit affecté.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 avril 2023 puis a été renvoyée 4 reprises sans que la demanderesse ou son conseil ne comparaisse ni ne se fasse substituer.
Après dernier avis avant radiation et en l’absence des pièces de la partie demanderesse, l’affaire a donc été radiée par décision du 7 juin 2024.
Par conclusions reçues au greffe le 28 juin 2024 le conseil de Mme [X] [Y] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle.
L’affaire a donc été fixée à l’audience du 6 décembre 2024 avec rappel aux parties de l’obligation de comparaitre en procédure orale.
A l’audience du 6 décembre 2024, l’affaire a été renvoyée au 7 février 2025 pour permettre la notification de l’avis de fixation à la SAS CAPSOLEIL, à nouvelle adresse.
A l’audience du 7 février 2025, Mme [X] [Y] représentée par son conseil dispensé de comparution, a repris le bénéfice de ses conclusions du 6 décembre 2024 et demandé au juge chargé des contentieux de la protection de :
— à titre principal, prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 25 mai 2021 avec la SAS CAPSOLEIL, et corrélativement la nullité du contrat de prêt souscrit auprès de la SA COFIDIS,
— à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire desdits contrats,
— en tout état de cause, condamner la SAS CAPSOLEIL à payer la somme de 34900 € à la SA COFIDIS avec intérêts conventionnels au titre du prix de vente reçu de la SA COFIDIS,
— dispenser Mme [X] [Y] du remboursement du prêt à l’égard de la SA COFIDIS à raison de la faute commise par cette dernière ;
— condamner la SA COFIDIS à lui rembourser les mensualités déjà versées par elle soit la somme de 9154.95€ au 5 décembre 2024 inclus, selon tableau d’amortissement en deniers ou quittance;
— prononcer la sanction de déchéance du droit aux intérêts ;
— ordonner à la SAS CAPSOLEIL après rendez vous convenu à venir, à ses frais, effectuer le démontage et l’enlèvement de l’installation de l’ensemble des composants, équipements et éléments liés à la centrale photovoltaïque et de remettre le toit et les éléments de la maison en contact avec le matériel dans l’état initial, dans un délai de 60 jours calendaires à compter de la signification du jugement à charge pour la SAS CAPSOLEIL d’en apporter la preuve,
— juger qu’à défaut d’y avoir procédé dans ces conditions et délais, la SAS CAPSOLEIL sera réputée avoir abandonné l’entière propriété des biens vendus, propriété alors transférée à Mme [X] [Y] libre d’en disposer,
— condamner la SAS CAPSOLEIL à lui payer la somme de 4000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— condamner la SA COFIDIS à lui payer la somme de 3000€ à titre de dommages et intérêts;
— condamner solidairement la SAS CAPSOLEIL et la SA COFIDIS à leur payer une somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement la SAS CAPSOLEIL et la SA COFIDIS aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire,
— à titre infiniment subsidiaire, en cas de rejet de ses demandes, ordonner à Mme [X] [Y] de reprendre le remboursement du crédit conformément aux stipulations contractuelles, dans le délai d’un mois courant à compter de la signification du jugemen,
— rejeter l’exécution provisoire qui aurait des conséquences manifestement excessives et la priverait du droit d’interjeter appel.
La SAS CAPSOLEIL régulièrement représentée, a repris le bénéfice de ses conclusions du 7 mars 2024 et demandé au juge de :
— débouter Mme [X] [Y] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Mme [X] [Y] à lui payer une somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [X] [Y] aux dépens,
— écarter l’exécution provisoire.
La SA COFIDIS régulièrement représentée, a repris oralement le bénéfice de ses conclusions du 21 avril 2023 et demandé au juge de :
— juger Mme [X] [Y] irrecevable et subsidiairement mal fondée,
— débouter Mme [X] [Y] de ses prétentions,
— à titre subsidiaire, dans l’hypothèse d’une nullité ou résolution du contrat de crédit par suite de la nullité ou résolution du contrat de vente, condamner Mme [X] [Y] à lui rembourser le capital emprunté d’un montant de 34900 € au taux légal à compter du jugement,
— à titre plus subsidiaire, condamner la SAS CAPSOLEIL à payer à la SA COFIDIS la somme de 47 036.62€ au taux légal à compter du jugement,
— à titre infiniment subsidiaire, condamner la SAS CAPSOLEIL à lui rembourser le montant de 34 900 € au taux légal à compter du jugement,
— en tout état de cause, condamner la SAS CAPSOLEIL à la garantir de toute condamnation mise à sa charge au profit de l’emprunteuse,
— condamner Mme [X] [Y] aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire sur les seules demandes de la SA COFIDIS.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2025 prorogé au 3 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du contrat de vente emportant celle du contrat de crédit affecté :
. Sur le fondement des dispositions du code de la consommation :
Mme [X] [Y] invoque notamment les dispositions des articles L111-1, R111-1, L221-5, L221-8 et L221-9 du code de la consommation relevant que le bon de commande produit par la SAS CAPSOLEIL présente des rajouts – ce qui apparait par comparaison avec l’original ; que le nom du commercial est douteux et sa signature falsifiée; que 18 panneaux ont été installés au lieu des 20 prévus ; que le bon de commande ne mentionne ni la marque, ni le poids, ni les références précises des matériels vendus pas plus que les caractéristiques précises de l’installation domotique ni encore les capacités de rendement et performances de l’installation ; que la date précise de livraison n’est pas indiquée ; que les prix unitaires ne sont pas mentionnés et les modalités de paiement erronées.
Elle souligne enfin n’avoir signé aucun procès verbal de réception ni reçu aucun document postérieurement à l’installation.
La SAS CAPSOLEIL objecte que l’intégralité des mentions exigées par les dispositions consuméristes figurent au bon de commande et que pour le surplus, Mme [X] [Y] invoque des éléments qui ne sont pas des “caractéristiques essentielles” au sens de la loi.
Elle ajoute que des fiches produits ont été remises à Mme [X] [Y] ce dont elle a attesté en signant le bon de commande.
La SA COFIDIS considère que Mme [X] [Y] a réitéré son consentement en signant les documents nécessaires à la constitution du dossier de crédit et réceptionné le matériel livré et posé par CAPSOLEIL.
Sur ce,
Ainsi que le rappelle à bon droit Mme [X] [Y], le droit commun de la vente impose au vendeur d’expliquer clairement ce à quoi il s’oblige, ainsi que prévu à l’article 1602 du code civil, étant précisé que tout pacte obscur s’interprète contre lui.
Les dispositions consuméristes et en particulier l’article L. 111-1 du code de la consommation, d’ordre public, impose au professionnel de communiquer au consommateur, de manière lisible et compréhensible un certain nombre d’informations.
Aux termes des articles 111-1 et L221-5 du code de la consommation préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, notamment les informations suivantes :
— Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
— le prix du bien ou des services
— En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
— Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
ces informations étant de surcroit qualifiées de substantielles par les dispositions applicables au démarchage à domicile ;
— S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
— Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
— Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
(…)
— Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation(…).
Mme [X] [Y] verse au débat l’original du bon de commande n°1100129 qu’elle a signé le 25 mai 2021 avec le représentant de la société CSE (CAPSOLEIL).
L’analyse comparée de cette pièce en original avec la copie produite par la SAS CAPSOLEIL présente des discordances en ce sens que certaines mentions absentes de l’original, figurent sur la copie produite par CAPSOLEIL.
Aucune explication n’a été fournie sur ce point.
En tout état de cause, il convient de s’en tenir à l’original du bon de commande en possession de Mme [X] [Y], lequel fait foi.
D’abord, le grief relatif au nombre de panneaux effectivement livré, relève le cas échéant de l’obligation de délivrance et ne peut fonder la demande en nullité du contrat.
Ensuite, Mme [X] [Y] procède par voie d’allégation lorsqu’elle soutient que le nom du commercial est douteux et sa signature falsifiée. En effet le nom et la signature du technicien “[Z]” ne présentent aucune rature, surcharge et aucun signe de falsification.
Contrairement à ce que prétend Mme [X] [Y], le bon de commande fixe une date de livraison précise en ce qu’il précise : “date de livraison prévu avant le 25/11/2021".
Ce bon de commande se rapporte à la livraison, pose – pièces, main d’oeuvre et déplacement - :
— d’un chauffe-eau thermodynamique d’un volume de 200 litres, à fixation murale, cette précision étant accompagnée de photographies d’exemples avec la précision que ce chauffe-eau est prévu pour deux personnes et pour une pièce d'1.8 m de hauteur sous plafond,
— de 20 panneaux solaires photovoltaïques d’une puissance globale de 6000Wc, panneaux monocristallins Wc certifiés CE et NF, panneaux de marque FRANCILIENNE, ainsi qu’un microonduleur par panneaux,
— frais de raccordement ERDF ENEDIS, démarches pour obtenir le contrat d’Obligation d’achat EDF ENEDIS pendant 20 ans, démarches pour obtenir l’attestation du CONSUEL et démarches à la mairie à charge de CAPSOLEIL.
Ces informations figurent toutes sur le bon de commande original.
Or contrairement à ce que soutient Mme [X] [Y], il est de principe constant que la marque du chauffe-eau (en l’espèce non précisée sur le bon de commande) ne relève pas des caractéristiques essentielles d’une installation photovoltaïque, dont la marque (en l’espèce FRANCILIENNE) et le coefficient de performance énergétique minimum (en l’espèce 6000 Wc) sont précisées.
Le poids, la surface ou encore le rendement ne figure pas au rang des caractéristiques essentielles dès lors que la puissance globale est précisée.
Contrairement à ce que soutient encore Mme [X] [Y], est considéré comme une information substantielle le prix d’un produit proposé à la vente, c’est-à-dire le prix global du produit, et non le prix de chacun de ses éléments.
Il est donc de principe que la législation consumériste fait obligation au professionnel d’indiquer au consommateur le seul prix global du produit concerné et qu’aucun texte n’exige la mention du prix unitaire de chaque élément constitutif du bien offert ou du service proposé.
L’annulation du contrat n’est donc pas encourue dès lors que le bon de commande précise le montant total des travaux en le fixant à la somme de 34900€ TTC.
Enfin, le bon de commande se réfère à des modalités de paiement par un crédit auprès de l’organisme Projexio d’un montant de 34900€ remboursable en 180 échéances avec report de 6 mois, ce qui équivaut à une durée de 186 mois, à un TAEG de 3.96%.
Telles sont précisément les conditions particulières du contrat de crédit affecté souscrit auprès de la SA COFIDIS sous le nom commercial “Projexio By Cofidis”.
Ce dernier grief n’est donc pas davantage justifié.
Mme [X] [Y] invoque enfin les dispositions des articles L221-18 et L221-20 du code de la consommation relevant que le contrat est affecté d’une erreur relative au délai de rétractation qui lui était légalement offert .
La SAS CAPSOLEIL objecte qu’un bordereau de rétractation est joint au bon de commande et que Mme [X] [Y] a déclaré avoir pris connaissance des conditions générales de vente et des dispositions de l’article L121-21-5 du code de la consommation.
En vertu de l’article L221-18 du code de la consommation, le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.
Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour:
1o De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L. 221-4;
2o De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.
Dans le cas d’une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d’une commande d’un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce.
En l’espèce le contrat litigieux est un contrat de vente auquel est adossé une prestation de service d’installation. Il s’agit donc d’un contrat de vente.
Le délai de rétractation court donc à compter de la réception du ou des biens vendus.
Ainsi que Mme [X] [Y] en justifie, l’article 4 des conditions générales de vente du devis/bon de commande n°1100129 prévoit un délai de rétractation de 14 jours après la signature du contrat pour les contrats limités à une prestation de service.
En revanche, ce paragraphe est muet quant au point de départ du délai de rétractation pour le contrat de vente.
Si l’article L221-20 du code de la consommation prévoit la prolongation pendant douze mois du délai initial de rétractation, il est de principe que cette prolongation n’est pas exclusive de la possibilité pour le consommateur de se prévaloir de la nullité du contrat encourue en l’absence de conformité avec les dispositions de protection d’ordre public prévues par le code de la consommation.
Par ailleurs, si la nullité édictée par le code de la consommation est une nullité relative susceptible de confirmation selon les dispositions de l’article 1182 du code civil avec les conséquences de droit telles que rappelées par la SA COFIDIS, c’est à la condition que la partie qui l’invoque, établisse l’existence d’un ou plusieurs actes témoignant de ce que Mme [X] [Y] en toute connaissance de cause et sans équivoque, a entendu renoncer à la nullité du contrat et a de ce fait, manifesté sa volonté d’en couvrir les irrégularités.
L’intention de réparer exige en effet, que le vice soit spécialement validé et que la volonté soit suffisamment caractérisée, l’intention ne pouvant se déduire de la simple connaissance du vice sans réaction immédiate par la partie lésée.
Il est de principe désormais (Cass 24 janvier 2024 22.15.199), que la reproduction des dispositions du code de la consommation dans le contrat ne suffit pas à caractériser la connaissance par l’emprunteur du vice en l’absence de circonstances particulières qu’il appartient au juge de relever, ce d’autant en l’espèce, que les informations littérales sont erronées concernant le délai d’exercice du droit de rétractation.
Par ailleurs, la référence par la SA COFIDIS à la signature d’un contrat de crédit et à la fourniture de pièces constitutives du contrat de prêt, est inopérante alors que d’une part, ces formalités sont accomplies de manière concomittante, à l’occasion d’une opération commerciale unique, et sont indissociables puisque induites par la proposition du vendeur, intermédiaire de l’organisme de crédit.
D’autre part, l’accomplissement de ces formalités ne fait pas preuve d’une connaissance du vice par l’emprunteur dont l’attention n’a été spécifiquement attirée par aucun acte.
Le paiement des échéances du prêt est encore insuffisant à caractériser l’intention de Mme [X] [Y] de couvrir expressément, les irrégularités du contrat de vente.
En revanche, et contrairement à ce qu’écrit le conseil de Mme [X] [Y] dans ses conclusions en affirmant qu’elle n’a reçu aucun procès verbal de réception (page8), Mme [X] [Y] produit en pièce 8 une “attestation de livraison et mise en service” qu’elle a signée le 15 juin 2021, date à laquelle elle a “certifié avoir disposé du délai légal de rétractation”.
Par cet acte, sans équivoque, Mme [X] [Y] a, par sa signature, confirmé l’acte nul.
Le bon de commande n’est donc pas nul, ce moyen doit donc être rejeté.
. Sur le fondement du dol :
Ainsi en application des articles 1130 et suivants du code civil le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Le dol est une cause de nullité du contrat lorsqu’il est de telle nature que, sans lui, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Il ne se présume pas et doit être prouvé.
La charge de la preuve du dol pèse sur celui qui l’allègue, en l’espèce Mme [X] [Y].
Mme [X] [Y] soutient que le commercial lui a fait croire qu’elle allait percevoir la “prime renov” et la prime sur les certificats d’économie d’énergie et a en réalité, abusé de sa crédulité.
Elle ajoute que le “crédit affecté” est à la “base de l’abus de confiance” puisque proposé avec un différé systématique de 6 mois. Elle souligne qu’elle n’a perçu aucune des sommes promises et que le chauffe-eau devait lui faire économiser 70% de ses dépenses d’électricité. Elle expose qu’elle n’était pas intéressée par une opération qui ne s’autofinançait pas et considère que la perspective de rendements financiers à venir est la cause principale, sinon exclusive de l’ensemble contractuel.
La SAS CAPSOLEIL conteste que la notion de “rendement” ou “d’autofinancement” soit entrée dans le champ contractuel et relève que Mme [X] [Y] sur laquelle pèse la charge de la preuve, ne produit strictement aucune pièce à l’appui de ses allégations.
En l’espèce, ni le contrat de vente, ni le contrat de crédit ne permettent de caractériser une quelconque manoeuvre imputable à la SAS CAPSOLEIL ni même qu’une promesse de rendement ne soit entrée dans le champ contractuel.
Par ailleurs, le fait que le bon de commande se réfère à la notion “d’autoconsommation” ou que soit envisagée une revente du surplus à EDF, n’établit nullement que le critère déterminant de la rentabilité de l’installation et de la réduction des facteurs d’énergie ait été placé dans le champ contractuel.
Mme [X] [Y] procède en réalité par voie d’affirmation par référence à des décisions de jurisprudence ou à des points de vue généraux sans rapporter le moindre commencement de preuve dont la charge lui incombe.
Ce moyen de nullité sera donc rejeté.
L’ensemble des moyens de nullité doit donc être rejeté tant en ce qu’ils sont soutenus à l’appui de la demande principale de nullité qu’à l’appui de la demande subsidiaire tendant au prononcé de la résolution du contrat de vente.
Les développements de Mme [X] [Y] (paragraphes D, E, F – 1°) sont inopérants en l’absence de nullité du contrat principal.
L’intégralité des développements de Mme [X] [Y] et relatifs au manquement de la SA COFIDIS dans le déblocage des fonds, doit également être rejeté dans la mesure où Mme [X] [Y] n’en tire de conséquence qu’au regard de la privation de la banque de sa créance de restitution, créance sur laquelle il n’y a pas lieu de se pencher en l’absence de nullité ou de résolution des contrats.
Sur la nullité du contrat de prêt :
Mme [X] [Y] se prévaut des dispositions du code de la consommation en évoquant sans citer de fondement textuel précis, le fait que “l’offre doit contenir de nombreuses informations notamment le type de crédit, le montant total, la durée, le montant des échéances, le taux débiteur, le TAEG, la mention de l’existence du droit de rétractation, l’existence d’assurance ou de suretés”.
En l’espèce le contrat de crédit affecté litigieux comporte toutes ces indications.
Ce moyen doit donc être rejeté.
Par conséquent la demande de nullité du contrat de prêt doit être rejetée.
L’exécution de ce contrat se poursuit donc conformément aux stipulations contractuelles sans qu’il n’y ait lieu de la différer.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Mme [X] [Y] n’a développé aucun moyen au soutien de cette prétention qui sera rejetée.
Sur les demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice économique et financier:
Mme [X] [Y] procède par voie d’allégations lorsqu’elle évoque des manoeuvres de la part de la SAS CAPSOLEIL et l’absence de rentabilité économique de l’installation en deça de des promesses faites.
Les développements précédant doivent donc conduire au rejet de ses prétentions indemnitaires à ce titre tant à l’encontre de la SAS CAPSOLEIL et de la SA COFIDIS.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Mme [X] [Y] succombant, elle supportera les dépens et sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
Par ailleurs, Mme [X] [Y] sera condamnée à payer à la SAS CAPSOLEIL une somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision et aucune circonstance ne justifie d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le juge chargé des contentieux de la protection statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe en premier ressort;
DEBOUTE Mme [X] [Y] de sa demande tendant à la nullité du contrat principal conclu le 25 mai 2021 avec la SAS CAPSOLEIL et Mme [X] [Y] et portant sur la founiture, la livraison et la pose d’un chauffe-eau thermodynamique et de 20 panneaux solaires photovoltaiques d’une puissance globale de 6000 Wc outre des prestations accessoires ;
DEBOUTE Mme [X] [Y] de sa demande de nullité du contrat de crédit affecté souscrit par Mme [X] [Y] le 25 mai 2021 auprès de la SA COFIDIS d’un montant de 34900 € ;
DEBOUTE Mme [X] [Y] de sa demande tendant à la résolution judiciaire desdits contrats ;
DEBOUTE Mme [X] [Y] de sa demande de déchéance du droit aux intérêts ;
DEBOUTE Mme [X] [Y] de ses demandes de dommages et intérêts ;
DIT QUE l’exécution du contrat de prêt se poursuit conformément aux clauses contractuelles ;
CONDAMNE Mme [X] [Y] aux dépens ;
DEBOUTE Mme [X] [Y] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Mme [X] [Y] à payer à la SAS CAPSOLEIL la somme de 1000 € (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT QUE le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 03 juin 2025, par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection et Manon HANSER, Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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